CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE00605_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 juillet 2019 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 1906445 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 1er mars 2021 et 11 mars 2021, M. D, représenté par Me Gérard, avocate, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gérard de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant que Mme A était compétente pour signer l'arrêté attaqué ; - il n'a pas été en mesure de fournir un certificat de scolarité pour l'année 2018/2019 en raison de difficultés rencontrées avec sa directrice de thèse ; ses études sont sérieuses ; il est assidu ; l'arrêté attaqué méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. D a été transmise au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations. Par une décision du 15 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2022. Une pièce a été présentée pour M. D le 2 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Un mémoire a été présenté par le préfet des Yvelines, le 2 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant béninois né le 20 septembre 1970, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 mai 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 juillet 2019 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, si M. D soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant que Mme A était compétente pour signer l'arrêté attaqué, ces moyens sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, dès lors, être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 invoqué en première instance par le préfet des Yvelines comme fondement légal de l'arrêté attaqué et dont la portée est équivalente, s'agissant des ressortissants béninois désireux de poursuivre des études supérieures, aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, visé par l'arrêté attaqué : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. () ". Le renouvellement du titre de séjour " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France en octobre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour en vue d'y accomplir des études, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2018. Après avoir obtenu, en 2010, un diplôme de master d'études sociales à finalité professionnelle et, en 2012, un master de sciences humaines et sociales à finalité de recherche, il s'est inscrit en doctorat. Le préfet des Yvelines a refusé, par l'arrêté attaqué de renouveler son titre de séjour au motif que l'intéressé n'avait produit, pour l'année 2018/2019, aucun certificat de scolarité ni aucun autre document justifiant son inscription dans un établissement d'enseignement. Pour contester la légalité de cette décision, M. D fait valoir qu'il n'a pas été mesure de fournir un certificat de scolarité pour l'année 2018/2019, sa directrice de thèse n'ayant pas jugé utile de le convoquer à son comité de thèse et ayant finalement renoncé à encadrer ses travaux. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'absence d'inscription universitaire de M. D pour l'année 2018/2019 résulterait de la négligence de sa directrice de thèse et non de l'absence de réalité et de sérieux de ses études. Si M. D a obtenu son inscription en première puis deuxième année de doctorat au titre des années 2019/2020 et 2020/2021 auprès de l'école doctorale " Sciences humaines et sociales : cultures, individus, sociétés " (ED 180) de l'université Paris Descartes, ces circonstances, postérieures à l'arrêté contesté, sont sans incidence sur sa légalité. D'ailleurs, il ressort d'une attestation de sa précédente directrice de thèse que l'intéressé devait conduire son doctorat à son terme dans un délai de quatre ans expirant en décembre 2020. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du projet de thèse de M. D, de l'absence de certificat de scolarité pour l'année 2018/2019 et de l'absence de diplôme obtenu en France par l'intéressé depuis 2012, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant a méconnu les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. D bénéficie du soutien de la personne qui l'héberge ainsi que d'un membre de sa paroisse et s'il travaille en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, il n'est entré en France au plus tôt qu'à l'âge de trente-huit ans et sa famille réside dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, telle que précédemment décrite. 7. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, G. CLa présidente, C. Signerin-IcreLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_21VE00605_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel