CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE00251_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. C, ainsi que la décision du 23 mai 2018 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, et de mettre à la charge de cette commune une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 1807211 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, Mme A, représentée par Me Joly, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2018 de non-opposition à la déclaration préalable de M. C et la décision du 23 mai 2018 portant rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Asnières-sur-Seine et de M. C le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant la divergence d'interprétation relative à l'article UD 7-2-3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le tribunal administratif a omis de statuer sur un moyen nouveau soulevé dans un mémoire en réplique produit le 17 octobre 2020, qui n'a pas été communiqué ; - les décisions de la commune ont méconnu les dispositions de l'article UD 7-3-2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Asnières-sur-Seine ; - ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la commune d'Asnières-sur-Seine, représentée par Me Moghrani, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Joly pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A fait appel du jugement n° 1807211 du 27 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. C en vue de l'extension d'une maison d'habitation et de la décision du 23 mai 2018 rejetant son recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont suffisamment exposé les considérations de droit et de fait pour lesquelles ils ont estimé que l'article UD 7-2-3 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives devait être interprété comme autorisant l'extension des constructions implantées dans la marge de recul sous certaines conditions. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté, le 17 octobre 2020, avant la clôture de l'instruction, un mémoire en réplique qui n'a pas été communiqué par le tribunal administratif alors qu'il contenait un moyen nouveau tiré de ce que l'article UD 7-2-3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux conditions d'implantation par rapport aux limites séparatives, méconnaîtrait le principe d'égalité tel qu'interprété par la commune. 5. Toutefois, si une autorisation de construire ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'une telle autorisation ne saurait utilement se borner à soutenir qu'elle a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. 6. En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que Mme A n'a soulevé aucun moyen de cette sorte et s'est bornée à exciper de l'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme actuel sans alléguer que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Par suite, elle ne pouvait utilement se fonder sur la méconnaissance, par l'articule UD 7 précité, du principe d'égalité et les premiers juges ont pu ne pas répondre à ce moyen qui était inopérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par les premiers juges doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 2 février 2018 : 7. Aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme de la commune d'Asnières-sur-Seine : " 7-1 Règle générale : / Les constructions s'implantent en retrait des limites séparatives (). 7-1-2 Modalités de calcul du retrait : () lorsque la façade () comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues, la distance minimale entre la façade au droit des ouvertures et la limite séparative en vis-à-vis est au moins égale à la hauteur à l'égout du toit ou à l'acrotère avec un minimum de 6 mètres (). / 7-2 Règles particulières : () 7-2-3 : Dans le cas d'une construction existante implantée dans la marge de recul, sa surélévation dans le prolongement de l'existant est admise dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement () ". 8. En premier lieu, Mme A soutient que l'article UD 7-2-3 du règlement du plan local d'urbanisme, tel qu'interprété par la commune, méconnaîtrait le principe d'égalité. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les auteurs d'un règlement d'urbanisme prévoient des règles d'implantation différentes pour certains types de constructions, notamment les constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme. En outre, la règle particulière prévue par le règlement du plan local d'urbanisme, qui autorise les travaux sur une construction existante implantée dans la marge de recul dès lors que ces travaux sont réalisés dans le prolongement de l'existant et en conformité avec les autres règles du plan local d'urbanisme, est en rapport direct avec l'objet de ce plan, qui a vocation à régir l'occupation des sols sur un territoire donné notamment au moyen de règles limitatives telles que la marge de recul. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 9. En second lieu, Mme A soutient que les règles de l'article UD 7-2-3 précitées ne permettent pas la modification d'une construction existante déjà implantée dans la marge de recul en méconnaissance des dispositions générales prévues par l'article UD 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'article UD 7-2-3 prévoit une règle particulière pour les constructions existantes qui ne respecteraient pas la marge de recul, à condition qu'elles respectent également les autres dispositions du règlement. Ainsi, les auteurs du plan local d'urbanisme ont édicté des règles spécifiques pour l'extension des constructions existantes à la date d'approbation de ce plan. 10. En l'espèce, l'arrêté attaqué permet l'aménagement des combles et l'élévation de la toiture de la construction appartenant à M. C. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette construction, déjà existante, n'était pas réalisée à la date d'approbation du plan local d'urbanisme applicable, ni qu'elle ne respecterait pas les autres dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article UD 7-2-3 et sans avoir besoin de vérifier que l'autorisation accordée était soit de nature à rendre la construction plus conforme aux dispositions méconnues, soit étrangère à ces dispositions, que le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. C et a rejeté le recours gracieux de Mme A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine et de M. C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Asnières-sur-Seine sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E A, à la commune d'Asnières-sur-Seine et à M. B C. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente assesseure, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, S. D Le président, B. EVEN La greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_21VE00251_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel