CAA782ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_21VE00838_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société " Didier société industrielle de production et de construction " a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le préfet de l'Essonne lui a prescrit, en sa qualité de dernier exploitant du site, d'engager les opérations nécessaires à la collecte et l'évacuation des déchets dangereux retrouvés sur le site, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1803247 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société " Didier société industrielle de production et de la construction " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) et de rejeter la demande de la société industrielle de production et de construction Didier. Le ministre soutient que : - contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges, le rapport de l'inspection des installations classées du 31 octobre 2017 se borne à indiquer que les silos auraient dû être vidés et nettoyés et non qu'ils l'ont effectivement été ; - l'arrêté indique avec suffisamment de précision les déchets qui doivent être collectés et mentionne même leur localisation ; - la quantité des déchets ne pouvait être précisée car certains sont contenus dans des silos qui nécessitent un engin spécial pour y accéder ; - l'arrêté est suffisamment motivé par référence aux deux rapports de l'inspection des installations classées des 15 avril 2016 et 31 octobre 2017 ; - les autres moyens soulevés en première instance par la société " Didier société industrielle de production et de construction " doivent être écartés. La requête a été communiquée à la société " Didier société industrielle de production et de construction " qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 janvier 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par courrier du 22 février 2023, les parties ont été informées que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'environnement ; - le décret n° n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société " Didier Société Industrielle de Production et de Construction " (DSIPC) a repris, le 22 septembre 1989, une activité de fabrication de briques réfractaires sur un site situé 38 route de Dourdan à Breuillet. Par un courrier du 28 février 2003, la société DSIPC a informé le préfet de l'Essonne de la cessation définitive de son activité. Un procès-verbal de récolement a été établi par l'inspection des installations classées le 31 janvier 2006, à l'issue des opérations de remise en état et de nettoyage du site. Deux rapports réalisés par l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, le 15 avril 2016 et le 31 octobre 2017, ont mis en évidence la présence, à ces dates, de déchets dangereux sur le site. Par un arrêté du 27 février 2018, le préfet de l'Essonne a prescrit à la société DSIPC, en sa qualité de dernier exploitant, de procéder à l'évacuation et l'enlèvement des déchets dangereux identifiés sur le site. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande l'annulation du jugement n° 1803247 du 2 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté du 27 février 2018. Sur le motif d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 février 2018 retenu par le tribunal administratif : 2. Les premiers juges ont annulé l'arrêté attaqué du 27 février 2018 au motif que les prescriptions qu'il impose sont imprécises et ne permettent pas d'identifier précisément les déchets dangereux à évacuer, pas plus que leur localisation et leur quantité. 3. L'arrêté attaqué précise qu'ont été retrouvés " au niveau de l'usine du haut " des grands récipients pour vrac (GRV) regroupant des déchets, ainsi que de la " poudre blanche en vrac présentant une radioactivité renforcée ", en lien avec les activités précédemment exercées par la société DSIPC sur le site. Il prévoit, par son article 2, que " l'exploitant doit engager les opérations nécessaires pour collecter les déchets dangereux qui étaient présents dans les silos de son site ainsi que dans plusieurs big-bags disséminés sur le site de Breuillet et qui sont liés à son activité passée, les entreposer temporairement dans des conditions assurant la protection de l'environnement et des tiers et les diriger vers une filière de prise en charge adaptée et autorisée. () / Les silos présents sur site doivent être nettoyés de leur contenu. L'exploitant doit assurer une séparation des déchets suivant leurs caractéristiques. Les déchets marqués radiologiquement doivent être collectés et conditionnés en big-bags. Les déchets non marqués doivent être stockés dans des conditions facilitant leur prise en charge et leur évacuation du site. / L'exploitant doit caractériser les déchets déjà conditionnés en big-bags si cette opération n'a pas déjà été réalisée et les diriger vers une filière de prise en charge adaptée et autorisée. () ". En outre, l'échéancier prévu par l'article 6 de cet arrêté prévoit que, dans un délai de deux mois, l'exploitant doit " collecter les déchets présents et liés à l'ancienne activité exercée sur le site (déchets marqués radiologiquement au niveau des " silos " ainsi que les big bags disséminés sur le site) ". 4. Compte tenu des précisions ainsi apportées par les considérants de l'arrêté attaqué, ainsi que par ses articles 2 et 6, au demeurant éclairées par le rapport de l'inspection des installations classées du 31 octobre 2017, dont la société DSIPC avait reçu communication au plus tard le 22 novembre 2017, qui mentionne clairement la présence et la localisation de la poudre blanche, ainsi que l'emplacement des GRV dans lesquels ont été collectés les déchets retrouvés, qui pour certains ont déjà été conditionnés en 203 " big-bag " par le nouveau propriétaire du terrain, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme étant insuffisamment précis ou insuffisamment motivé quant à la nature et la localisation des déchets à évacuer et à la portée des obligations pesant sur la société DSIPC à cet égard. 5. Dès lors, le ministre de la transition écologique est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 février 2018. 6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société DSIPC devant le tribunal administratif. Sur les autres moyens soulevés par la société DSIPC en première instance : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, () ". 8. En vertu de l'article 34-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 : " I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. / Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. () / III. Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et pouvant comporter notamment : / 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ; / 2° La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ; / 3° L'insertion du site de l'installation dans son environnement ; / 4° En cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement. / () Lorsque les travaux prévus pour la cessation d'activité par l'arrêté d'autorisation ou par un arrêté complémentaire sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet. / L'inspecteur des installations classées constate la conformité des travaux par un procès-verbal de récolement qu'il transmet au préfet. () ". Ces dispositions sont désormais codifiées à l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement qui, à la date de l'arrêté attaqué, prévoyaient : " I. - Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. / II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : / 1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ; / 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; / 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; / 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. / III. - En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 ". 9. En outre, selon l'article R. 512-39-4 dudit code, dans sa version applicable au litige : " I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. / II.-A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui. / En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage ". Aux termes de l'article R. 512-39-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut prendre à tout moment, à l'égard du dernier exploitant d'une installation classée, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, y compris après sa mise à l'arrêt définitif. 11. En outre, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait applicables à la date de l'autorisation. En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué : 12. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 13. D'une part, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 4 de cet arrêt que l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l'environnement, est suffisamment motivé quant à la nature et la localisation des déchets devant être éliminés et expose par ailleurs clairement les raisons pour lesquelles une remise en état du site est nécessaire. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées qu'elles imposent des expertises spécifiques pour déterminer la dangerosité des déchets retrouvés sur le site alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction que les principaux résultats d'une analyse de la radioactivité des déchets, conduite en 2016, sont reproduits dans le rapport de l'inspection des installations classées du 31 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué faute de mentionner une telle expertise doit être également écarté. En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire : 14. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 15. Il résulte de l'instruction que le groupe RHI Refractories, dont la filiale Didier Wercke détenait la société DSIPC, a été informé à deux reprises, le 3 mai 2016 et le 25 novembre 2016, sur l'existence d'une enquête en cours par l'inspection des installations classées et a reçu communication du rapport de visite du 10 février 2016 et du rapport du 31 octobre 2017. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société DSIPC ait sollicité la communication du rapport de la société ONET mandatée pour réaliser des travaux pour le compte de l'établissement public foncier Ile-de-France alors même qu'elle a sollicité la communication de plusieurs autres documents, qui lui ont tous été transmis. Enfin, la société DSIPC a été invitée à présenter ses observations orales lors de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) qui s'est tenue le 21 décembre 2017 et a reçu communication du projet d'arrêté sur lequel elle a formulé, le 17 janvier 2018, des observations écrites. La circonstance qu'elle n'aurait pas reçu communication préalable de la présentation utilisée lors de la réunion du CODERST n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne les moyens relatifs à la base légale de l'arrêté attaqué : 16. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement au motif que les mesures de remise en état du site prononcées lors de la cessation définitive d'activité en 2003 sur le fondement des dispositions de l'article 34-1 du décret 21 septembre 1977 n'avaient pas été respectées. 17. D'une part, si la requérante soutient que l'article R. 512-39-1 II du code de l'environnement cité par l'arrêté attaqué ne peut constituer la base légale de ce dernier, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 27 janvier 2018 que le renvoi à ces dispositions ne constitue pas sa base légale, mais la référence au point de départ des obligations pesant sur la société DSIPC, initialement prévues par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, dont les dispositions étaient, à la date de l'arrêté attaqué, codifiées à l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement. 18. D'autre part, la requérante est fondée à soutenir que seul l'article R. 512-39-5, applicables aux installations, comme c'est le cas en l'espèce, ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, peut constituer la base légale de l'arrêté attaqué, et non l'article R. 512-39-4 visé par erreur. 19. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge administratif peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, ainsi qu'il a été fait en l'espèce. 20. En l'espèce, les dispositions de l'article R. 512-39-5 du code de l'environnement confèrent au préfet le même pouvoir d'appréciation que celles de l'article R. 512-39-4 visées par erreur. Par suite, il y a lieu de substituer l'article R. 512-39-5 du code de l'environnement à l'article R. 512-39-4 du même code et d'écarter le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué. 21. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 512-39-5 du code de l'environnement que les mesures de remise en état du site pouvant être ordonnées par le préfet doivent, par renvoi à l'article R. 181-45, anciennement R. 512-31, du code de l'environnement, être prises sous la forme d'un arrêté complémentaire. Par suite, le visa de cet article et la référence à des " prescriptions complémentaires " se bornent à répondre aux exigences de l'article R. 512-39-5 sans que l'arrêté ne soit fondé sur les dispositions de l'article L. 181-4 du code de l'environnement dont l'article R. 181-45 assure l'application. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne pouvait prendre des prescriptions complémentaires dès lors que l'activité de la société DSIPC a cessé en 2003 doit être écarté. En ce qui concerne la détermination de l'exploitant de l'installation en litige et de son obligation de remise en état du site : 22. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 512-39-5 du code de l'environnement que l'obligation de remise en état du site pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit. Lorsque l'exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant. Il incombe ainsi à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s'est substitué à lui, de mettre en œuvre les mesures permettant la remise en état du site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement. 23. D'une part, la société DSIPC soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en raison de l'imprécision relative à son destinataire désigné comme " exploitant ". Toutefois, l'arrêté attaqué, qui mentionne les exploitants successifs du site depuis 1968 et précise qu'en l'absence de reprise de l'activité lors de la mise à l'arrêt du site en 2003 la société Didier-Wercke, à laquelle appartient la société DSIPC, doit être regardée comme le dernier exploitant du site, est suffisamment précis lorsqu'il désigne la société DSIPC comme " exploitant " et fait référence à " son site " alors même que cette dernière ne l'exploiterait plus. 24. D'autre part, contrairement à ce que soutient la société DSIPC, l'arrêté attaqué est adressé à la société Didier-Wercke uniquement en sa qualité de représentant de la société DSIPC, dernier exploitant du site. En effet, il résulte de l'instruction que les représentants de la société RHI Refractories ont invité les services de la préfecture à s'adresser à la société Didier-Wercke pour le compte de la société DSIPC. Cette dernière a d'ailleurs été représentée, lors de la réunion du CODERST du 28 décembre 2017, par l'avocat de la société Didier-Wercke. Par suite, c'est sans ambigüité que l'arrêté attaqué, qui se borne à rappeler ce montage juridique, fait référence aux trois sociétés tout en indiquant précisément que c'est la société DSIPC qui doit être regardée comme le dernier exploitant. 