CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE00458_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 janvier 2021 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2101008 du 3 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le juge de première instance a estimé que l'arrêté contesté portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A compte tenu de la gravité des faits commis par l'intéressé, qui ne sont pas isolés ; - les autres moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, M. A, représenté par Me E, avocate, demande à la cour : 1°)de rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il entend exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour en France ; - le jugement attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 29 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 février 2021 annulant son arrêté du 12 janvier 2021 obligeant M. A, ressortissant malien né le 27 mai 1999, à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée d'un an, au motif que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par ces stipulations, M. A fait valoir, qu'entré en France en 2000 dans le cadre du regroupement familial, il a vécu la majeure partie de sa vie dans ce pays où il a été scolarisé et où résident ses parents, titulaires de cartes de résident, ainsi que ses frères et sœurs. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion scolaire ou professionnelle réussie en France. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 juillet 2019. Il a été condamné à trois reprises en 2019 à huit mois, neuf mois et un an d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, malgré l'ancienneté de sa résidence en France, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 janvier 2021 au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A. 5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 611-3 du même code invoquées par M. A : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait d'acte de naissance et des certificats de scolarité et du contrat de professionnalisation produits en appel par M. A, que celui-ci justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, il est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 janvier 2021. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me E, avocate de M. A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et à Me Camille E. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, G. DLa présidente, C. Signerin-IcreLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_21VE00458_20220929
Données disponibles
- Texte intégral