CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_21VE00421_20230525
- Date
- 25 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 18VE03984 du 7 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2018 et l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magbondo sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21VE00421 du 13 octobre 2022, la cour a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard si le préfet de l'Essonne ne justifiait pas dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir exécuté l'arrêt n° 18VE03984 de la cour du 7 novembre 2019. Par des mémoires, enregistrés le 2 février 2023 et le 23 mars 2023, Mme C, représentée par Me Magbondo, avocat, demande à la cour : 1°) de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 octobre 2022 à l'encontre de l'Etat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été convoquée par la préfecture de l'Essonne le 3 novembre 2022 ; le préfet de l'Essonne n'était plus compétent territorialement pour se prononcer sur sa demande à la suite de son changement de domicile ; - elle a déposé une nouvelle demande dont l'instruction est en cours par la sous-préfecture de Montargis ; - la préfecture de l'Essonne a versé à son conseil la somme mise à la charge de l'Etat par l'arrêt du 7 novembre 2019 ; - la préfecture de l'Essonne, qui a constaté son incompétence pour réexaminer sa demande de titre de séjour lors de sa convocation, ne l'a pas informée de la transmission de son dossier à la préfecture du Loiret ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a à ce jour reçu aucune autorisation provisoire de séjour ; - eu égard à l'ancienneté de ce dossier, l'astreinte doit être liquidée. Les mémoires présentés pour Mme C ont été communiqués au préfet de l'Essonne et au préfet du Loiret qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Janicot, - et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". 3. Par un arrêt du 13 octobre 2022, la cour a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard si le préfet de l'Essonne ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir pris les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la cour du 7 novembre 2019 par lequel elle lui avait enjoint de réexaminer la situation de Mme C et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et avait mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Magbondo sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Mme C soutient que si la préfecture de l'Essonne a versé à son conseil la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat par l'arrêt du 7 novembre 2019, en revanche, sa situation n'a pas été réexaminée et aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée. Il résulte de l'instruction que, si Mme C a été convoquée par les services de la préfecture de l'Essonne le 3 novembre 2022 afin d'examiner sa demande d'admission au séjour, le préfet de l'Essonne a toutefois constaté à cette occasion qu'il n'était plus compétent pour réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée compte tenu de son changement de domicile, le réexamen de cette demande relevant désormais de la compétence de la préfecture du Loiret. Il résulte également de l'instruction qu'à la suite de la demande adressée par Mme C à la préfecture du Loiret, le sous-préfet de Montargis a demandé à l'intéressée, par un courrier du 25 novembre 2022, de compléter son dossier en lui transmettant une copie de son passeport et une page manquante du formulaire de demande de titre de séjour. Toutefois, à la date du présent arrêt, le préfet du Loiret, auquel la requête a été communiquée, n'établit pas avoir procédé au réexamen de la situation de Mme C, ni lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Dans ces conditions, l'arrêt de la cour du 7 novembre 2019 n'a pas été encore entièrement exécuté. 5. L'arrêt de la cour du 13 octobre 2022 est réputé avoir été notifié au préfet de l'Essonne le 16 octobre 2022 par la voie de l'application Télérecours. Eu égard aux mesures prises par le préfet de l'Essonne et le préfet du Loiret le 3 novembre 2022 et le 25 novembre 2022 pour exécuter cet arrêt, il y a lieu de modérer l'astreinte et de la fixer provisoirement à la somme de 2 000 euros pour la période comprise entre le 16 décembre 2022 et le 25 mai 2023. 6. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 octobre 2022 pour la période comprise entre le 16 décembre 2022 et le 25 mai 2023. Article 2 : Le préfet du Loiret communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C et réexaminer la situation de l'intéressée, conformément à l'arrêt de la cour du 7 novembre 2019. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, au préfet du Loiret, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Magbondo. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, M. Janicot La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_21VE00421_20230525
Données disponibles
- Texte intégral