CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_21VE00284_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Les Amoureux du Village de Verrières " a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 18 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Verrières-le-Buisson a adopté la révision de son plan local d'urbanisme et de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903753 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et les conclusions présentées par la commune de Verrières-le-Buisson sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, l'association " Les Amoureux du Village de Verrières ", représentée par Me Panien-Ferouelle, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il s'est fondé sur le compte-rendu de la réunion publique du 22 mars 2016 pour écarter le moyen tiré du défaut de concertation alors même que cette pièce n'a pas été soumise au contradictoire ; - la délibération du 18 mars 2019 méconnaît les dispositions des articles L. 103-2 et suivants du code de l'urbanisme en ce que les informations relatives au nombre de logements à créer et à l'avenir de la ZAE des Petits Ruisseaux ont été partielles, voire erronées, ne permettant pas une véritable concertation avec les habitants ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dans sa réponse au moyen tiré de l'erreur concernant le rapport de présentation qui est insuffisant en ce qu'il ne contient aucune carte des secteurs densifiables ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a appliqué, sur l'ensemble du territoire communal, un taux de densification uniforme de 15%, supérieur au taux de 10% que le schéma directeur de la région Ile-de-France prévoit pour les zones " à optimiser " ; - la délibération attaquée méconnaît, pour cette même raison, le schéma directeur de la région Ile-de-France ; - si la cour retenait le taux de 15%, elle devrait constater que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ; - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs dans la méthode de calcul retenue pour apprécier la conformité avec les objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-France en matière de logements et d'emplois ; - la délibération attaquée méconnaît l'objectif de création d'emplois prévu par le schéma directeur de la région Ile-de-France ; - la délibération attaquée méconnaît le plan de déplacements urbains de l'Ile-de-France. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune de Verrières-le-Buisson, représentée par Me Landot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, pour l'association " Les Amoureux du Village de Verrières ", ne contenant pas d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Panien-Ferouelle pour l'association " Les Amoureux du Village de Verrières " et de Me Poiré, substituant Me Landot, pour la commune de Verrières-le-Buisson. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune de Verrières-le-Buisson a, par une délibération du 26 janvier 2015, prescrit la révision de son plan local d'urbanisme et fixé les modalités de la concertation. Le projet de révision a ensuite été arrêté par une délibération du 25 septembre 2017. Enfin, par une délibération du 18 mars 2019, la commune de Verrières-le-Buisson a adopté la révision de son plan local d'urbanisme. L'association " Les Amoureux du Village de Verrières " fait appel du jugement n° 1903753 du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, si la requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le compte-rendu de la réunion publique du 22 mars 2016, sur lequel les premiers juges se seraient fondés, ne lui a pas été communiqué, cette pièce n'a pas été produite par la commune à l'instance devant le tribunal alors, au demeurant, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 3, que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce document pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. L'association requérante ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit et de l'erreur de fait qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la légalité de la délibération attaquée : En ce qui concerne la régularité de la procédure de concertation : 4. Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; () ". En outre, l'article L. 103-4 du code de l'urbanisme précise que : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ". Enfin, selon l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ". Il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme. 5. La requérante soutient que les informations communiquées lors de la concertation sur le nombre de logements à créer et les projets pour la zone d'activité économique des Petits Ruisseaux ont été insuffisantes, voire erronées. Toutefois, le seul fait que la commune n'a pas produit le compte-rendu de l'une des réunions d'information ne saurait suffire à démontrer l'insuffisance de l'information fournie. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier d'information mis à disposition du public dans les locaux de la mairie et du compte-rendu de la réunion publique du 20 septembre 2016, que, s'agissant de la zone d'activité économique des Petits Ruisseaux, il a été évoqué son vieillissement, caractérisé par un taux de vacance élevé des locaux, ainsi que la nécessité, dans ce contexte, de réfléchir à son avenir à travers la mise en œuvre d'un périmètre d'étude. Si la requérante soutient que les informations relatives aux locaux vacants dans la zone étaient erronées, il ressort des pièces du dossier que la procédure de concertation a permis aux personnes concernées de s'exprimer sur le projet de requalification, de même que sur l'exactitude des données avancées, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs l'avis de la chambre de commerce et d'industrie. Enfin, s'agissant du nombre de logements à créer sur le territoire communal, ce sujet a fait l'objet de plusieurs réunions d'information qui, dès l'origine, évoquaient la création d'environ 1 050 logements supplémentaires. Si la délibération du 18 mars 2019 a finalement retenu la création de 1 525 nouveaux logements, cette seule circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à remettre en cause la régularité de la procédure de concertation. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation doit être écarté. En ce qui concerne le rapport de présentation : 6. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement [] Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ". En outre, l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ". 7. Si l'association requérante soutient que la délibération du 18 mars 2019 méconnaît ces dispositions en ce que la carte jointe au rapport de présentation ne mentionne pas de façon précise les secteurs potentiellement densifiables, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de justifier, parcelle par parcelle, les classements envisagés. En l'espèce, le rapport de présentation mentionne les capacités de densification secteur par secteur, en fonction de leurs caractéristiques, et comporte une carte mettant en évidence les capacités de densification sur l'ensemble du territoire communal, les zones naturelles et les secteurs destinés aux équipements publics ou d'intérêt collectif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation sur ce point doit être écarté. En ce qui concerne la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma directeur de la région Ile-de-France : 8. Aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ". 9. En premier lieu, la requérante soutient que la commune a commis une erreur de droit en retenant, pour l'ensemble du territoire communal, un objectif de densification de 15% alors que la commune est aussi composée de zones à optimiser pour lesquelles la densification minimale fixée par le schéma directeur de la région Ile-de-France n'est que de 10%. Toutefois, il résulte de la rédaction même du schéma directeur de la région Ile-de-France que ces objectifs ne sont que des seuils minimums que les communes sont libres de dépasser le cas échéant. Par suite, c'est sans méconnaître les distinctions prévues par le schéma directeur de la région Ile-de-France que la commune de Verrières-le-Buisson a retenu un objectif de densification de 15% à l'échelle de l'ensemble du territoire communal. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué, notamment de ses points 5 à 7, que les premiers juges auraient entaché ce dernier d'une contradiction de motifs en se fondant sur les projets futurs pour le calcul des objectifs de densification urbaine mais en refusant d'en tenir compte pour le calcul des perspectives d'emploi. 11. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France relatives à la densification urbaine et l'augmentation des locaux n'impliquent pas, par elles-mêmes, d'objectifs précis de création d'emplois supplémentaires à l'échelle communale. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme litigieux ne permettrait pas d'atteindre l'objectif de création de 517 emplois et serait donc, pour cette raison, incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le plan de déplacement urbain d'Ile-de-France : 12. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : () 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; () ". 13. D'une part, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme litigieux contient un diagnostic suffisant, au regard des exigences de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme précité au point 6, des modes et des conditions de transport sur le territoire communal, ainsi que des conditions de stationnement et de l'existence de liaisons douces, et vise plusieurs orientations du plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France, notamment la création d'une nouvelle infrastructure tram-train Versailles-Massy-Evry pour remplir l'objectif d'un réseau ferroviaire renforcé et plus performant ou encore la sécurisation des voies piétonnes à travers des aménagements adaptés à la voirie pour remplir l'objectif d'accessibilité de la voie aux piétons. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durables prévoit comme objectif " le développement des liaisons douces et des transports en commun " en visant le développement de modes de transport alternatifs à la voiture. Dans ces conditions, les seules circonstances que des places de stationnement ont été prévues dans le cadre des orientations d'aménagement et de programmation " Bua " et " Victor Hugo " et qu'aucune étude spécifique n'a été réalisée sur le secteur Maréchal Foch, alors au demeurant que les conditions de circulation sur cette voie sont évoquées dans le diagnostic du rapport de présentation, ne permettent pas de démontrer l'incompatibilité avec le plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France. 14. Il résulte de ce qui précède que l'association " Les Amoureux du Village de Verrières " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association " Les Amoureux du Village de Verrières " réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association " Les Amoureux du Village de Verrières " une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Verrières-le-Buisson sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association " Les Amoureux du Village de Verrières " est rejetée. Article 2 : L'association " Les amoureux du Village de Verrières " versera à la commune de Verrières-le-Buisson une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les Amoureux du Village de Verrières " et à la commune de Verrières-le-Buisson. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, S. A Le président, B. EVEN La greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA786 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE00284_20230406
TA7625 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DCA_21VE00284_20230406
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