CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_21VE00810_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux à lui verser la somme de 84 761,68 euros en réparations des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 23 octobre 2015. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux à lui verser la somme de 31 162,24 euros au titre de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019. Par un jugement n° 1901427 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux à verser à Mme A la somme de 27 136,12 euros soit, après déduction de la somme de 14 520 euros versée par la SHAM à titre de provision, la somme de 12 616,12 euros et à la CPAM des Yvelines la somme de 30 719,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, Mme A, représenté par Me Pierre, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement rejetant le surplus de ses conclusions ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 84 761,68 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance. Mme A soutient que : - le centre hospitalier a commis une faute lors de l'intervention chirurgicale du 23 octobre 2015 ; - ses pertes de gains professionnels avant consolidation doivent être évaluées à la somme de 10 461,62 euros ; - ses pertes de gains professionnels après consolidation doivent être évaluées à la somme de 6 136,56 euros ; - la faute du centre hospitalier lui cause un préjudice d'incidence professionnelle évalué à 30 000 euros ; - son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à la somme de 3 382 euros ; - elle a subi des souffrances avant consolidation devant être indemnisées à hauteur de 7 500 euros et un préjudice esthétique temporaire évalué à la somme de 500 euros ; - son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à la somme de 11 360 euros ; - elle a subi des souffrances après consolidation devant être indemnisées à hauteur de 12 921,50 euros, un préjudice d'agrément évalué à la somme de 1 000 euros et un préjudice esthétique évalué à la somme de 1 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2021 et 13 juillet 2021, le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux, représenté par Me Le Prado, avocat, conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement quant aux sommes allouées à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre des préjudices patrimoniaux subis par la première post-consolidation et des débours de la seconde imputés sur ces postes. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - les préjudices relatifs aux pertes de revenus post-consolidation et à l'incidence professionnelle sont sans lien avec la faute invoquée dès lors que la requérante a été licenciée après avoir refusé une offre de reclassement de la part de son employeur ; - la CPAM ne peut dès lors prétendre au remboursement d'aucun des débours engagés après consolidation. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, représentée par Me Nemer, avocat, conclut au rejet des conclusions présentées par le centre hospitalier à son égard et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les premiers juges ont correctement apprécié le montant de ses débours. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A a subi le 23 octobre 2015 une intervention chirurgicale au sein du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux en vue de la résorption d'un kyste liquidien au poignet droit. Toutefois, dans les semaines qui ont suivi cette opération, Mme A a ressenti d'importantes douleurs au poignet droit, accompagnées de raideurs et de paresthésies. Elle a été de nouveau opérée pour une reprise chirurgicale le 29 mars 2016 à la clinique du Montgarde, en raison d'un névrome d'une branche dorsale du nerf ulnaire. Une expertise amiable a été diligentée en octobre 2016 par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux et confiée au docteur D qui a rendu son rapport le 13 juin 2017. Aux termes de celle-ci la SHAM a procédé au versement d'une provision de 14 520 euros, le 23 novembre 2017. Mme A a adressé en vain au centre hospitalier une demande indemnitaire préalable réceptionnée le 30 novembre 2018 pour un montant de 84 761,68 euros. Mme A relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité la condamnation du centre hospitalier à son égard à la somme de 27 136,12 euros, soit après déduction de la provision précitée à la somme de 12 616,12 euros. Le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux relève appel de ce jugement, par la voie de l'appel incident, en tant qu'il l'a condamné à indemniser les pertes de revenus subies par Mme A et l'incidence professionnelle subie du fait de l'intervention du 23 octobre 2015 et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines les débours imputés sur ces postes de préjudice. 2. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur D du 13 juin 2017, que, lors de l'intervention chirurgicale du 23 octobre 2015, le praticien en charge de cette intervention a sectionné la branche cutanée dorsale du nerf ulnaire droit de Mme A. Cette section, qui ne relève pas d'un aléa thérapeutique ou d'une complication connue de l'intervention programmée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires : 3. Mme A n'est pas fondée à soutenir que ses pertes de gains professionnels avant consolidation devraient être évaluées à l'aune des montants bruts de son salaire avant le 23 octobre 2015, d'une part, et des indemnités journalières et de la pension d'invalidité qui lui ont été versées, d'autre part. Il résulte de l'instruction que les arrêts maladies de la requérante peuvent être regardés comme imputables à la faute du centre hospitalier à compter du 23 décembre 2015 et que son revenu mensuel net moyen s'établissait en 2015 à la somme de 1 079,48 euros de sorte que la perte de revenus sur la période courant du 23 décembre 2015 au 20 avril 2017, date de consolidation de son état de santé, doit être évaluée à hauteur de 17 199,71 euros. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines justifie avoir versé à Mme A des indemnités journalières et une pension d'invalidité pour un montant net de 9 982,85 euros, après déduction de la CSG et de la CRDS. La perte de gains nette de la requérante, jusqu'à consolidation, s'établit ainsi à 7 216,86 euros. La caisse primaire d'assurance maladie est fondée, pour sa part, à se voir rembourser par le centre hospitalier les indemnités journalières versées à Mme A, dans la limite du montant de la perte de gains professionnels théorique totale, soit une somme de 9 982,85 euros. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents : 4. En premier lieu, Mme A demande une majoration de l'indemnisation de sa perte de revenus subie du 21 avril 2017 au 23 avril 2018. Le centre hospitalier soutient que cette perte ne présente pas de lien de causalité avec la faute. 5. Mme A a été licenciée par son employeur pour inaptitude physique. Il résulte de la lettre de licenciement du 9 juin 2017 que celui-ci fait suite au refus de Mme A d'accepter une offre de reclassement sur un poste, dont il n'est pas contesté qu'il était compatible avec son état de santé et lui permettait de bénéficier d'une rémunération identique à celle versée avant le 23 octobre 2015, et à l'impossibilité de la reclasser sur un autre poste. Par suite, les pertes de revenus postérieures au 9 juin 2017 ne peuvent être regardées comme étant en lien direct avec la faute du centre hospitalier et la requérante est uniquement fondée à demander l'indemnisation des pertes de revenus subies entre le 21 avril 2017 et le 9 juin 2017. Sur cette période, son revenu net théorique était de 1 741,10 euros. La caisse des Yvelines justifie avoir versé à Mme A, pour cette période, une pension d'invalidité pour un montant de 617,23 euros, après déduction de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. La perte de revenus nette de Mme A s'établit ainsi à la somme de 1 123,87 euros. La caisse primaire d'assurance maladie est fondée, pour sa part, à se voir rembourser par le centre hospitalier la pension d'invalidité versée à Mme A, dans la limite du montant de la perte de gains professionnels théorique totale, soit une somme de 617,23 euros. 6. En deuxième lieu, il résulte du point précédent que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intervention du 23 octobre 2015 lui a causé un préjudice d'incidence professionnelle. 7. En dernier lieu, Mme A ne produit aucun élément au soutien de son argumentation tirée de la diminution du niveau de ses pensions de retraite en raison de son placement en arrêt maladie entre le 23 décembre 2015 et le 9 juin 2017. Dès lors, ce préjudice ne peut être regardé comme certain. En outre, eu égard au refus de la requérante d'accepter une offre de reclassement mentionné au point 5 du présent arrêt, le lien de causalité entre un tel préjudice et la faute du centre hospitalier n'est pas établi. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation : 8. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise que Mme A a connu un déficit fonctionnel total le 29 mars 2016 et un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25 %), du 23 décembre 2015 au 28 mars 2016, puis du 30 mars 2016 au 20 avril 2017, date de la consolidation. Dès lors, les premiers juges ont fait une correcte évaluation du préjudice subi par Mme A en lui allouant la somme de 1 950 euros à ce titre. 9. En deuxième lieu, l'expert a estimé les souffrances endurées par la requérante à 3 sur une échelle de 7. Dès lors, les premiers juges ont fait une correcte évaluation du préjudice subi par Mme A en lui allouant la somme de 3 600 euros à ce titre. 10. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait souffert d'un préjudice esthétique temporaire spécifique. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité à ce titre. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux après la consolidation : 11. En premier lieu, le déficit fonctionnel permanent a été évalué par le docteur D à un taux de 8 %, non contesté par la requérante. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, les premiers juges ont fait une correcte évaluation du préjudice subi par Mme A en lui allouant la somme de 9 000 euros à ce titre. 12. En deuxième lieu, l'indemnité versée à Mme A au titre du déficit fonctionnel permanent inclut l'indemnisation des souffrances séquellaires subies après consolidation. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander une indemnité complémentaire à ce titre. 13. En troisième lieu, il résulte du rapport du docteur D que l'intervention du 29 mars 2016, rendue nécessaire par la faute du centre hospitalier, n'a causé qu'une discrète augmentation de la cicatrice initiale au poignet droit de Mme A. Dès lors, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles lui a alloué une somme de 500 euros en réparation d'un préjudice esthétique permanent. 14. En dernier lieu, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité sportive ou de loisirs dont elle aurait été privée du fait du déficit fonctionnel causé par la faute du centre hospitalier. Le préjudice tiré de ce qu'elle serait privée d'entamer une telle activité à l'avenir ne présente, par suite, pas de caractère certain. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un tel préjudice d'agrément. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander en appel une majoration de l'indemnisation qui lui a été accordée par les premiers juges. En revanche, le centre hospitalier est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et à ce que sa condamnation à l'égard de Mme A soit limitée à la somme de 23 390,73 euros, soit après déduction de la provision de 14 520 euros versée le 23 novembre 2017, à la somme de 8 870,73 euros et à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à la somme de 12 831,92 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019, date à laquelle ils ont été demandés pour la première fois. Sur l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative : 16. La présente instance n'a donné lieu au versement d'aucun frais visé à l'articleR. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de Mme A présentées sur ce fondement doivent être rejetées. 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que Mme A et la CPAM des Yvelines demandent à ce titre. DÉCIDE : Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux est condamné à verser à Mme A une somme de 23 390,73 euros, dont il sera déduit la somme de 14 520 euros versés par la SHAM à titre de provision, soit la somme de 8 870,73 euros. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 12 831,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019. Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1901427 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Versailles sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C épouse A, au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. ELe président, P.-L. ALBERTINI La greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7814 avril 2022
DCA_19VE01427_20220414CAA789 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE00810_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_21VE00810_20230309
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