CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 9 décembre 2025
- ECLI
- DCA_21VE00545_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à leur verser la somme totale de 1 456 992,22 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge, à compter du 22 mars 2014, de M. E... C... par cet établissement, ou, à titre subsidiaire, de le condamner à leur verser 80 % de cette somme et de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les 20 % restant, et de mettre à la charge du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a demandé à ce tribunal de condamner le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 19 493,51 euros, assortie des intérêts, au titre des dépenses de santé engagées en faveur de M. C... ainsi qu’une somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1708356 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser une somme globale de 21 680 euros à Mmes G..., B... et D... C..., en leur qualité d’ayants droit de M. E... C..., ainsi qu’une somme de 675 702,68 euros à Mme G... C..., de 35 513,14 euros à Mme B... C... et de 50 483,72 euros à Mme D... C..., en réparation de leurs préjudices propres, et à verser à MM. F... et A... C... une somme globale de 5 200 euros en leur qualité d’ayants droit de Mme I... H... épouse C..., ainsi que, à chacun, une somme de 5 200 euros, en réparation du préjudice d’affection subi du fait du décès de M. E... C.... Il a en outre condamné l’ONIAM à verser une somme globale de 5 480 euros à Mmes G..., B... et D... C..., en leur qualité d’ayants droit de M. E... C... en réparation de ses préjudices, ainsi qu’une somme de 168 925,67 euros à Mme G... C..., de 8 878,28 euros à Mme B... C... et de 12 620,93 euros à Mme D... C..., en réparation de leurs préjudices propres et à verser à MM. F... et A... C..., globalement, une somme de 1 300 euros en leur qualité d’ayants droit de Mme I... H..., ainsi que, à chacun, une somme de 1 300 euros en réparation du préjudice d’affection subi du fait du décès de M. E... C.... Il a enfin rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. Procédure devant la cour : I - Par un arrêt avant-dire droit du 11 juillet 2023, la cour a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la requête, enregistrée le 25 février 2021, sous le n° 21VE00545, complétée, après la communication du rapport d’expertise juridictionnelle du 10 mai 2025, déposé le 13 mai 2025, par un mémoire du 16 juillet 2025, par laquelle le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Noblet, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en limitant à 50 % la part de responsabilité lui incombant et en ramenant à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par les consorts C... ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie. Le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye soutient que : aucune faute n’a été commise lors de l’établissement du diagnostic de la pathologie de la victime et du choix de la réalisation d’une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) ; le retard à la réalisation de cet examen n’a pas de lien avec le décès de la victime ; la perforation du cholédoque survenue au cours de cet examen ne saurait être qualifiée de fautive, mais constitue un accident médical non fautif ; en s’abstenant de procéder à la pose d’une endo-prothèse biliaire, l’équipe médicale n’a commis aucune faute ; l’existence des fautes relevées par le rapport d’expertise juridictionnelle du 10 mai 2025, relatives au suivi post-opératoire et à la prise en charge des complications, n’est pas contestée ; de ce fait, il y a lieu de considérer que ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance pour la victime d’éviter le décès qui peut être évaluée à 50 % ; le dommage est imputable à un accident médical non fautif à hauteur de 45 % et à l’état antérieur du patient à hauteur de 5 % ; il n’est pas établi que la victime n’aurait pas subi un déficit fonctionnel temporaire identique à celui auquel elle a été exposée dans l’hypothèse d’une prise en charge conforme de sa pathologie initiale ; il n’y a donc pas de lien de causalité entre ce poste de préjudice et la faute commise par l’hôpital ; le préjudice correspondant aux souffrances endurées par la victime peut être évalué à hauteur d’une somme de 8 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire subi par la victime peut être évalué à hauteur d’une somme de 4 000 euros ; le préjudice d’affection des proches de la victime peut être évalué à hauteur de 20 000 euros pour l’épouse de la victime, de 15 000 euros chacune pour ses deux enfants ; de 10 000 euros chacun pour ses parents et de 6 000 euros pour son frère ; s’agissant du préjudice économique des proches de la victime, il y a lieu de retenir une part d’autoconsommation de la victime de 30 % et de 15 % pour chacune de ses filles ; les revenus du foyer doivent être évalués à hauteur de la moyenne des revenus perçus les trois années précédant le décès ; les revenus du foyer après le décès doivent inclure les revenus professionnels déclarés par l’épouse de la victime ainsi que les pensions de réversion perçues à compter de l’année 2014 ; dans ces conditions, il n’existe aucun préjudice économique pour la période comprise entre les années 2014 et 2019 ; pour la période suivante, la perte annuelle peut être estimée à la somme de 940 euros, soit une perte de 6 040,44 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et l’âge à laquelle la victime aurait vraisemblablement pris sa retraite, soit à soixante-deux ans ; il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de rente viagère, la preuve d’une incidence sur le montant de la retraite n’étant pas apportée ; enfin, compte du tenu des montants perçus par l’épouse de la victime et par ses filles à titre de capital décès et de rente d’éducation, le préjudice économique est déjà réparé ; il y a lieu d’appliquer le barème de la gazette du Palais de 2025 ; le préjudice d’accompagnement sollicité ne saurait faire l’objet d’une indemnisation, en l’absence du défaut d’information allégué quant à l’état de santé de la victime ; la somme de 6 091,50 euros sollicitée au titre des frais d’obsèques peut être retenue, sous réserve de l’application du coefficient de perte de chance de 50 % ; il en va de même s’agissant de la somme de 500 euros correspondant aux frais de psychothérapie engagés pour Mme B... C... ; il n’y a pas lieu d’indemniser l’épouse de la victime du dépassement d’honoraires de son médecin conseil ; le point de départ des intérêts doit être fixé à la date du jugement attaqué ; les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines doivent être rejetées. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, les consorts C..., représentés par Me Thomas, concluent : 1°) à titre principal, par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement et à la condamnation du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à les indemniser de l’intégralité des préjudices subis du fait du décès de M. E... C... en versant une somme 55 500 euros au titre des préjudices propres de la victime, une somme de 2 111 915,55 euros au titre des préjudices subis par Mme G... C..., une somme de 75 480,54 euros au titre des préjudices subis par Mme B... C..., une somme de 113 473,24 euros au titre des préjudices subis par Mme D... C..., une somme de 30 000 euros chacun au titre des préjudices subis par Mme I... C... et M. F... C... et une somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis par M. A... C..., sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France et de leur capitalisation ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que 90 % de ces indemnités soient mis à la charge du centre hospitalier et à ce que les 10 % restant soient mis à la charge de l’ONIAM ; 3°) à ce que la somme de 16 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier ou de l’ONIAM, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : l’intervention du 25 mars 2014 a été pratiquée par un praticien insuffisamment expérimenté ; en outre, le défaut de mise en place d’une endo-prothèse biliaire et de réalisation d’un prélèvement bactériologique constitue également une faute ; le défaut de mise en place d’une surveillance adéquate aux risques de complications inhérents à cette intervention et découlant de la fausse route constatée constitue également une faute ; le retard à diagnostiquer la complication septique constitue également une faute ; ce retard s’est accompagné d’un traitement tardif de cette complication ; la prise en charge par le service de réanimation s’est également avérée défaillante ; les multiples fautes ainsi commises par l’hôpital entraînent sa responsabilité pleine et entière ; à titre subsidiaire, si la responsabilité de l’hôpital était limitée à hauteur de 90 %, la perforation du cholédoque survenue au cours de l’intervention du 25 mars 2014 constitue un accident médical à l’origine du choc septique dont est décédée la victime et ouvrant ainsi droit à la réparation au titre de la solidarité nationale ; le point de départ des intérêts doit être fixé à la date de la saisine de la CCI, qui correspond à la date de la demande indemnitaire préalable ; il n’est pas établi que le déficit fonctionnel temporaire aurait été le même du fait de l’évolution de la pathologie initiale du patient ; ce déficit doit être évalué à hauteur de 500 euros ; le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime doit être évalué à hauteur de la somme de 50 000 euros ; il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par la victime, à hauteur de la somme de 5 000 euros ; le préjudice d’affection subi par les proches de la victime a été sous-évalué par le tribunal ; il y a lieu d’accorder à ce titre les sommes de 40 000 euros pour Mme J..., de 35 000 euros chacune pour Mmes B... et D... C..., de 30 000 euros pour M. F... C... et Mme I... C... et de 20 000 euros pour M. A... C... ; l’épouse de la victime a subi un important préjudice d’accompagnement qu’il convient d’indemniser à hauteur de 15 000 euros ; il y a lieu de prévoir le remboursement des frais d’obsèques, d’un montant de 6 091,50 euros, des frais de médecin conseil, à hauteur de 9 928 euros, et des frais de psychothérapie de Mme B... C... ; le préjudice économique du foyer doit être évalué à partir des revenus du couple l’année précédant le décès ; il convient de limiter la part d’autoconsommation de la victime à 15 % ; il faut ensuite actualiser le montant du revenu de référence du foyer, conformément à l’évolution du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; pour comparer ce revenu aux revenus perçus par l’épouse après le décès, il n’y a pas lieu de tenir compte des revenus perçus du fait de l’augmentation de sa quotité de travail, rendue nécessaire par le décès ; la perte subie par le foyer depuis le décès jusqu’en novembre 2025 s’élève à la somme totale de 714 055,56 euros ; la perte annuelle doit, pour la période postérieure, faire l’objet d’une capitalisation viagère, en appliquant le barème de capitalisation de la gazette du Palais de 2025, dès lors que le foyer subi nécessairement une perte de retraite du fait du décès prématuré de la victime, ce qui aboutit à une somme de 2 159 349,83 euros ; pour calculer le préjudice de chaque enfant, il convient de retenir une part de consommation de 15 % et il n’y a pas lieu de déduire le montant de la rente éducation qu’elles ont perçue, dès lors qu’elle est dépourvue de caractère indemnitaire, mais seulement le montant du capital décès versé par la CPAM ; ainsi, le préjudice de B... C... s’élève à la somme de 39 980,54 euros et celui D... C... à la somme de 78 473,24 euros ; le préjudice total de Mme G... C... s’élève donc à la somme de 2 040 896,05 euros, dont il n’y a pas non plus lieu de déduire le montant du capital décès versé par la société B2V en vertu d’un contrat de prévoyance, qui est dépourvu de caractère indemnitaire. Par des mémoires, enregistrés les 13 juin et 2 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à la cour : 1°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 1708356 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il le condamne à verser des indemnités aux consorts C..., et de condamner le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui rembourser la somme de 1 540 euros correspondant aux frais de l’expertise ordonnée par la CCI d’Ile-de-France ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité totale mise à sa charge ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence d’une infection nosocomiale serait retenue, de condamner le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à le garantir à hauteur de 90 % des sommes mises à sa charge ; 4°) de confirmer le jugement attaqué pour le surplus ; 5°) de rejeter la demande présentée par les consorts C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’ONIAM soutient que : à titre principal, le dommage est intégralement imputable aux fautes commises par l’hôpital ; en effet, il n’est pas établi que l’intervention du 25 mars 2014 ait été pratiquée par un opérateur suffisamment expérimenté, si bien que la perforation survenue au cours de cette intervention doit être considérée comme fautive ; en outre, l’équipe médicale a commis une faute en s’abstenant de poser une endo-prothèse biliaire et de procéder à un prélèvement bactériologique ; le défaut de mise en place d’une surveillance adéquate aux risques de complications inhérents à cette intervention constitue également une faute ; la réalisation d’une seconde CPRE était également contre-indiquée ; à titre subsidiaire, ces manquements sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès qui peut être fixée à 90 % et la réparation du dommage lui incombant ne saurait excéder 5 % du dommage, compte tenu par ailleurs du rôle joué par l’état antérieur du patient ; il n’est pas établi qu’il existe un lien de causalité entre le déficit fonctionnel temporaire subi et l’accident médical non fautif ; le préjudice résultant des souffrances endurées ne saurait être évalué à une somme supérieure à 1 000 euros ; l’évaluation du préjudice d’affection des proches de la victime faite par le tribunal doit être confirmée ; il en va de même s’agissant du préjudice d’accompagnement de l’épouse de la victime, des frais d’obsèques, des frais de médecin conseil ; la demande d’indemnisation présentée au titre des frais de psychothérapie devra être rejetée faute de démonstration d’un lien de causalité avec le dommage ; les modalités d’évaluation du préjudice économique du foyer adoptées par le tribunal sont incorrectes ; il y a lieu de retenir une part d’autoconsommation de la victime qui ne saurait être inférieure à 30 % et de 15 % pour chacune de ses filles ; les revenus du foyer doivent être évalués à hauteur de la moyenne des revenus perçus les trois années précédant le décès et ne doivent être revalorisés qu’annuellement, à la lumière de l’évolution des revenus de la victime constatée avant le décès ; la perte de revenus doit être calculée jusqu’à l’âge auquel la victime aurait pris sa retraite (soixante-deux ans), en l’absence de démonstration d’une perte de retraite ; le capital-décès versé par l’assureur B2V à l’épouse de la victime et les rentes éducation versées aux enfants de la victime doivent être déduites des indemnités à prévoir, s’agissant de prestations indemnitaires ; les revenus du foyer après le décès doivent inclure les revenus professionnels déclarés par l’épouse de la victime ainsi que les pensions de réversion perçues à compter de l’année 2014 ; dans ces conditions, il n’existe aucun préjudice économique pour la période comprise entre les années 2014 et 2019 ; pour la période suivante, la perte annuelle peut être estimée à la somme de 9 582,50 euros, soit une perte de 61 577,14 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et l’âge à laquelle la victime aurait vraisemblablement pris sa retraite, soit à soixante-deux ans ; mais compte tenu de la pension de réversion perçue par l’épouse de la victime et des montants perçus par l’épouse de la victime et par ses filles à titre de capital décès et de rente d’éducation, ce préjudice économique est déjà réparé ; le point de départ des intérêts ne saurait être fixé à une date antérieure au jugement attaqué. La requête n°21VE00545 a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations. II - Par le même arrêt avant-dire droit du 11 juillet 2023, la cour a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la requête, enregistrée le 26 février 2021, sous le n° 21VE00583, complétée après la communication du rapport d’expertise juridictionnelle du 10 mai 2025, déposé le 13 mai 2025, par des mémoires des 13 juin et 2 octobre 2025, par laquelle l’ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à la cour : 1°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 1708356 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il le condamne à verser des indemnités aux consorts C..., et de condamner le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui rembourser la somme de 1 540 euros correspondant aux frais de l’expertise ordonnée par la CCI d’Ile-de-France ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité totale mise à sa charge ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence d’une infection nosocomiale serait retenue, de condamner le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à le garantir à hauteur de 90 % des sommes mises à sa charge ; 4°) de confirmer le jugement attaqué pour le surplus ; 5°) de rejeter la demande présentée par les consorts C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’ONIAM soutient que : à titre principal, le dommage est intégralement imputable aux fautes commises par l’hôpital ; en effet, il n’est pas établi que l’intervention du 25 mars 2014 ait été pratiquée par un opérateur suffisamment expérimenté, si bien que la perforation survenue au cours de cette intervention doit être considérée comme fautive ; en outre, l’équipe médicale a commis une faute en s’abstenant de poser une endo-prothèse biliaire et de procéder à un prélèvement bactériologique ; le défaut de mise en place d’une surveillance adéquate aux risques de complications inhérents à cette intervention constitue également une faute ; la réalisation d’une seconde CPRE était également contre-indiquée ; à titre subsidiaire, ces manquements sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès qui peut être fixée à 90 % et la réparation du dommage lui incombant ne saurait excéder 5 % du dommage, compte tenu par ailleurs du rôle joué par l’état antérieur du patient ; il n’est pas établi qu’il existe un lien de causalité entre le déficit fonctionnel temporaire subi et l’accident médical non fautif ; le préjudice résultant des souffrances endurées ne saurait être évalué à une somme supérieure à 1 000 euros ; l’évaluation du préjudice d’affection des proches de la victime faite par le tribunal doit être confirmée ; il en va de même s’agissant du préjudice d’accompagnement de l’épouse de la victime, des frais d’obsèques, des frais de médecin conseil ; la demande d’indemnisation présentée au titre des frais de psychothérapie devra être rejetée faute de démonstration d’un lien de causalité avec le dommage ; les modalités d’évaluation du préjudice économique du foyer adoptées par le tribunal sont incorrectes ; il y a lieu de retenir une part d’autoconsommation de la victime qui ne saurait être inférieure à 30 % et de 15 % pour chacune de ses filles ; les revenus du foyer doivent être évalués à hauteur de la moyenne des revenus perçus les trois années précédant le décès et ne doivent être revalorisés qu’annuellement, à la lumière de l’évolution des revenus de la victime constatée avant le décès ; la perte de revenus doit être calculée jusqu’à l’âge auquel la victime aurait pris sa retraite (soixante-deux ans), en l’absence de démonstration d’une perte de retraite ; le capital-décès versé par l’assureur B2V à l’épouse de la victime et les rentes éducation versées aux enfants de la victime doivent être déduites des indemnités à prévoir, s’agissant de prestations indemnitaires ; les revenus du foyer après le décès doivent inclure les revenus professionnels déclarés par l’épouse de la victime ainsi que les pensions de réversion perçues à compter de l’année 2014 ; dans ces conditions, il n’existe aucun préjudice économique pour la période comprise entre les années 2014 et 2019 ; pour la période suivante, la perte annuelle peut être estimée à la somme de 9 582,50 euros, soit une perte de 61 577,14 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et l’âge à laquelle la victime aurait vraisemblablement pris sa retraite, soit à soixante-deux ans ; mais compte tenu de la pension de réversion perçue par l’épouse de la victime et des montants perçus par l’épouse de la victime et par ses filles à titre de capital décès et de rente d’éducation, ce préjudice économique est déjà réparé ; le point de départ des intérêts ne saurait être fixé à une date antérieure au jugement attaqué. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, les consorts C..., représentés par Me Thomas, concluent : 1°) à titre principal, par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement et à la condamnation du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à les indemniser de l’intégralité des préjudices subis du fait du décès de M. E... C..., en versant une somme 55 500 euros au titre des préjudices propres de la victime, une somme de 2 111 915,55 euros au titre des préjudices subis par Mme G... C..., une somme de 75 480,54 euros au titre des préjudices subis par Mme B... C..., une somme de 113 473,24 euros au titre des préjudices subis par Mme D... C..., une somme de 30 000 euros chacun au titre des préjudices subis par Mme I... C... et M. F... C... et une somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis par M. A... C..., sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la CCI et de leur capitalisation ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que 90 % de ces indemnités soient mis à la charge du centre hospitalier et à ce que les 10 % restant soient mis à la charge de l’ONIAM ; 3°) à ce que la somme de 16 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier ou de l’ONIAM, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : l’intervention du 25 mars 2014 a été pratiquée par un praticien insuffisamment expérimenté ; en outre, le défaut de mise en place d’une endo-prothèse biliaire et de réalisation d’un prélèvement bactériologique constitue également une faute ; le défaut de mise en place d’une surveillance adéquate aux risques de complications inhérents à cette intervention et découlant de la fausse route constatée constitue également une faute ; le retard à diagnostiquer la complication septique constitue également une faute ; ce retard s’est accompagné d’un traitement tardif de cette complication ; la prise en charge par le service de réanimation s’est également avérée défaillante ; les multiples fautes ainsi commises par l’hôpital entraînent sa responsabilité pleine et entière ; à titre subsidiaire, si la responsabilité de l’hôpital était limitée à hauteur de 90 %, la perforation du cholédoque survenue au cours de l’intervention du 25 mars 2014 constitue un accident médical à l’origine du choc septique dont est décédée la victime et ouvrant ainsi droit à la réparation au titre de la solidarité nationale ; le point de départ des intérêts doit être fixé à la date de la saisine de la CCI, qui correspond à la date de la demande indemnitaire préalable ; il n’est pas établi que le déficit fonctionnel temporaire aurait été le même du fait de l’évolution de la pathologie initiale du patient ; ce déficit doit être évalué à hauteur de 500 euros ; le préjudice correspondant aux souffrances endurées par la victime doit être évalué à hauteur de la somme de 50 000 euros ; il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par la victime, à hauteur de la somme de 5 000 euros ; le préjudice d’affection subi par les proches de la victime a été sous-évalué par le tribunal ; il y a lieu d’accorder à ce titre les sommes de 40 000 euros pour Mme J..., de 35 000 euros chacune pour Mmes B... et D... C..., de 30 000 euros pour M. F... C... et Mme I... C... et 20 000 euros pour M. A... C... ; l’épouse de la victime a subi un important préjudice d’accompagnement qu’il convient d’indemniser à hauteur de 15 000 euros ; il y a lieu de prévoir le remboursement des frais d’obsèques, d’un montant de 6 091,50 euros, des frais de médecin conseil, à hauteur de 9 928 euros, et des frais de psychothérapie de Mme B... C... ; le préjudice économique du foyer doit être évalué à partir des revenus du couple l’année précédant le décès ; il convient de limiter la part d’autoconsommation de la victime à 15 % ; il faut ensuite actualiser le montant du revenu de référence du foyer, conformément à l’évolution du taux du SMIC ; pour comparer ce revenu aux revenus perçus par l’épouse après le décès, il n’y a pas lieu de tenir compte des revenus perçus du fait de l’augmentation de sa quotité de travail, rendue nécessaire par le décès ; la perte subie par le foyer depuis le décès jusqu’en novembre 2025 s’élève à la somme totale de 714 055,56 euros ; la perte annuelle doit, pour la période postérieure, faire l’objet d’une capitalisation viagère, en appliquant le barème de capitalisation de la gazette du Palais de 2025, dès lors que le foyer subi nécessairement une perte de retraite du fait du décès prématuré de la victime, ce qui aboutit à une somme de 2 159 349,83 euros ; pour calculer le préjudice de chaque enfant, il convient de retenir une part de consommation de 15 % et il n’y a pas lieu de déduire le montant de la rente éducation qu’elles ont perçue, dès lors qu’elle est dépourvue de caractère indemnitaire, mais seulement le montant du capital décès versé par la CPAM ; ainsi, le préjudice de B... C... s’élève à la somme de 39 980,54 euros et celui D... C... à la somme de 78 473,24 euros ; le préjudice total de Mme G... C... s’élève donc à la somme de 2 040 896,0 euros, dont il n’y a pas non plus lieu de déduire le montant du capital décès versé par la société B2V en vertu d’un contrat de prévoyance, qui est dépourvu de caractère indemnitaire. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Noblet, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en limitant la part de responsabilité lui incombant à 50 % et en ramenant à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par les consorts C... ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie. Le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye soutient que : aucune faute n’a été commise lors de l’établissement du diagnostic de la pathologie de la victime et du choix de la réalisation d’une CPRE ; le retard à la réalisation de cet examen n’a pas de lien avec le décès de la victime ; la perforation du cholédoque survenue au cours de cet examen ne saurait être qualifiée de fautive, mais constitue un accident médical non fautif ; en s’abstenant de procéder à la pose d’une endo-prothèse biliaire, l’équipe médicale n’a commis aucune faute ; l’existence des fautes relevées par le rapport d’expertise juridictionnelle du 10 mai 2025, relatives au suivi post-opératoire et à la prise en charge des complications, n’est pas contestée ; de ce fait, il y a lieu de considérer que ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance pour la victime d’éviter le décès qui peut être évaluée à 50 % ; le dommage est imputable à un accident médical non fautif à hauteur de 45 % et à l’état antérieur du patient à hauteur de 5 % ; il n’est pas établi que la victime n’aurait pas subi un déficit fonctionnel temporaire identique à celui auquel elle a été exposée dans l’hypothèse d’une prise en charge conforme de sa pathologie initiale ; il n’y a donc pas de lien de causalité entre ce poste de préjudice et la faute commise par l’hôpital ; le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime peut être évalué à hauteur d’une somme de 8 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire subi par la victime peut être évalué à hauteur d’une somme de 4 000 euros ; le préjudice d’affection des proches de la victime peut être évalué à hauteur de 20 000 euros pour l’épouse de la victime, de 15 000 euros chacune pour ses deux enfants ; de 10 000 euros chacun pour ses parents et de 6 000 euros pour son frère ; s’agissant du préjudice économique des proches de la victime, il y a lieu de retenir une part d’autoconsommation de la victime de 30 %, et de 15 % pour chacune de ses filles ; les revenus du foyer doivent être évalués à hauteur de la moyenne des revenus perçus les trois années précédant le décès ; les revenus du foyer après le décès doivent inclure les revenus professionnels déclarés par l’épouse de la victime ainsi que les pensions de réversion perçues à compter de l’année 2014 ; dans ces conditions, il n’existe aucun préjudice économique pour la période comprise entre les années 2014 et 2019 ; pour la période suivante, la perte annuelle peut être estimée à la somme de 940 euros, soit une perte de 6 040,44 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et l’âge à laquelle la victime aurait vraisemblablement pris sa retraite, soit à soixante-deux ans ; il n’y a pas lieu à cet égard d’appliquer un coefficient de rente viagère, la preuve d’une incidence sur le montant de la retraite n’étant pas apportée ; enfin, compte du tenu des montants perçus par l’épouse de la victime et par ses filles à titre de capital décès et de rente d’éducation, le préjudice économique est déjà réparé ; il y a lieu d’appliquer le barème de la gazette du Palais de 2025 ; le préjudice d’accompagnement sollicité ne saurait faire l’objet d’une indemnisation, en l’absence du défaut d’information allégué quant à l’état de santé de la victime ; la somme de 6 091,50 euros sollicitée au titre des frais d’obsèques peut être retenue, sous réserve de l’application du coefficient de perte de chance de 50 % ; il en va de même s’agissant de la somme de 500 euros correspondant aux frais de psychothérapie engagés pour Mme B... C... ; il n’y a pas lieu d’indemniser l’épouse de la victime du dépassement d’honoraires de son médecin conseil ; le point de départ des intérêts doit être fixé à la date du jugement attaqué ; les conclusions présentées par la CPAM des Yvelines doivent être rejetées. La requête n°21VE00583 a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations. Vu : les ordonnances du 26 septembre 2023 par lesquelles le président de la cour a désigné les docteurs Biclet, Faye et Villevieille en qualité d’experts ; le rapport d’expertise enregistré le 13 mai 2025 ; les ordonnances du 11 juin 2025 par lesquelles la présidente de la cour a taxé les frais de l’expertise réalisée par les docteurs Biclet, Faye et Villevieille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : le code de la santé publique ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Troalen, les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public, les observations de Me Molkhou, représentant le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, et les observations de Me Thomas, représentant les consorts C.... Considérant ce qui suit : Le 22 mars 2014, M. E... C..., alors âgé de quarante-neuf ans, s’est rendu aux urgences du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye pour des douleurs épigastriques sévères. Renvoyé à son domicile, il est revenu le lendemain. Une tomodensitométrie abdomino-pelvienne a alors mis en évidence un calcul cholédocien avec dilatation biliaire en amont et cholecystite aiguë associée. M. C... a subi, le 25 mars 2014, une écho-endoscopie bilio-pancréatique puis une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CRPE), avec sphinctérotomie endoscopique pour lithiase du cholédoque, au centre hospitalier, puis a été pris en charge dans le service de gastro-entérologie. Le 28 mars 2014, M. C... a été transféré en réanimation pour sepsis sévère, pneumopéritoine avec perforation du rétropéritoine et perforation biliaire et une seconde intervention de CRPE a été pratiquée