25. Enfin, si la société DSIPC soutient n'avoir jamais reçu notification de l'arrêté attaqué, cette circonstance, au demeurant non établie dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 21 que la société Didier-Wercke en assure la représentation et que cette dernière a reçu notification de l'arrêté attaqué par courrier du 1er mars 2018, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 26. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que certains des matériaux retrouvés sur le site anciennement exploité par la société DSIPC présentent une radioactivité renforcée. Par suite, alors même que l'arrêté ne vise pas expressément l'un des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement précité, le préfet pouvait légalement envisager de prévoir des prescriptions complémentaires visant à la remise en état du site compte tenu des risques que cette radioactivité est susceptible faire naître pour la salubrité et la santé humaine. 27. En troisième lieu, si le terrain initialement exploité par la société DSIPC a été vendu à la SCI Dow, qui l'a elle-même vendu à l'établissement public foncier d'Ile-de-France le 17 juillet 2015, aucune de ces sociétés ne s'est substitué à la société DSIPC dans l'exploitation de ses activités autorisées au titre de la législation sur les installations classées. Or, il résulte de l'instruction, qu'en 2016 et 2017, l'inspection des installations classées a constaté la présence de déchets dangereux sur le site, notamment la présence de poudre blanche en vrac ainsi que de grands récipients pour vrac (GRV) contenant des poudres et matériaux. La société DSIPC soutient que rien ne permet de prouver le lien entre ces déchets et son activité, dès lors, notamment, que le procès-verbal de récolement du 30 janvier 2006 mentionnait que le site avait été entièrement nettoyé et que des intrusions ont pu être constatées sur le site depuis cette date. Toutefois, d'une part, aucun des nouveaux propriétaires du terrain n'exploitait une activité similaire à celle de la société DSIPC et, si des intrusions pour la réalisation de " tags " ont été constatées sur le site, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci auraient conduit au dépôt de déchets dangereux. D'autre part, une étude du 25 mars 2016, mandatée par l'établissement public foncier, a constaté que les matériaux retrouvés sur le site, notamment le zirconia et le sable de zircon, étaient utilisés dans la production de briques réfractaires et présentaient une radioactivité deux fois supérieure au bruit de fond alors qu'à la date de ses dernières visites, les 11 février et 3 octobre 2005, l'inspection des installations classées a constaté que, si l'essentiel du site avait été nettoyé, il restait encore des " stocks résiduels de déchets dangereux (14 tonnes d'oxydes de chrome, 5,5 tonnes de résines formophénoliques, 18 tonnes de carbure de silicium et 1,7 tonnes de zirconia) () à l'entrée du hangar sur l'usine du haut ". Si, après avoir reçu les bordereaux d'enlèvement des déchets, elle a dressé, sans nouvelle visite sur place, le procès-verbal de récolement le 30 janvier 2006, il ne résulte pas de l'instruction que tous les déchets identifiés avaient été alors correctement évacués compte tenu, notamment, des tonnages mentionnés sur les différents bordereaux. Par suite, eu égard à la nature des matériaux retrouvés sur le site, à leur localisation sur le site de l'usine du Haut et à leur rôle dans la fabrication de briques réfractaires, la société DSIPC n'est pas fondée à soutenir que ces déchets sont sans lien avec son activité. Dans ces conditions, la société DSIPC, qui doit être regardée comme le dernier exploitant du site conformément à ce qui a été exposé précédemment, pouvait se voir imposer des prescriptions complémentaires de nettoyage et d'évacuation des déchets retrouvés sur le site qu'elle exploitait jusqu'en 2003. 28. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 27 février 2018. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1803247 du 2 mars 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société " Didier Société Industrielle de Production et de Construction " devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société " Didier Société Industrielle de Production et de Construction ". Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Houllier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, S. ALe président, B. EVENLa greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DCA_21VE00838_20230406
Données disponibles
- Texte intégral