CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_21VE00110_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1708949 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 6 juillet 2021, Mme A, représentée par Me Moyaert, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de domiciliation fiscale fixée par le 1 de l'article 199 septvicies du code général des impôts doit être appréciée au moment de l'acquisition d'un immeuble en état futur d'achèvement, et non au moment de l'achèvement de l'immeuble ; la doctrine référencée BOI-IR-RICI-230-30-20 indique expressément que la date de réalisation de l'investissement est la date de l'acquisition ; le transfert du domicile fiscal hors de France est d'ailleurs un cas de figure prévu par la doctrine numérotée BOI-IR-RICI-230-60-20150611 au paragraphe 80 ; le même raisonnement s'applique pour les dispositifs Duflot et Pinel, qui ont pris la suite du dispositif Scellier, à l'article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que l'indique la doctrine BOI-IR-RICI-360-40 ; - l'absence de transmission à l'administration fiscale de son engagement de location dans les douze mois suivant l'achèvement du logement, formalité qui est fixée par le I de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au code général des impôts, ne peut entraîner la déchéance de son droit à obtenir cette réduction d'impôt dès lors que le législateur, qui n'exige que la location effective du bien dans les douze mois de son achèvement, ne l'a pas prévue ; - l'immeuble dont elle a fait acquisition a été achevé en 2014 seulement, ainsi que le montrent les réserves figurant dans le procès-verbal de réception des travaux du 23 décembre 2013 et le paiement du solde intervenu le 21 février 2014 ; - les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts, telles qu'interprétées par l'administration, sont contraires au principe d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'elles entraînent une distinction, étrangère à l'objet de la loi, entre les contribuables selon qu'ils achètent un bien achevé ou un bien en état futur d'achèvement ; - l'article 199 septvicies du code général des impôts, en tant qu'il réserve le bénéfice de la réduction d'impôt aux contribuables domiciliés en France lors de l'achèvement de l'immeuble, est contraire à la liberté de circulation des capitaux protégée par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 décembre 2011, Mme A a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement situé à Gex (Ain), qui lui a été livré le 30 décembre 2013. Elle a demandé à bénéficier, au titre des années 2014 et 2015, de la réduction d'impôt dite " Scellier " prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts, à raison de la location de cet appartement. L'administration lui a refusé le bénéfice de cette réduction d'impôt aux motifs, d'une part, qu'elle n'était pas fiscalement domiciliée en France lors de son achèvement en 2013 et, d'autre part, qu'elle n'a pas pris et transmis l'engagement de louer cet appartement dans les douze mois suivant l'achèvement de l'immeuble. Mme A fait appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015, du fait de la réduction d'impôt dont elle demande le bénéfice. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la déclaration d'achèvement des travaux concernant le logement acquis par Mme A a été déposée le 30 décembre 2013 par le promoteur. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune des réserves figurant dans le procès-verbal de livraison du logement du 21 décembre 2013, qui sont peu détaillées, ne permet de conclure que le logement n'était pas habitable à la date d'achèvement déclarée par le promoteur. Par ailleurs, si la requérante établit qu'elle a payé le solde du prix d'achat de l'appartement en février 2014, cette circonstance ne permet pas non plus de fixer l'achèvement de l'immeuble à cette date, dès lors que le paiement du prix de vente d'un immeuble en état futur d'achèvement, encadré par les dispositions de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitat, est limité à 95 % du prix de vente lors de l'achèvement de l'immeuble et que le solde est, donc, nécessairement payé postérieurement à cette date. Par suite, dès lors que rien ne vient sérieusement contredire la date du 30 décembre 2013 fixée par le promoteur, l'appartement acquis par Mme A doit être regardé comme achevé à cette date. 3. En second lieu, aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, alors applicable : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. () / III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31. / IV. - () La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années () ". Aux termes de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au même code, alors applicable : " I. () Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code précité, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître les renseignements mentionnés aux a, b, c et d du 1° du I de l'article 2 quindecies. Ils doivent également joindre les documents mentionnés au 2° et au 4° du I de l'article 2 quindecies précité. Les dispositions du treizième alinéa du même I de cet article sont applicables. () ". 4. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation. Il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 5. D'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que la souscription auprès de l'administration de l'option portant engagement de louer le logement, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance de la réduction d'impôt correspondante, avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour souscrire sa déclaration de revenu global. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a acquis un appartement en état futur d'achèvement qui a été achevé, ainsi qu'il a été expliqué au point 2, le 30 décembre 2013. Il est constant que Mme A n'a demandé à bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du CGI que lors de ses réclamations préalables des 6 avril et 15 mai 2017 et l'engagement formel de location, tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article 2 quindecies précité, n'a été produit qu'à l'appui de sa requête en appel du 14 janvier 2021. La requérante soutient que le bien a été effectivement loué dès le 15 juillet 2014 et qu'elle respectait ainsi les exigences de l'article 199 septvicies précité. Toutefois, et dès lors que la réduction d'impôt n'est accordée qu'au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, soit 2013, elle n'établit pas qu'elle aurait transmis l'engagement de location qui subordonne le bénéfice de cette réduction d'impôt à l'administration fiscale, ni lors du dépôt de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2013, ni, en tout état de cause, avant l'expiration du délai général de réclamation applicable à la déclaration de l'année d'achèvement du logement, qui intervenait, en l'espèce, le 31 décembre 2016. Par suite, pour ce seul motif, l'administration fiscale pouvait lui refuser le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies précitées et, en conséquence, rejeter sa demande tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023 La rapporteure, C. BLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°21VE00110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_21VE00110_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel