CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 5ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE00438_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 décembre 2020 refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par un jugement n° 2012876 du 18 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 17 février 2021, 22 juin 2021 et 18 novembre 2021, M. D, représenté par Me Akagunduz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est retourné en Turquie en 2015 à la suite du rejet de sa demande d'asile et est revenu en France en 2020 pour solliciter de nouveau l'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait le droit de séjourner en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA sur sa demande d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques de persécutions qu'il encourt en cas de retour en Turquie. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 8 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction étaient privées d'objet, M. D s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision n° 21011345 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 juin 2021. Des observations, enregistrées le 12 septembre 2022, ont été présentées pour M. D sur ce moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né le 6 octobre 1971, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 janvier 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 décembre 2020 refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 511-5 du même code : " En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français qui, le cas échéant, a été prise. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. Une mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger bénéficiant d'un droit au séjour ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision n° 21011345 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 juin 2021. Cette décision, qui a un caractère recognitif, est réputée rétroagir à la date de l'entrée en France du requérant. Il s'ensuit que M. D est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'illégalité et à demander l'annulation de l'arrêté contesté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dès lors que par sa décision du 16 juin 2021, la CNDA a reconnu à M. D la qualité de réfugié, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2012876 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 janvier 2021 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 décembre 2020 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, G. CLa présidente, C. Signerin-IcreLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, No 21VE00438
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Chronologie de l'affaire
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CAA7829 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE00438_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_21VE00438_20220929