CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21VE00376_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes distinctes, la société à responsabilité limitée (SARL) Atout Vert a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre, d'une part, des années 2015 et 2016, d'autre part, de l'année 2017, à raison de locaux dont elle est locataire, situés rue de Maule à Noisy-le-Roi. Par un jugement n° 1904104 et 1908863 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, la SARL Atout Vert, représentée par Me Baux, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, à raison de locaux dont elle est locataire, situés rue de Maule à Noisy-le-Roi ; 3°) de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Atout Vert soutient que : - hormis une surface de 92 m² de bureaux, les autres surfaces, notamment une serre horticole d'une surface de 2 502 m² et une pépinière d'une surface de 6 600 m², sont affectés à un usage agricole et entrent ainsi dans le champ de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1450 du code général des impôts ; - les serres et la pépinière sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du a) du 6° de l'article 1382 du code général des impôts et doivent, en conséquence, être exclues de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises ; doivent également être exclues diverses parties secondaires couvertes, correspondant notamment à une surface de 500 m² de tentes et chapiteaux, dès lors que ces structures pourraient être librement déposées ; - la réponse ministérielle à M. A publiée le 4 décembre 2018 et les commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IF-TFNB-10-30, sont transposables en matière de cotisation foncière des entreprises. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Atout Vert ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lerooy ; - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Atout Vert, qui exerce une activité de location de plantes et de décors paysagers pour des évènements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a notamment assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison de locaux situés rue de Maule à Noisy-le-Roi. La SARL Atout Vert fait appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions. Sur le bénéfice de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises : 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". Aux termes de l'article 1450 de ce code : " Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / () ". L'exonération ainsi prévue s'applique aux activités agricoles, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. 3. La société Atout Vert fait valoir qu'hormis une surface de 92 m² de bureaux, les autres surfaces, notamment une serre horticole d'une surface de 2 502 m² et une pépinière d'une surface de 6 600 m², sont affectés à un usage agricole et entrent ainsi dans le champ de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1450 du code général des impôts 4. Il résulte toutefois de l'instruction que la SARL Atout Vert, pour les besoins de son activité de location de plantes et de décors paysagers, achète à ses fournisseurs des plantes ayant déjà atteint une certaine maturité, et maintient ensuite ces végétaux dans un état leur permettant d'être ultérieurement utilisés pour les prestations qu'elle réalise. Si elle utilise des installations, tels que des serres et une pépinière permettant d'assurer le développement et la croissance de ces végétaux, et emploie à cette fin de personnels dédiés à leur conservation et à leur entretien, elle ne dispose pas d'exploitation propre et ne réalise pas, en dépit d'une faible rotation du stock de végétaux, tant à l'intérieur, sous serre, qu'à l'extérieur, en serre hors-gel ou en pépinière, liée à la courte durée des événements qu'elle organise, d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production végétale ou qui en constitueraient le prolongement. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu'elle exercerait son activité essentiellement grâce à son stock de plantes et que les achats annuels de plantes de serre ou de pépinière ne représenteraient que 1,98% de son chiffre d'affaires. Ainsi, la SARL Atout Vert, qui dispose par ailleurs d'ateliers d'une surface de 260 m² destiné à réaliser ses prestations de végétalisation, doit être regardée comme exerçant une activité de nature commerciale. Par suite, elle ne pouvait prétendre, au titre des années en litige, au bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions de l'article 1450 du code général des impôts en faveur des exploitants agricoles. Sur la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises : 5. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : " () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". 6. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que seuls les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° et du 12° de l'article 1382 du code général des impôts sont exclus de la base de la cotisation foncière des entreprises. La société requérante ne saurait donc, en tout état de cause, utilement soutenir, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les serres et la pépinière devraient être exclues de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au motif qu'elles entreraient dans le champ de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au a) du 6° de l'article 1382 du code général des impôts. 7. En deuxième lieu, la société Atout Vert n'apporte pas d'éléments justificatifs pour établir que devraient être exclues du champ d'application de la cotisation foncière des entreprises diverses parties secondaires couvertes, correspondant à une surface de 500 m², au motif que ces structures pourraient être librement déposées et seraient ainsi exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 8. En troisième et dernier lieu, si la société Atout Vert fait état des énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFNB-10-30 et de la réponse ministérielle à M. A publiée le 4 décembre 2018, au demeurant sans se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celles-ci ont trait à la taxe foncière sur les propriétés bâties, non bâties et à la taxe d'habitation et ne sont ainsi pas opposables à l'administration dans un litige en matière de cotisation foncière des entreprises. Dans ces conditions, la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à s'en prévaloir. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Atout Vert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État au paiement des intérêts moratoires ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Atout Vert est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Atout Vert et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Danielian, présidente, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, D. LerooyLa présidente, I. Danielian La greffière, A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N° 20VE00376
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CAA1313 mai 2022
DCA_19MA04104_20220513CAA785 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE00376_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DCA_21VE00376_20230105
Données disponibles
- Texte intégral