CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_21VE00596_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D A B ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1901846 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 21NT00186 du 8 février 2021, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 janvier 2021, présentée par M. et Mme D A B. Par cette requête, M. et Mme A B, représentés par Me Naïm, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2013 à 2015, en droits, pénalités, intérêts de retard et amendes, correspondant à un taux de charges de l'EIRL El B de 93,78 % ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A B soutiennent que : - le taux de charges de 50 % retenu par l'administration est arbitraire et excessivement bas ; - le taux de charges moyen des entreprises ayant le code APE 43.99B " travaux de montage de structures métalliques " est de 80 % en 2013, 92 % en 2014 et 99,66 % en 2015, ainsi que le prouvent les statistiques de l'INSEE ; le taux de charges moyen issu de ces données de l'INSEE et des résultats publiés par trois entreprises qui lui sont comparables s'élève à 93,78 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B ont fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2015, consécutives à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'EIRL El B, dont M. A B est le gérant et l'associé unique. M. et Mme A B font appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition mis à leur charge. 2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " () la charge de la preuve () incombe également au contribuable à défaut de comptabilité () ". Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de la proposition de rectification du 27 juin 2017 adressée à M. et Mme A B, que l'EIRL EL B n'a présenté aucune comptabilité. Il incombe dès lors aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ayant servi pour l'établissement des impositions contestées. 3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, les charges doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. 4. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de toute comptabilité présentée par l'EIRL El B, l'administration a reconstitué son chiffre d'affaires au vu des encaissements sur le compte bancaire de la société. En outre, dès lors que les factures présentées par la société ne s'élevaient qu'à respectivement 3,91 %, 28,35 % et 10,07 % du chiffre d'affaires en 2013, 2014 et 2015, l'administration a admis, par souci de réalisme économique, un taux forfaitaire de charges de 50 %. 5. Pour critiquer le taux de 50 % retenu par l'administration, les requérants produisent des statistiques de l'INSEE et des données issues de la publication des comptes de trois entreprises comparables qui aboutiraient, en moyenne, à un taux de charges de 93,78 %. Toutefois, les statistiques de l'INSEE sont fondées sur les résultats de l'intégralité des entreprises immatriculées en France avec le code APE 43.99B " travaux de montage de structures métalliques ", sans aucune distinction selon leur localisation géographique, leur structure juridique ou encore leurs modalités de fonctionnement. Par ailleurs, pour les trois entreprises comparables, outre que les données présentées concernent les années 2015 et 2016, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les sociétés Logistique services partenaire et MCN Rayonnage présentent des chiffres d'affaires sensiblement différents de celui de l'EIRL El B et que les comptes de la société Rayonnage Privé retracent des frais de main d'œuvre et d'achats de matériels alors que M. A B a expliqué, pendant les opérations de contrôle, ne pas en exposer dans le cadre de son exploitation. Dès lors, les statistiques présentées sont dépourvues de tout lien avec les conditions réelles d'exploitation de l'EIRL El B. Les requérants n'apportent ainsi pas la preuve qui leur incombe de ce que le taux de charges de 50 %, admis par l'administration, serait insuffisant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023 La rapporteure, C. CLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°21VE00596
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_21VE00596_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel