CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21VE00525_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Déco Ader a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et, d'autre part, la réduction des intérêts de retard et la décharge des majorations pour manquement délibéré assortissant ces rappels. Par un jugement n° 1806804 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, la société Déco Ader, représentée par Me Fermine, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° de prononcer la décharge des rappels de TVA litigieux pour la somme de 78 305 euros au titre de l'année 2014 et de 143 785 euros au titre de l'année 2015 ainsi que des majorations pour manquement délibéré ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'application des majorations pour manquement délibéré ; -les erreurs comptables commises et retracées aux points 3 et 4 du jugement attaqué n'ont pas eu d'incidence sur les décaissements de TVA ; elle a enregistré dans un même compte 445710 " taxe sur la valeur ajoutée collectée " la TVA afférente à ses ventes de biens et de services et à ses achats intracommunautaires, ce qui a nécessairement faussé les rapprochements de TVA collectée effectués par le service au titre des années 2014 et 2015 ; - elle a comptabilisé au crédit du compte 445660 " taxe sur la valeur ajoutée déductible sur biens et services " la TVA afférente aux acquisitions intracommunautaires sans enregistrer la TVA déductible au débit de ce même compte, ce qu'elle aurait dû faire lors de la réception des factures afférentes, ce qui a entraîné l'augmentation du solde créditeur du compte de TVA déductible ; - l'administration n'a pas démontré qu'elle aurait commis un manquement délibéré justifiant l'application de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Déco Ader ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 20 juin 2022, la société Déco Ader déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, première conseillère, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Déco Ader, dont l'activité principale est la fabrication et l'impression sur support adhésif et, accessoirement, la pose de ces adhésifs chez certains clients, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de TVA au titre de cette période, assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. La société Déco Ader a demandé la réduction, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires mais, par le jugement n° 1806804 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Elle relève appel de ce jugement. 2. Par un acte enregistré le 20 juin 2022, la société Déco Ader a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Déco Ader. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Déco Ader et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022. Le rapporteur, C. PHAM Le président, P. BEAUJARD Le greffier, C. FAJARDIE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_21VE00525_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel