CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_21VE00379_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2001992 du 27 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. C, représenté par Me Mileo, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 du Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mileo, au titre des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté attaqué : - en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire, est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation dès lors que l'arrêté ne mentionne ni son insertion professionnelle, ni ses démarches pour régulariser sa situation ; - porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant au regard de ses huit ans de présence en France, de la présence de son épouse et de son fils sur le territoire français, et de leur insertion professionnelle ; il est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire, est entaché, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a jamais manifesté son intention de ne pas se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire qui lui serait notifiée, qu'il a effectivement entamé des démarches pour régulariser sa situation, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il dispose d'un domicile stable et habituel ; - en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire pendant un an, est entaché, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - est insuffisamment motivé au regard des quatre critères énoncés par le III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, révèle un examen insuffisant de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ukrainien né le 27 juillet 1989, a fait l'objet d'un arrêté du 12 février 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il fait appel du jugement du 27 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au cours de l'année 2012 et y réside depuis lors, soit une durée de présence de huit ans à la date de la décision attaquée. En outre, il dispose d'un logement stable depuis l'automne 2016 où il réside avec une compatriote, qu'il a épousée en février 2017 et avec qui il a eu un fils né en juillet 2017 sur le territoire français, qui est scolarisé depuis l'automne 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le couple déclare des revenus tous les ans depuis 2014 et que son épouse travaille, de manière déclarée, comme femme de ménage auprès d'employeurs particuliers. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C à mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, dans toutes ses dispositions et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511 1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010 569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 6. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique nécessairement que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, sans délai, à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mileo, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mileo de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2001992 du 27 mars 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : L'arrêté du 12 février 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, sans délai, à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de M. C. Article 4 : L'État versera à Me Mileo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mileo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Me Mileo, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, C. ALa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°21VE00379
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CAA789 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE00379_20230309
TA2523 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_21VE00379_20230309