avec pose d’une prothèse. En état de choc septique aggravé, il a été transféré, le 30 mars 2014, à l’hôpital de Garches pour un traitement par caisson hyperbare, avant de revenir au CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye pour une intervention de lavage péritonéal et drainage par laparotomie, pratiquée le 31 mars 2014. Il est décédé le 1er avril 2014 des suites d’un choc septique dans un contexte de défaillances multiviscérales. Son épouse, Mme G... C..., et ses ayants droit ont saisi, le 24 juillet 2014, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France, qui a désigné les docteurs De Calan et Solet en qualité d’experts, dont le rapport a été rendu le 27 février 2015, et qui ont conclu que le décès est dû à un sepsis secondaire à une complication mécanique survenue lors de la sphinctérotomie endoscopique du 25 mars 2014. Par courriers des 21 décembre 2015 et 6 septembre 2017, les consorts C... ont respectivement saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye aux fins d’indemnisation. Par un jugement n°1708356 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a estimé que la responsabilité pour faute du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye était engagée à raison des fautes commises dans la prise en charge de M. C... à l’issue de l’intervention du 25 mars 2014, mais que le décès trouvait son origine première dans une complication non fautive survenue lors de cette intervention ayant fait perdre à l’intéressé une chance de ne pas subir une aggravation de son état de santé. Il a ainsi condamné l’hôpital à indemniser les consorts C... à hauteur de 80 % des préjudices subis du fait du décès de M. C... et a mis à la charge de l’ONIAM les 20 % restant. Par la requête n° 21VE00545, le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye demande l’annulation du jugement du 31 décembre 2020. Par la requête n°21VE00583, l’ONIAM demande son annulation en tant qu’il met à sa charge une indemnité. Les requêtes présentées respectivement par le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et par l’ONIAM sont ainsi dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le cadre juridique applicable au litige : Aux termes l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute./ (…) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, (…) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité (…) ». Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance. Sur les fautes imputables au centre hospitalier : En premier lieu, si le rapport d’expertise établi, à la demande de la cour, le 10 mai 2025, par un gastro-entérologue, un chirurgien digestif et un anesthésiste-réanimateur indique que la démarche diagnostique mise en œuvre par le service des urgences du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye le 22 mars 2014 n’était pas adaptée aux symptômes présentés par M. C..., il ne résulte pas de l’instruction qu’un éventuel retard à ce stade ait eu une incidence sur l’évolution de l’état de santé de la victime. En deuxième lieu, le rapport établi le 27 février 2015 à la demande de la CCI d’Ile-de-France indique certes que l’équipe médicale aurait davantage dû discuter de la possibilité d’opter pour un traitement chirurgical du calcul que présentait M. C..., mais précise que les recommandations de la société nationale française de gastro entérologie applicables à la date des faits laissaient le choix entre sphinctérotomie endoscopique et chirurgie et conclut que le choix thérapeutique retenu était conforme aux règles de l’art et aux bonnes pratiques médicales. Le rapport d’expertise du 10 mai 2025 estime que l’indication chirurgicale n’était pas une alternative adaptée à l’état de santé de M. C..., Ainsi, à supposer une telle allégation maintenue par les consorts C..., il ne résulte pas de l’instruction que le choix d’un traitement du calcul par la voie endoscopique était fautif. En troisième lieu, le rapport d’expertise du 10 mai 2025 indique que le risque de fausse route au cours de la réalisation d’une écho-endoscopie est inhérent à la technique mise en œuvre, qui est de réalisation délicate. Le rapport des experts désignés par la CCI d’Ile-de-France qualifie également la perforation du cholédoque de complication connue et d’accident médical non fautif. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la perforation du cholédoque qui s’est produite au cours de l’intervention du 25 mars 2014 du fait d’une fausse route ait été causée par une faute commise dans la réalisation de cet acte. En quatrième lieu, si le rapport d’expertise du 10 mai 2025 ajoute que le degré d’expérience du praticien qui réalise une écho-endoscopie est un facteur de risque de complications et qu’en l’espèce, les experts ont été dans l’impossibilité d’apprécier l’expérience acquise par le praticien qui a réalisé l’acte le 25 mars 2014, du fait de l’absence de transmission des éléments sollicités à cet égard auprès du centre hospitalier, ce rapport indique néanmoins que le service a une activité soutenue en matière d’écho-endoscopies et de CPRE à visée diagnostique et thérapeutique. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’acte aurait été confié à un praticien insuffisamment expérimenté et qu’un défaut d’organisation du service puisse de ce fait être retenu. En cinquième lieu, le rapport d’expertise du 10 mai 2025 indique, d’une part, qu’une endo-prothèse biliaire aurait dû être mise en place à la fin de l’intervention du 25 mars 2014, afin d’éviter un phénomène qualifié « d’effet de Mirizzi » post opératoire et la migration de calculs dans la voie biliaire, afin également d’éviter ou de limiter la fuite biliaire à travers la perforation et de sécuriser l’acte chirurgical de cholécystectomie qui devait être pratiqué par la suite, d’autre part, qu’aucun prélèvement bactériologique de la bile n’a été pratiqué au cours de l’intervention, ce qui a privé le patient d’un traitement antibiotique adapté. Si le centre hospitalier conteste ces conclusions, il se borne à cet égard à renvoyer au dire de son médecin conseil, lequel a déjà été pris en compte par les experts. Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer que le défaut de pose d’une endo-prothèse et de réalisation d’un prélèvement bactériologique au cours de l’intervention du 25 mars 2014 constitue une faute. En sixième lieu, le rapport d’expertise du 10 mai 2025, rejoignant sur ce point les conclusions des experts désignés par la CCI d’Ile-de-France, indique que les complications pouvant survenir après une CPRE avec sphinctérotomie endoscopique, a fortiori en présence d’une fausse route, justifient la mise en place d’une surveillance clinique, biologique et radiologique rapprochée et considère que la surveillance post-opératoire mise en place en l’espèce a été défaillante et à l’origine d’une dégradation de l’état septique et hémodynamique de M. C.... En particulier, le volumineux emphysème rétropéritonéal découvert lors du scanner pratiqué le 28 mars 2014 aurait pu être détecté deux jours plus tôt, tandis que les éléments évoquant un choc septique engendré par une angiocholite récidivante étaient présents dès le 27 mars 2014, mais l’équipe médicale n’a transféré le patient en réanimation que le 28 mars et procédé à une nouvelle CPRE, qui était alors justifiée, que le 29 mars 2014. Le traitement antibiotique n’a pas été modifié à temps. Les experts précisent que le retard à diagnostiquer et traiter ces complications a fortement compromis les chances du patient d’obtenir une amélioration de son état de santé. Ainsi, le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ne le contestant pas, la prise en charge de M. C... après l’intervention du 25 mars 2014 est fautive. Sur l’accident médical non fautif : Il résulte des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Ainsi qu’il a été dit au point 11, la perforation du cholédoque qui s’est produite au cours de l’intervention du 25 mars 2014 constitue un accident médical non fautif. Le rapport du 10 mai 2025 indique que le décès de M. C... trouve de manière certaine son origine dans l’apparition d’un choc septique, avec défaillance multiviscérale, dont la porte d’entrée est une angiocholite lithiasique et précise que cette angiocholite trouve elle-même en partie son origine primitive, pour une part faible estimée à 5%, dans la perforation du cholédoque. Tant le rapport du 10 mai 2025 que celui des experts désignés par la CCI d’Ile-de-France indiquent que le risque de survenue d’une perforation du cholédoque au cours d’une CPRE est de l’ordre de 1 %, le dernier précisant en outre que le risque de mortalité associé est estimé entre 12 et 14 %. Ainsi, le risque de décès que comportait l’acte réalisé le 25 mars 2014 présentait en l’espèce une probabilité faible et il y a ainsi lieu d’estimer que la condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est remplie. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices propres de M. C... : En premier lieu, M. C..., qui a été hospitalisé du 23 mars au 1er avril 2014, a subi un déficit fonctionnel temporaire total de dix jours. Toutefois, il aurait nécessairement été hospitalisé s’il avait bénéficié d’une prise en charge conforme de sa pathologie initiale. Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer que seuls huit de ces dix jours sont imputables à la prise en charge fautive, et d’évaluer le préjudice correspondant, à la somme de 200 euros. En deuxième lieu, le rapport des experts désignés par la CCI d’Ile-de-France a estimé que les souffrances endurées par M. C... pouvaient être évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7, tandis que le rapport des experts désignés par la cour les a évaluées à 4 sur la même échelle. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice, subi pendant une durée de dix jours, à la somme de 20 000 euros. En troisième lieu, le rapport du 10 mai 2025 a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par M. C..., du fait de sa présentation peu valorisante en fin de vie, à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme globale de 5 000 euros. En ce qui concerne les préjudices des proches de M. C... : S’agissant du préjudice économique du foyer : Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, des revenus du conjoint survivant et déduction faite des prestations reçues en compensation. Ce préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l’entretien de la famille. Quant à la détermination du revenu annuel disponible du foyer avant le décès de M. C... : Il résulte de l’instruction que M. C..., salarié depuis 1988 au sein de la même entreprise, bénéficiait d’une situation professionnelle stable et d’une progression salariale régulière. Il en va de même pour Mme C..., salariée depuis 1980 dans la même entreprise à la date du décès de son époux. Il y a donc lieu de prendre en compte leurs revenus respectifs l’année précédant le décès, soit, au regard de l’avis d’imposition correspondant, les sommes respectives de 55 693 et 42 563 euros, soit un total pour le foyer de 98 256 euros. Eu égard à la composition du foyer, un couple avec deux jeunes enfants, la part d’autoconsommation de la victime sera fixée à 20 %. Le revenu de référence disponible pour les autres membres du foyer s’élevait donc à la somme de 78 604,80 euros en 2013. Il y a lieu, ainsi que le demande Mme C..., d’actualiser pour les années suivantes le montant de ce revenu, en appliquant annuellement l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le revenu de référence disponible s’établit donc à la somme de 79 469,45 euros pour l’année 2014, de 80 105,21 euros pour l’année 2015, de 80 585,84 euros pour l’année 2016, de 81 311,11 euros pour l’année 2017, de 82 286,85 euros pour l’année 2018, de 83 521,15 euros pour l’année 2019, de 84 523,40 euros pour l’année 2020, de 85 368,64 euros pour l’année 2021, de 88 015,10 euros pour l’année 2022, de 93 824,06 euros pour l’année 2023, de 97 014,076 euros pour l’année 2024 et de 98 954,36 euros pour l’année 2025. Quant à la perte subie par le foyer entre la date du décès et la date d’admission de Mme C... à la retraite : Dans la mesure où Mme C..., qui exerçait ses fonctions à temps partiel avant le décès de son époux, a dû augmenter sa quotité de travail compte tenu de ce bouleversement, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’évolution de ses revenus professionnels en résultant. Jusqu’à la date à laquelle Mme C... a été admise à la retraite, en juin 2020, il y a donc lieu d’évaluer le montant de ses revenus professionnels à la somme de 42 563 euros perçue en 2013, qu’il convient en revanche d’actualiser selon les mêmes modalités que celles évoquées au point précédent, soit, pour l’année 2014, une somme de 43 031,20 euros, pour l’année 2015 une somme de 43 375,45 euros, pour l’année 2016 une somme de 43 635,70 euros, pour l’année 2017 une somme de 44 028,42 euros, pour l’année 2018 une somme de 44 556,76 euros, pour l’année 2019 une somme de 45 225,11 euros et pour la période comprise entre les mois de janvier et mai 2020 une somme de 19 069,92 euros. Compte tenu en outre de la pension de réversion perçue par Mme C..., à concurrence des montants mentionnés sur ses avis d’imposition, de 10 965 euros en 2014, 17 319 euros en 2015, 16 495 euros en 2016, 7 334 euros en 2017, 7 210 euros en 2018, 7 258 euros en 2019 et 4 669,33 euros de janvier à mai 2020, la perte annuelle du foyer s’élève aux sommes de 16 363,69 euros en 2014, de 19 410,77 euros en 2015, de 20 455,15 euros en 2016, de 29 948,70 euros en 2017, de 30 520,09 euros en 2018, de 31 038,04 euros en 2019 et de 11 478,83 euros pour la période de janvier à mai 2020. Si Mme C... a perçu, en deux versements, un capital-décès d’un montant total de 183 626 euros, versé par la société B2V en exécution d’un contrat de prévoyance, ces sommes, dont les modalités de calcul ont été fixées à l’avance, ne présentent pas un caractère indemnitaire et n’ont donc pas à être déduites de l’indemnité qui lui est due. Quant à la perte subie par le foyer entre la date d’admission à la retraite de Mme C... et la date de l’arrêt : Eu égard aux revenus perçus par Mme C... depuis le mois de juin 2020, constitués par la pension de réversion et par sa propre pension de retraite, soit un montant total, au vu de ses avis d’imposition et déclarations de revenus, de 21 332,74 euros pour la période comprise entre le mois de juin et le mois de décembre 2020, de 42 227 euros en 2021, de 43 082 euros en 2022, de 44 388 euros en 2023, de 46 041 euros en 2024 et une somme estimée, par revalorisation, à 46 962 euros pour 2025, le montant de la perte annuelle du foyer s’élève aux sommes de 43 141,64 euros en 2021, 44 933,06 euros en 2022, 49 436,06 euros en 2023, 50 973,08 euros en 2024 et 51 992,54 euros en 2025. Quant à la perte future : Il y a lieu en l’espèce de distinguer la période antérieure à la date à laquelle M. C... aurait pris sa retraite et la période postérieure à cette date. Compte tenu de son âge, il y a lieu d’estimer que M. C... aurait pu bénéficier d’une retraite à taux plein en 2032. Ainsi, le montant de la perte de revenus du foyer entre la date de l’arrêt et l’année 2032 peut être estimé, par application, au montant de la perte subie en 2025 (51 992,54 euros), du coefficient de capitalisation de 6,57 prévu par le barème publié en 2025 par la Gazette du Palais correspondant à un homme âgé de soixante ans en 2025 et âgé de soixante-sept ans au dernier arrérage de la rente temporaire, à la somme de 341 591 euros. La cour a invité Mmes C... à fournir une estimation de la pension de retraite qu’aurait perçue M. C... s’il avait, en l’absence de faute, continué à travailler jusqu’à l’âge auquel il aurait pu bénéficier d’une retraite à taux plein. Si les intéressées ont produit la copie de courriers adressés en ce sens à la caisse nationale d’assurance vieillesse et à la mutuelle de M. C..., qui seraient restés sans réponse, elles ne fournissent aucun autre élément permettant d’estimer, même de façon approximative, le montant de la pension que M. C... aurait pu percevoir s’il avait continué à travailler jusqu’en 2032, afin de le comparer aux montants perçus par le foyer pour la période postérieure à l’année 2032. Dans ces conditions, l’existence d’une perte financière résultant d’une telle comparaison pour cette période ne résulte pas de l’instruction. Quant à la répartition de l’indemnité entre les membres du foyer : Mmes B... et D... C..., nées respectivement les 22 janvier 1994 et 2 avril 1998, doivent être regardées comme ayant été à la charge de leur mère jusqu’à leur vingt-cinquième anniversaire, soit jusqu’en 2018 inclus pour la première et jusqu’en 2022 inclus pour la seconde. Leur part de consommation peut être évaluée à 20 % chacune lorsqu’elles étaient présentes au foyer. Ainsi, le montant de la perte subie par B... C... s’élève à la somme totale de 23 339,70 euros, dont il y a lieu de déduire le montant du capital décès versé par la CPAM des Yvelines, pour un montant de 4 671 euros. Le montant de la perte subie par Mme D... C... s’élève quant à lui à la somme de 55 052,50 euros, dont il y a également lieu de déduire le montant du capital décès versé par la CPAM des Yvelines, pour le même montant. En revanche, si les intéressées ont perçu jusqu’à leur vingt-cinquième anniversaire une rente éducation versée par la société B2N, il n’y a pas lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, de déduire le montant total des arrérages de ces rentes. Le montant de la perte totale subie par Mme G... C... s’élève donc à la somme de 690 863 euros. S’agissant des autres préjudices patrimoniaux : En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C... a eu recours à l’assistance d’un médecin-conseil tant au cours de l’expertise ordonnée par la CCI d’Ile-de-France que de celle ordonnée par la cour, et a consulté des praticiens entre ces deux expertises, dont l’avis a été utile à la résolution du litige. Eu égard aux factures fournies, il y a lieu de faire droit à sa demande de remboursement des frais correspondant à hauteur de la somme totale de 9 928 euros. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C... a exposé des frais d’obsèques d’un montant total de 6 091,50 euros, qui pourront donner lieu à réparation. En troisième lieu, il résulte de l’attestation établie le 16 janvier 2017 par une psychologue que Mme B... C... a suivi dix séances de psychothérapie, de septembre 2016 à janvier 2017, et que ces soins étaient liés à son état anxieux résultant du décès brutal de son père. Dans ces conditions, elle est en droit de demander le remboursement de ces frais, dont le montant total s’élève à la somme de 500 euros. S’agissant du préjudice d’affection : Il résulte de l’instruction que Mme G... C... était mariée avec M. C..., depuis dix-sept ans, que le couple avait deux enfants, âgées de six et dix ans à l’âge du décès et que M. C... est décédé à l’âge de quarante-neuf ans seulement. Dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte évaluation du préjudice d’affection de Mme G... C... en fixant l’indemnité correspondante à 25 000 euros avant application du coefficient de perte de chance. Eu égard à leur jeune âge à la date du décès de leur père, il y a également lieu de confirmer l’évaluation de l’indemnité correspondant au préjudice d’affection de Mmes D... et B... C..., fixée à la somme de 25 000 euros avant application du coefficient de perte de chance par le jugement attaqué. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par les parents et le frère de M. C... en évaluant leur préjudice, avant application du coefficient de perte de chance, aux sommes respectives de 20 000 euros pour chacun de ses deux parents et de 15 000 euros pour son frère. S’agissant du préjudice d’accompagnement : Compte tenu de la durée de dix jours pendant laquelle M. C... a été hospitalisé, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice d’accompagnement subi par son épouse en l’évaluant à la somme de 400 euros avant application du coefficient de perte de chance. Sur la répartition des sommes dues aux consorts C... : En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise du 13 mai 2025 que le décès de M. C... a été causé par un choc septique, dont la porte d’entrée est une récidive d’angiocholite lithiasique. Cette pathologie est une complication de la lithiase de la voie biliaire principale, maladie dont était atteint le patient au début de sa prise en charge, complication qui résulte de la migration secondaire de calculs intra vésiculaires venant ré-obstruer la voie biliaire après l’extraction du calcul au cours de l’intervention du 25 mars 2014. Les experts précisent que cette migration s’explique par le volume et la localisation particulière du calcul mais présente un caractère aléatoire. Ils indiquent également que la pathologie particulière de M. C... exposait ce dernier à un risque de décès associé à ce risque de récidive d’angiocholite estimé à 4,5% et concluent que l’évolution de l’état initial de la victime explique à hauteur de 5% la survenue de son décès. Ce rapport indique par ailleurs, que la récidive d’angiocholite trouve également son origine, à hauteur de 5%, dans les complications induites par la perforation du cholédoque, et, à hauteur de 90 %, dans l’ensemble des manquements survenus au cours de la prise en charge de la victime. Ainsi, il y a lieu d’estimer que la combinaison des fautes et de l’accident médical non fautif survenus dans la prise en charge de M. C... a privé ce dernier d’une chance de survie estimée à 95 % et que ses ayants droit peuvent prétendre à la réparation de cette fraction du dommage. En deuxième lieu, les fautes commises par le centre hospitalier n’étant pas à l’origine de l’accident médical non fautif constitué par la perforation du cholédoque, survenue antérieurement, les consorts C... peuvent prétendre à une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, à hauteur de 95 % du dommage. En troisième lieu, l’ensemble des fautes survenues dans la prise en charge hospitalière de M. C... ont fait perdre à ce dernier une chance, estimée à 90 %, de se soustraire aux conséquences de la perforation. Il y a donc lieu, en application des principes rappelés au point 8 du présent arrêt, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant à mettre à la charge du centre hospitalier lequel doit, en l’espèce, être fixé, compte tenu du taux de perte de chance correspondant, à hauteur de 90% de l’indemnité due aux victimes, ce qui correspond à 85,5% de l’entier dommage (90%*95%). Par suite, la part réparable du préjudice des consorts C... s’élève, compte tenu du taux de perte de chance de 95 % évoqué au point 39, lequel s’applique à l’ensemble des préjudices à l’exception de celui correspondant aux frais de médecin-conseil, aux sommes respectives de 23 940 euros pour les préjudices propres de M. E... C..., à 696 164,77 euros pour le préjudice de Mme G... C..., à 41 960,24 euros pour Mme B... C..., à 71 612,43 euros pour Mme D... C..., à 19 000 euros chacun pour Mme I... C... et M. F... C..., et à 14 250 euros pour M. A... C.... La part de ces indemnités à mettre à la charge du CHI de Poissy-Saint-Germain-en -Laye s’élève aux sommes respectives de 21 546 euros pour les ayants droit de M. C..., 626 548,29 euros pour Mme G... C..., 37 764,22 euros pour Mme B... C..., 64 451,19 euros pour Mme D... C..., 17 100 euros pour les ayants droit de Mme I... C... et pour M. F... C... et de 12 825 euros pour M. A... C.... Le montant des indemnités dues par l’ONIAM s’élève donc aux sommes respectives de 2 394 euros pour les ayants droit de M. C..., 69 616,48 euros pour Mme G... C..., 4 196,02 euros pour Mme B... C..., 7 161,24 euros pour Mme D... C..., 1 900 euros pour les ayants droit de Mme I... C... et pour M. F... C... et de 1 425 euros pour M. A... C.... Il y a donc lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué. Sur les intérêts et leur capitalisation : Mmes C... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter du 30 juillet 2014, date de saisine de la CCI d’Ile-de-France et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 juillet 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. MM C... ainsi que les ayants droit de Mme I... C... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter du 10 juillet 2015, date de leur saisine de la CCI d’Ile-de-France, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 juillet 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais de l’expertise ordonnée par la CCI d’Ile-de-France : Il y a lieu de condamner le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à rembourser à l’ONIAM 90 % de la somme de 1 540 euros correspondant aux frais d’expertise devant la CCI d’Ile-de-France dont il s’est acquitté, soit la somme de 1 386 euros. Sur les dépens : Les frais et honoraires de l’expertise des docteurs Biclet, Faye et Villevieille ont été liquidés et taxés aux sommes respectives de 2 520 euros, 3 600 euros et 2 100 euros, soit un total de 8 220 euros. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à hauteur de 90 % de leur montant, soit la somme 7 398 euros et le solde de 822 euros à la charge de l’ONIAM. Sur les conclusions relatives aux frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 500 euros au titre des frais liés à l’instance. D E C I D E : Article 1er : La somme de 21 680 euros que le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a été condamné à verser à Mmes G..., B... et D... C... en leur qualité d’ayants droit de M. E... C... par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est ramenée à la somme de 21 546 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2014. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 30 juillet 2015 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La somme de 675 702,68 euros que le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a été condamné à verser à Mme G... C... par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est ramenée à la somme de 626 548,29 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2014. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 30 juillet 2015 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La somme de 35 513,14 euros que le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a été condamné à verser à Mme B... C... par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est portée à la somme de 37 764,22 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2014. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 30 juillet 2015 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La somme de 50 483,72 euros que le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a été condamné à verser à Mme D... C... par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est portée à la somme de 64 451,19 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2014. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 30 juillet 2015 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : La somme de 5 480 euros que le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a été condamné à verser à MM. F... et A... C... en leur qualité d’ayants droit de Mme I... C... par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est portée à la somme de 17 100 euros et sera répartie entre MM. F... et A... C... et Mmes B... et D... C.... Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2015. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 15 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 6 : La somme de 5 200 euros que le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a été condamné à verser à M. F... C... par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est portée à la somme de 17 100 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2015. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 15 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 7 : La somme de 5 200 euros que le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a été condamné à verser à M. A... C... par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est portée à la somme de 12 825 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2015. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 15 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 8 : La somme de 1 232 euros que le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a été condamné à verser à l’ONIAM par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est portée à la somme 1 386 euros. Article 9 : La somme de 5 480 euros que l’ONIAM a été condamné à verser à Mmes G..., B... et D... C... en leur qualité d’ayants droit de M. E... C... par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est ramenée à la somme de 2 394 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2014. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 30 juillet 2015 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 10 : La somme de 168 925,67 euros que l’ONIAM a été condamné à verser à Mme G... C... par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est ramenée à la somme de 69 616,48 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2014. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 30 juillet 2015 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 11 : La somme de 8 878,28 euros que l’ONIAM a été condamné à verser à Mme B... C... par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est ramenée à la somme de 4 196,02 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2014. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 30 juillet 2015 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 12 : La somme de 12 620,93 euros que l’ONIAM a été condamné à verser à Mme D... C... par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est ramenée à la somme de 7 161,24 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2014. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 30 juillet 2015 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 13 : La somme de 1 300 euros que l’ONIAM a été condamné à verser à MM. F... et A... C... en leur qualité d’ayants droit de Mme I... C... par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est portée à la somme de 1 900 euros et sera répartie entre MM. F... et A... C... et Mmes B... et D... C.... Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2015. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 15 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 14 : La somme de 1 300 euros que l’ONIAM a été condamné à verser à M. F... C... par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est portée à la somme de 1 900 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2015. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 15 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 15 : La somme de 1 300 euros que l’ONIAM a été condamné à verser à M. A... C... par le jugement du tribunal administrative de Versailles du 31 décembre 2020 est portée à la somme de 1 425 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2015. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 15 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 16 : Le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye versera aux consorts C... la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 17 : Les frais de l’expertise ordonnée par l’arrêt du 11 juillet 2023, liquidés et taxés à hauteur de la somme de 8 220 euros, sont mis à la charge définitive du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à hauteur de la somme de 7 398 euros et à la charge de l’ONIAM à hauteur de la somme de 822 euros. Article 18 : Le jugement n° 1708356 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt. Article 19 : Le présent arrêt sera notifié à centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mmes G..., B... et D... C..., à MM. F... et A... C..., et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Le Gars, présidente-assesseure, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. La rapporteure, E. Troalen La présidente, F. Versol La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DCA_21VE00545_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel