CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_21VE00569_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet, née le 7 mars 2020 du silence gardé par la préfète d'Indre-et-Loire sur son recours gracieux tendant à l'abrogation de cet arrêté. Par un jugement n° 2001859 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et la décision implicite de rejet du recours gracieux, a enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, la préfète d'Indre-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. C présentée devant le tribunal administratif d'Orléans. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ; si M. D A, directeur de cabinet de la préfecture, bénéficie d'une délégation de signature, par arrêté de délégation du 1er juillet 2019 publié au recueil des actes administratif spécial du 2 juillet 2019, lorsqu'il est sous-préfet de permanence ou de renfort, il est également compétent pour signer tous actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d'une délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs le 6 décembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, M. C, représenté par Me Mongis, avocat, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par la préfète d'Indre-et-Loire n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République du Congo né le 25 janvier 1943, est entré en France le 6 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour de quinze jours. Après avoir sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé le 18 juillet 2017, il a obtenu un titre de séjour pour soins, valable jusqu'au 19 juillet 2019, dont il a sollicité le renouvellement, le 6 mars 2019, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 7 octobre 2019, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le 18 décembre 2019, M. C a exercé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux, reçu le 7 janvier 2020 par les services de la préfecture d'Indre-et-Loire, lequel a été implicitement rejeté. La préfète d'Indre-et-Loire fait appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par M. C, a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à l'intéréssé d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges : 2. Pour annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 7 octobre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux, le tribunal a estimé que l'arrêté attaqué, signé par M. D A, directeur de cabinet de la préfecture d'Indre-et-Loire, l'avait été par une autorité incompétente. Il a ainsi relevé que si la préfète d'Indre-et-Loire, a, par un arrêté du 1er juillet 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 juillet 2019, donné délégation à M. A à l'effet, d'une part, de signer " () les arrêtés, décisions, actes, correspondances et documents relevant des attributions des services placés sous son autorité () " (article 1er) et d'autre part, de signer " Lorsqu'il assure la fonction de sous-préfet de permanence ou de renfort (du vendredi 18h00 au lundi 8h00, et pour les jours fériés ou non travaillés, de la veille à 18h00 au lendemain à 8h00) : ()tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, de la préfète, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (article 3), il ne ressortait pas des pièces du dossier et il n'était d'ailleurs pas contesté par la préfète, que la direction de la citoyenneté et de la légalité et, en particulier, le bureau de l'immigration, seraient placés sous l'autorité de M. A ni que ce dernier aurait, à la date de signature de l'arrêté litigieux, assuré la fonction de sous-préfet de permanence ou de renfort. 3. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la préfète d'Indre-et-Loire, M. D A, bénéficiait également d'une délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture. Si, ainsi que l'a relevé M. C en défense, l'arrêté en date du 4 décembre 2019, entré en vigueur le 9 décembre 2019, postérieur à l'arrêté attaqué du 7 octobre 2019 dont se prévaut la préfète, ne saurait justifier de la compétence du signataire de l'acte, il n'en demeure pas moins que M. A bénéficiait effectivement d'une telle délégation de signature en vertu d'un arrêté du 1er juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 juillet 2019, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Rebuffel-Pinault, secrétaire générale de la préfecture, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté contesté a été signé. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'incompétence de son signataire pour annuler l'arrêté en litige. 4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif d'Orléans. Sur les autres moyens soulevés par M. C : 5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'exigence de motivation n'implique pas que soit mentionné l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant ni que le préfet décrive le système de santé en République du Congo ou démontre en quoi il permettrait un traitement approprié. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C, la préfète d'Indre-et-Loire, qui s'est appropriée les motifs de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 26 août 2019, a relevé, dans les motifs de son arrêté, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pourrait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en République du Congo. 10. Pour contredire cet avis, le requérant, diabétique de type 2, insulino-dépendant et en insuffisance rénale chronique de stade III, produit deux comptes rendus de consultations du pôle néphrologie et du pôle de médecine interne du CHU de Tours en date des 16 octobre 2018 et 25 février 2019, ainsi qu'une ordonnance du 10 décembre 2019 de son médecin généraliste prescrivant le passage d'une infirmière quotidiennement pour ses injections d'insuline. Toutefois, ces documents se bornent à mentionner les pathologies et traitements suivis par l'intéressé, sans se prononcer sur une éventuelle impossibilité effective d'accès aux soins que son état de santé requiert dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'appelant fait valoir qu'il participe depuis le 29 mai 2019 et pour 24 mois à un protocole d'essai " Actidiane ", il ressort des pièces du dossier que cette étude ne constitue par une prise en charge médicale de sa pathologie mais vise seulement à évaluer l'impact sur la fonction rénale de deux années d'éducation à l'activité physique encadrée par un moniteur sportif dans une salle de sport, notamment par le biais d'analyses biologiques et génétiques. Enfin, s'il produit un rapport de l'UNICEF sur la qualité de l'eau en République Démocratique du Congo, un rapport de médecins sans frontières d'octobre 2019 sur les pénuries, le manque de ressources et de personnel du système de santé congolais et des articles de presse RFI de 2019 et du Figaro sur les fraudes affectant le commerce de médicaments parfois falsifiés, ces documents à caractère très général, qui concernent la République Démocratique du Congo et qui sont, en outre, sans lien avec sa pathologie, ne sont pas de nature à démontrer qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, alors au demeurant qu'il n'appartient pas à l'administration ni au juge de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France. Par suite, aucun des éléments produits n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si M. C se prévaut de ce qu'il est régulièrement entré en France en 2017 et, sans autre précision, que ses deux filles résident régulièrement sur le territoire français, il n'apporte toutefois aucun élément sur l'intensité des liens affectifs l'unissant à ces dernières, avec lesquelles il ne vit au demeurant pas. En outre l'intéressé, qui n'est entré en France qu'en juillet 2017, soit un peu plus de deux ans seulement à la date de l'arrêté attaquée, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 74 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de sa présence en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement de titre séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Si l'intéressé soutient qu'il existe un risque pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte ainsi qu'il a été dit précédemment aucun élément de nature à établir que son état de santé ne lui permet pas de voyager jusqu'en République du Congo ni qu'il ne pourrait y bénéficier du suivi médical que cet état requiert. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète d'Indre-et-Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 7 octobre 2019 refusant la délivrance à M. C d'un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. La demande présentée par M. C à fin d'annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance, qu'en appel. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2001859 du 28 janvier 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023. La rapporteure, I. ELa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE00569_20230209
TA1425 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_21VE00569_20230209