CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21VE00104_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des majorations y afférentes. Par un jugement n° 1708029 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2021 et 13 janvier 2023, M. B, représenté, en dernier lieu, par Me Sonet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les sommes de 68 000 euros et 59 500 euros créditées sur son compte bancaire le 16 novembre 2011 n'avaient pas un caractère professionnel au regard des règles relatives aux bénéfices non commerciaux, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt n° 19PA03816 du 3 décembre 2020 à propos des mêmes sommes et de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; - les sommes de 6 000 euros, 4 600 euros et 2 500 euros créditées sur son compte bancaire les 30 janvier, 28 février et 30 juillet 2012 n'avaient pas non plus un caractère professionnel au regard des règles relatives aux bénéfices non commerciaux, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Paris dans ce même arrêt à propos des mêmes sommes et de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; - les sommes imposées entre ses mains ont fait l'objet d'une double imposition, dès lors que les mêmes sommes ont été prises en compte dans la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Pixcom CMC qu'il dirigeait, pour un montant minimum de 117 333,40 euros ; - la comptabilité de la société Pixcom CMC qu'il a pu faire établir a posteriori permet d'étayer ses dires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2021 et 18 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - le requérant a obtenu le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2011 et 2012 à concurrence d'une somme globale de 108 340 euros, à raison des sommes de 68 000 euros, 59 500 euros, 6 000 euros, 4 600 euros et 2 500 euros, dont le caractère non professionnel a été reconnu par l'arrêt n° 19PA03816 du 3 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Paris ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce une activité de conseil en communication dans le domaine de l'évènementiel sportif et festif, a fait l'objet, à raison de cette activité, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur le revenu en matière de bénéfices non commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés. M. B fait appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 28 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction départementale des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 98 017 euros en 2011 et 10 323 euros en 2011, soit un total de 108 340 euros sur la période vérifiée. Ainsi, les conclusions à fin de décharge de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a présenté ses observations le 3 septembre 2014, en réponse à la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 24 juillet 2014, soit postérieurement au délai de trente jours prévu par les dispositions citées ci-dessus. Dès lors, en application de ces dispositions, la charge de la preuve lui incombe. En ce qui concerne le bien-fondé des rectifications : 5. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ". 6. En premier lieu, M. B soutient qu'une partie des sommes créditées sur son compte bancaire professionnel et à raison desquelles il a été imposé dans la catégorie des " bénéfices non commerciaux " (BNC) ont fait l'objet d'une double imposition dès lors que ces sommes étaient en réalité le paiement de prestations rendues par la SAS Pixcom CMC et ont été prises en compte dans le résultat de la société, dont il était actionnaire majoritaire et gérant et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concomitante, pour un montant total de 117 333,40 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a été imposé à raison des sommes encaissées sur son compte bancaire professionnel, par chèque ou par virement, utilisé pour son activité de conseil, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 93 du code général des impôts. En se bornant à faire valoir la concordance de certains encaissements avec plusieurs factures de la SAS Pixcom CMC, M. B n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que ces sommes, qu'il a encaissées sur son compte professionnel, ne seraient pas imposables à raison de son activité professionnelle, dans la catégorie des BNC. La comptabilité de la société Pixcom CMC, établie postérieurement au contrôle, pour l'exercice 2012, ne permet pas non plus d'apporter une telle preuve dès lors qu'elle ne contient aucun élément permettant de faire le lien entre les paiements litigieux, qui datent majoritairement de 2011 et les factures de la société. Enfin, la société Pixcom CMC constituant un contribuable distinct, la circonstance, à la supposer établie, que cette société ait été taxée sur les mêmes sommes n'est pas susceptible d'établir l'existence d'une double imposition des sommes en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B ne pouvait pas être taxé sur ces encaissements à hauteur de 117 333,40 euros ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, si M. B demande la décharge de l'intégralité des sommes mises à sa charge, il ne formule aucun moyen à l'encontre des impositions restant à sa charge après le dégrèvement ordonné par l'administration, à l'exception des 117 333,40 euros précités. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande s'agissant des impositions restant en litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à concurrence des dégrèvements mentionnés au point 2. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DCA_21VE00104_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel