CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_21VE00276_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables du traitement de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2007546 du 7 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. C B demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et l'assistance d'un interprète ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Il soutient qu'il n'a jamais vraiment souhaité demander l'asile en Italie et qu'il veut demeurer en France. La demande d'aide juridictionnelle de M. C B a été rejetée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit D A ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du Conseil d'Etat du 24 septembre 2018, MM. Kahsay et Teweldebrehan, n° 420708 en A ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. B, d'un recours contre l'arrêté du 10 novembre 2020 du préfet des Yvelines, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 janvier 2021, notifié le même jour au préfet. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier, que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à la date du 7 juillet 2021, l'Etat français est devenu responsable du traitement de la demande de protection internationale de M. B et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 2007546 du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Versailles. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Moulin-Zys, première conseillère. Lu en audience publique, le 28 juin 2022. La rapporteure, M.-C. ELe président, P.-L. ALBERTINI La greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_21VE00276_20220628
Données disponibles
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