CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21VE00127_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours formé contre la décision du 26 septembre 2017 refusant d'agréer sa demande de mise en congé du personnel navigant pour services aériens exceptionnels à compter du 1er octobre 2017.
Par un jugement n° 1804644 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. C, représenté par Me Moumni, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler la décision contestée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en opposant à sa demande un motif tiré de l'intérêt du service, alors que le congé du personnel navigant pour services aériens exceptionnels est un dispositif d'aide au retour des militaires à la vie civile et non un dispositif d'incitation au départ, le ministre a commis une erreur de droit ;
- l'intérêt du service n'étant pas démontré, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 18 mai 2022, l'instruction a été fixée au 17 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
La ministre des armées a produit un mémoire le 20 juin 2022, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Par une lettre du 31 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, M. C ayant été radié des cadres à sa demande à compter du 1er novembre 2017, la ministre des armées se trouvait en situation de compétence liée pour lui refuser le congé du personnel navigant pour services aériens exceptionnels sollicité.
Par un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistré le 26 septembre 2022, M. C conclut comme précédemment.
Il soutient que la ministre ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de congé et qu'il appartenait à l'administration de régulariser sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- les observations de Me Thiebaut, substituant Me Moumni, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, lieutenant-colonel de l'armée de l'air, affecté en dernier lieu au Bureau du service national à Versailles, a présenté le 13 juillet 2017 une demande de mise en congé du personnel navigant pour services aériens exceptionnels, à compter du 1er octobre 2017. Sa demande d'agrément ayant été rejetée le 26 septembre 2017, M. C a formé le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 4125-1 du code de la défense. Par une décision du 21 juin 2018 qui s'est substituée à la décision du 26 septembre 2017, la ministre des armées a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté le recours formé contre cette décision. M. C relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a confirmé le refus d'agréer sa demande de mise en congé du personnel navigant pour services aériens exceptionnels à compter du 1er octobre 2017.
2. Aux termes de l'article L. 4139-7 du code de la défense : " Sont placés en congé du personnel navigant : / 1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension ; () ". Aux termes de l'article R. 4138-73 du même code : " La durée du congé du personnel navigant accordé à un militaire de carrière du personnel navigant par décision du ministre de la défense, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4139-7, est fixé à : / () 3° Trois ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant. / Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention de ce congé par les dispositions du 1° de l'article L. 4139-7 est reconnu par le ministre de la défense après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté. "
3. Il ressort de ces dispositions que, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel, la mise en congé du personnel navigant pour services aériens exceptionnels constitue un droit pour les militaires de carrière qui en remplissent les conditions. Il en résulte qu'en rejetant la demande présentée par M. C pour motif d'opportunité tiré de l'intérêt du service, alors qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que le contingent annuel était atteint, la ministre des armées a commis une erreur de droit.
4. Cependant, à la date à laquelle la ministre des armées a statué, après avis de la commission de recours des militaires, sur le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. C, celui-ci avait, sur sa demande, été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2017. Dès cette date, M. C n'était plus susceptible de bénéficier d'un congé et il n'appartenait pas à l'administration de remettre en cause, à l'occasion du recours formé contre le refus de sa demande de congé, la décision de radiation des cadres qui n'était pas contestée. Dans ces conditions, M. C n'ayant plus la qualité de militaire, la ministre des armées se trouvait, à la date à laquelle elle s'est prononcée, en situation de compétence liée pour refuser le congé du personnel navigant pour services aériens exceptionnels sollicité par M. C.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
O. A Le président,
P. BEAUJARD
La greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_21VE00127_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel