CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 1ère Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE00001_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 2003883 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 2 janvier, 16 janvier, 8 octobre et 12 novembre 2021 et les 19 février et 14 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Khakpour, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de verser aux débats des extraits de l'application Thémis se rapportant à sa demande de titre de séjour, notamment les échanges entre les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 2°) d'annuler le jugement attaqué ; 3°) à titre principal, d'annuler les décisions contestées et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois, ou à défaut une autorisation de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son état de santé ; 5°) subsidiairement, de lui accorder un délai de départ volontaire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi que le collège de médecins de l'OFII a délibéré ; - son droit d'être entendue a été méconnu ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de son âge, de son état de santé et de son isolement au Maroc, il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure d'éloignement est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - les décisions portant fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du président de la chambre du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1947, entrée en France le 3 avril 2017 avec un visa de court séjour selon ses déclarations, a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Elle relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 73 ans à la date de l'arrêté contesté, réside en France depuis son entrée en France en 2017 auprès de sa fille unique, de nationalité française et que, divorcée, elle est isolée au Maroc. Par ailleurs, son médecin atteste de ce qu'elle a été victime d'un accident ischémique transitoire en 2016 en raison de l'arrêt intempestif de ses traitements, de ce qu'elle souffre d'une cécité de l'œil droit et d'une atteinte de l'œil gauche dues à un glaucome bilatéral, ainsi que d'une surdité bilatérale majorée à droite. Les certificats médicaux ultérieurs font en outre état d'une plaque athéromateuse obstruant à 48 % le bulbe carotidien. Dans ces circonstances très particulières, eu égard notamment à l'état d'isolement de Mme C au Maroc et à sa qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française, l'arrêté du 10 juin 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions portant fixation du délai de départ volontaire du pays de destination sont également entachées d'illégalité par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et éloignement. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation. 5. L'annulation de l'arrêté contesté pour le motif énoncé au point 3 implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Khakpour renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2003883 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 10 juin 2020 du préfet des Yvelines sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Khakpour la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022. La rapporteure, O. B Le président, P. BEAUJARD La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE00001_20221115
TA6916 février 2023
ORTA_2003883_20230216Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_21VE00001_20221115