CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DCA_21VE00421_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 18VE03984 du 7 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2018 et l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magbondo sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21VE00421 du 13 octobre 2022, la cour a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard si le préfet de l'Essonne ne justifiait pas dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir exécuté l'arrêt n° 18VE03984 de la cour du 7 novembre 2019. Par un arrêt n° 21VE00421 du 25 mai 2023, la cour a condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 octobre 2022 pour la période comprise entre le 16 décembre 2022 et le 25 mai 2023. Par un arrêt n° 21VE00421 du 5 décembre 2023, la cour a condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 octobre 2022 pour la période comprise entre le 26 mai 2023 et le 23 novembre 2023. Le préfet du Loiret a communiqué, le 23 mai 2024, une pièce informant la cour qu'une carte de séjour temporaire valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024 a été délivrée à Mme B le 10 janvier 2024. Un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, a été présenté par le préfet du Loiret, qui fait valoir que l'arrêt du 7 novembre 2019 a été exécuté. Un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, a été présenté pour Mme B, qui soutient que l'exécution de l'arrêt du 7 novembre 2019 n'est que partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houllier, - et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". En vertu de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par un arrêt n° 21VE00421 du 13 octobre 2022, la cour a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard si le préfet de l'Essonne ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir pris les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la cour n° 18VE03984 du 7 novembre 2019 par lequel elle lui avait enjoint de réexaminer la situation de Mme B et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et avait mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Magbondo sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux arrêts du 25 mai 2023 et du 5 décembre 2023, la cour a prononcé la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'arrêt du 13 octobre 2022 à hauteur des sommes de 2 000 euros pour la période comprise entre 16 décembre 2022 et le 25 mai 2023, puis la période comprise entre le 26 mai 2023 et le 23 novembre 2023, après avoir constaté, notamment, que si la somme de 1 500 euros avait été versée et si le préfet du Loiret, désormais compétent, avait pris un certain nombre de mesures pour instruire le dossier de Mme B, il n'établissait pas avoir procédé au réexamen de la situation de l'intéressée et pris une nouvelle décision sur sa situation. 3. Pour justifier de l'entière exécution de l'arrêt du 7 novembre 2019, le préfet du Loiret a informé la cour qu'il a délivré à Mme B, le 10 janvier 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024. Dans ces conditions, l'arrêt n° 18VE03984 rendu par la cour le 7 novembre 2019 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21VE00421 du 13 octobre 2022. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Essonne et au préfet du Loiret. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Houllier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, S. HoullierLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DCA_21VE00421_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel