CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_21VE00383_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 1903530 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2021 et 21 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Divisia, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à sa charge au titre de l'année 2016, ainsi que les pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée et ne contient pas les mentions nécessaires à l'accomplissement de son devoir d'information par l'administration, en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, comme le précise la doctrine BOI-CF-PGR-30-10 au paragraphe 280 ; en effet, l'administration ne fait pas mention de l'origine des informations obtenues sur la situation de son ancienne compagne, qui était un tiers à la date d'envoi de la proposition de rectification ; ces informations n'ont été portées à sa connaissance que dans le rejet de sa réclamation préalable, postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; - les partenaires d'un PACS sont imposés séparément lorsqu'ils ne vivent pas sous le même toit ; la rupture de la vie commune avec son ancienne compagne n'a eu lieu qu'en 2017 ; un contrat de bail, l'avis de taxe d'habitation pour le nouveau logement de son ancienne compagne et les déclarations des employeurs de celle-ci ne sont pas des éléments probants permettant d'affirmer que leur vie commune a cessé au cours de l'année 2016 ; l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la rupture de leur vie commune ; - au contraire, il justifie de la signification de la rupture du PACS le 31 janvier 2017, de ce qu'ils ont souscrit au titre de 2016 une déclaration commune à l'impôt sur le revenu en mai 2017, des avis de taxe d'habitation qui ont été envoyés à leur deux noms, y compris en 2017, de l'utilisation de sa mutuelle, par son ancienne compagne, jusqu'en décembre 2016 et d'un voyage au Maroc en octobre 2016 ; l'administration ne pouvait, dès lors, rectifier leur déclaration d'impôt commune et imposer distinctement ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Pour l'imposition de ses revenus de l'année 2016, M. B a été imposé avec son ancienne compagne et son enfant, bénéficiant ainsi d'un quotient familial de 2,5 parts. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, notamment, rectifié le nombre de parts de son foyer fiscal, passant de 2,5 à une part, au motif qu'il vivait séparé de sa partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) depuis le 1er juin 2016, ainsi qu'elle l'avait déclaré auprès de l'administration fiscale dans le cadre d'une réclamation contentieuse. M. B fait appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 20 juillet 2018 qui a été adressée à M. B comporte les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour fonder les rectifications, les textes applicables, l'impôt concerné et les années d'imposition et détaille le calcul des rectifications et les conséquences financières à l'impôt sur le revenu de M. B. Dans ces conditions, le requérant était en mesure de présenter utilement ses observations. Ainsi, la proposition de rectification adressée est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 20 juillet 2018, que, pour imposer séparément M. B au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2016, l'administration s'est fondée sur la déclaration rectificative déposée en 2018 par son ancienne compagne, dans laquelle elle se déclare célibataire avec un enfant à charge depuis juin 2016, et sur le bail à sa nouvelle adresse, avec prise d'effet au 3 juin 2016, qui corrobore cette déclaration. Eu égard à la précision de ces renseignements, M. B ne peut être regardé comme ayant été privé, du seul fait de l'absence d'information sur les modalités de leur obtention, de la possibilité de demander et d'obtenir, avant la mise en recouvrement, la communication des documents obtenus par l'administration. S'agissant des informations supplémentaires que l'administration a mentionnées dans le rejet de sa réclamation préalable, selon lesquelles un tiers déclarant aurait fait mention de cette nouvelle adresse pour son ancienne compagne et qu'elle était imposable à la taxe d'habitation à raison de ce nouveau logement au 1er janvier 2017, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B précitées dès lors que ces éléments, qui proviennent de déclarations faites par son ancienne compagne et un tiers déclarant à l'administration fiscale dans le cadre de leurs obligations déclaratives, sont de ce fait hors du champ d'application de l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts, alors applicable : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". () 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; () 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité. / Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. () ". Aux termes de l'article 7 du même code : " Les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mariés, sont applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ". 7. En 2018, l'ancienne compagne de M. B, auparavant imposée conjointement avec lui, a déposé une déclaration rectificative d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, se déclarant célibataire avec un enfant à charge depuis le mois de juin 2016. Pour corroborer cette déclaration, l'administration fait valoir qu'elle a signé un bail pour une autre habitation, avec effet au 3 juin 2016, à raison de laquelle elle a été imposée à la taxe d'habitation en 2017, confirmant ainsi une installation, au plus tard, le 1er janvier 2017. En outre, l'administration relève qu'un tiers déclarant a indiqué cette nouvelle adresse, pour son ancienne compagne, en 2016. Au regard de ces éléments concordants, l'administration a considéré que l'ancienne compagne démontrait suffisamment qu'elle ne vivait plus sous le même toit que le requérant. M. B soutient que leur séparation n'a eu lieu que le 31 janvier 2017, date de la rupture de leur pacte civil de solidarité. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, en se bornant à faire valoir que le bail de location est dépourvu de valeur probante, que son ancienne compagne utilisait sa carte mutuelle postérieurement à la date alléguée de leur séparation, que les avis de taxe d'habitation au titre des années 2016 et 2017 avaient été envoyés à leur deux noms, et qu'ils sont partis en vacances au Maroc en octobre 2016, cette dernière circonstance étant, au demeurant, non établie, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse du service et à démontrer la poursuite d'une vie sous le même toit avec son ancienne compagne en juin 2016, en dépit des propres déclarations de cette dernière et des pièces qu'elle a présentées à l'administration. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que M. B et sa compagne vivaient séparément depuis le mois de juin 2016 et, par suite, l'administration pouvait à bon droit imposer M. B distinctement de sa partenaire de PACS au titre de cette année d'imposition. 8. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition en litige. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, C. CLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain -Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°21VE00383
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Synthèse
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- Date
- 9 mars 2023
Référence
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