CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE00293_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un jugement du 31 décembre 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. B, représenté par Me Bazin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet comme le tribunal ont retenu à tort qu'il n'avait effectué aucune démarche pour renouveler son récépissé alors que, n'ayant pu obtenir de rendez-vous, il a adressé des éléments par courrier ; - l'administration a méconnu son devoir de loyauté ; la préfecture pouvait interroger l'AGDREF 2 mis en place en application des articles R. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'administration a profité de son incarcération pour décider son éloignement et le juge, qui n'a pas voulu renvoyer l'affaire pour lui permettre de produire des éléments, a été trompé dans l'appréciation à porter sur sa situation ; - le droit au respect de sa vie privée a été méconnu et le jugement est entaché d'une erreur de droit sur l'appréciation de sa situation, au regard des dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. B a respecté ses obligations alimentaires fixées par jugement du 21 février 2018 et a repris une vie commune avec Mme C, dont il n'a pas divorcé ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; il est en France depuis 2007 et entretient des liens avec Mme C depuis 2010 ; les deux enfants du couple sont scolarisés et il contribue à leur entretien et leur éducation ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu ; les deux enfants du couple sont scolarisés et la décision les prive de la présence de leur père alors qu'il contribue à leur entretien et leur éducation et qu'il vit au domicile familial ; - s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 3 ans : elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de l'erreur manifeste d'appréciation commise quant à sa situation familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 26 janvier 1981, a déclaré être entré en France en 2007. Il est le père de deux enfants français nés le 10 avril 2011 et le 5 février 2016 de sa relation avec Mme C. Par un jugement du 21 février 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère et a fixé un droit de visite et d'hébergement pour M. B, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, avec une contribution mensuelle de 100 euros par enfant. Le 2 février 2015, M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public et ne démontrait pas subvenir aux besoins de son enfant ni contribuer à son éducation depuis au moins deux ans M. B indique avoir sollicité une nouvelle fois la délivrance d'un titre de séjour en octobre 2018 et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 9 septembre 2019, valable jusqu'au 8 janvier 2020. Il précise également que ce récépissé a été prolongé jusqu'au 3 avril 2020 et qu'il a adressé les éléments nécessaires à son dossier par la voie postale en raison des difficultés pour obtenir un rendez-vous. Il a été incarcéré le 22 octobre 2020 pour l'exécution d'une condamnation à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, et récidive, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 5 février 2020. Par un arrêté du 10 novembre 2020, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 31 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. M. B fait appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur de la date de la décision en litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (). ". 3. M. B, qui allègue sans l'établir être entré en France en 2007 et qui a fait l'objet d'un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le 2 février 2015, soutient que les motifs de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont erronés au regard des démarches qu'il a accomplies pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, à supposer même que le récépissé de M. B ait été renouvelé jusqu'au 3 avril 2020, puis automatiquement pour une durée de 6 mois par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, M. B ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir envoyé ou fait envoyer un courrier demandant le renouvellement dudit récépissé à la date de l'arrêté en litige. Il ne justifie pas non plus, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait été empêché de procéder à un tel envoi. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'avait pas demandé le renouvellement de son récépissé et ne justifiait pas d'un droit au séjour le 10 novembre 2010, date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il ne peut pas utilement se prévaloir du manquement, au demeurant non démontré, à une obligation de loyauté de l'administration du fait de la signature de l'arrêté en litige pendant son incarcération. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B soutient qu'il est entré en France en 2007, en provenance du Mali où réside au moins sa mère, les documents qu'il produit ne justifient pas d'une présence en France avant l'année 2011. S'il n'est pas contesté par ailleurs qu'il est le père de deux enfants français nés en 2011 et 2016 de sa relation avec Mme C, ressortissante française avec qui il a vécu en concubinage, les documents qu'il produit, et notamment une attestation très peu circonstanciée datée du 14 juillet 2021, n'établissent pas une reprise de la vie commune avec l'intéressée, en particulier à la date de décision en litige. Par ailleurs, les mandats Western Union que M. B a produits n'établissent pas qu'il aurait contribué à l'éducation des enfants après le mois de janvier 2020 et l'attestation du 14 juillet 2021, eu égard à ses termes, n'est pas suffisante pour le regarder comme contribuant à leur éducation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 5 février 2020 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, et récidive, le 23 novembre 2013 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour vol en réunion, le 17 septembre 2013 à 4 mois d'emprisonnement pour recel de vol, le 11 juillet 2012 à 2 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 16 mai 2012 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de vol et séjour irrégulier, le 26 décembre 2011 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de vol et séjour irrégulier et qu'il a fait l'objet de 21 signalements auprès des forces de police, ce qu'il ne conteste pas en appel. Au regard de la multiplicité des condamnations prononcées à son encontre et de la gravité des faits reprochés, le préfet ne s'est pas mépris en considérant que la présence de M. B sur le territoire représentait une menace pour l'ordre public. Au regard des conditions du séjour de M. B sur le territoire et des attaches dont il justifie, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. L'arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B, qui ne justifie pas être marié à Mme C, ni même l'avoir été, ne peut en outre pas utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que M. B ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, pas plus que de l'intensité des liens entretenus avec eux. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Si M. B soutient également que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et au regard de sa situation familiale, il résulte de ce qui précède que M. B, dont la présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public au regard des nombreuses condamnations et des signalements dont il a fait l'objet, ne justifie pas de l'intensité des liens dont il se prévaut sur le territoire, en particulier avec Mme C et leurs enfants. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans n'est donc pas entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B, qui ne soulève aucun moyen dirigé contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 novembre 2020. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Moulin-Zys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022. Le rapporteur, O. MAUNYLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 00
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 avril 2022
Référence
DCA_21VE00293_20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel