CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21VE00850_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes, et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1301147 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16VE00954 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel formé par M. et Mme B. Par une décision n° 438868 du 22 mars 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 19 décembre 2019 et a renvoyé l'affaire à la cour. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril 2016, 20 mars 2018 et 18 octobre 2019, et après cassation, le 7 mai 2021 et le 6 août 2021, M. et Mme B, représentés par Me Laballette, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de les décharger de ces impositions et pénalités ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions, après avoir imposé les revenus litigieux dans la catégorie des traitements et salaires ; 4°) à titre plus subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions, après la prise en compte des charges liées à l'activité exercée et l'exonération de la somme de 40 000 euros correspondant à une transaction et à l'indemnisation du préjudice subi ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions, après déduction de la contribution sociale généralisée assortie à la somme perçue au titre de la transaction ; 6°) et en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - l'administration ne pouvait procéder à une vérification de comptabilité de l'activité de M. B, sur le fondement de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, sans avoir préalablement justifié de l'existence d'une activité professionnelle non commerciale astreinte à la tenue d'une telle comptabilité ; faute de pouvoir en justifier, elle pouvait seulement procéder à un examen de leur situation fiscale personnelle ; - s'agissant de leurs revenus au titre de l'année 2007, l'administration ne pouvait taxer les bénéfices non commerciaux de M. B sans lui adresser préalablement une mise en demeure ; - s'agissant de leurs revenus au titre des années 2008 et 2009, l'administration a commis un abus de pouvoir en procédant, postérieurement à l'engagement des opérations de contrôle le 25 octobre 2010, à son inscription d'office auprès de l'INSEE le 10 novembre 2010 en tant qu'agent commercial, puis en se fondant sur cette situation pour le mettre en demeure de déposer des déclarations de résultat et le taxer d'office ; la mise en œuvre de cette procédure les a privés de certaines garanties ; - l'administration ne justifie donc pas de la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office au regard de la doctrine référencée BOI-CF-IOR 50-20 du 8 mars 2017 ; - l'administration n'établit pas que les revenus perçus par M. B pour cette activité seraient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; les commissions qui lui étaient versées par la société avec laquelle il était lié par contrat s'apparentent à des salaires majorés d'intéressement ; il était ainsi placé dans un état de subordination à l'égard de la société Alpma France ; il remplissait, en tout état de cause, les conditions fixées par les dispositions des articles L. 7311-3 et suivants du code du travail pour se voir reconnaître la qualité de voyageur, représentant et placier et bénéficiait ainsi de la présomption de salariat ; - l'administration ne pouvait qualifier de revenus taxables des versements identifiés comme des remboursements de frais ; - l'indemnité transactionnelle de 40 000 euros qui lui a été versée à M. B le 2 février 2009 ne constitue pas une rémunération et ne peut être intégrée dans le calcul des sommes taxables au titre de l'année 2009 ; - en tout état de cause, elle aurait dû être imposée comme plus-value professionnelle au taux réduit de 15%, sans majoration de 25%, conformément à la décision de rescrit 2006/26 du 28 mars 2006, série 5 FP, dès lors qu'il disposait d'un contrat de plus de 2 ans et état placé dans une situation où il n'avait aucune clientèle propre ; - les sommes dues au titre de la contribution sociale généralisée relatives à cette indemnité sont déductibles et, en toute hypothèse, ne peuvent donner lieu à la majoration de 25% conformément à la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du conseil constitutionnel ; - en appliquant la pénalité de 40% prévue à l'article 1728 du code général des impôts, l'administration a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; déclarer des bénéfices non commerciaux l'aurait privé de tout recours pour contester ultérieurement une telle qualification.. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2017 et 23 octobre 2019, et après cassation, le 29 avril 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de commerce ; - le code du travail ; - l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2009, n°08-40157 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. L'activité d'agent commercial de M. B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à l'issue de laquelle l'administration a notifié à M. B des rehaussements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, suivant la procédure contradictoire s'agissant de l'année 2007 et suivant la procédure de taxation d'office s'agissant des années 2008 et 2009. Les conséquences de ces opérations ont été tirées dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux B. Ces derniers ont ainsi été assujettis, en droits et pénalités, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2009. Par un jugement du 2 février 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et pénalités. Par un arrêt du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel formé par M. et Mme B. Par une décision du 22 mars 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 19 décembre 2019 et a renvoyé l'affaire à la cour. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / () ". 3. L'administration, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, a le libre choix de procéder ou non à une vérification de comptabilité, indépendamment des informations qu'un contrôle sur pièces lui a déjà procurées. En outre, l'absence de tenue d'une comptabilité par un agent indépendant qui se prétend salarié ne fait pas obstacle à l'engagement d'une vérification de comptabilité et à la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office. 4. En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que M. B n'avait pas déclaré son activité professionnelle auprès d'un centre de formalités des entreprises, et qu'il ne tenait pas de comptabilité, n'empêchait pas l'administration d'engager une telle procédure de vérification, alors que par ailleurs la société Alpma France avait indiqué, dans la déclaration annuelle des honoraires déposée auprès des services fiscaux, avoir procédé à des remboursements de frais au profit de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce le service vérificateur ne pouvait procéder à une vérification de comptabilité, sur le fondement des dispositions citées au point 2, sans avoir préalablement justifié de l'existence d'une activité professionnelle non commerciale astreinte à la tenue d'une telle comptabilité, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a mis en œuvre, au titre de l'année 2007, la procédure de rectification contradictoire et n'a, ainsi, pas fait application des dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales. Dès lors, elle n'était pas tenue d'adresser aux requérants la mise en demeure prévue par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait taxer les bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2007, sans l'envoi préalable d'une mise en demeure, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / () 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; () ". 7. Il résulte de l'instruction que M. B n'a souscrit aucune déclaration professionnelle relative à son activité et n'a spontanément entrepris aucune démarche auprès du centre de formalités des entreprises. En outre, il n'a pas déposé les déclarations de ses bénéfices non commerciaux, au titre des années 2008 et 2009, dans les délais prescrits, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration fiscale le 7 décembre 2010. L'administration pouvait en conséquence, sur le fondement des dispositions précitées, décider de procéder à l'évaluation d'office des revenus non commerciaux tirés de son activité. Enfin, la circonstance que l'administration ait fait procéder à l'inscription d'office de son activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article R. 123-83 du code du commerce, est en elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de que la procédure est entachée d'irrégularité sur ce point et a privé les requérants de certaines garanties doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine fiscale référencée BOI-CF-IOR 50-20 du 8 mars 2017, dès lors qu'elle traite de questions relatives à la procédure d'imposition. Sur le bien-fondé des impositions : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ". Aux termes de l'article 93 de ce code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. () ". 10. Pour établir, ainsi qu'il lui incombe, que M. B exerçait une activité d'agent commercial et que les revenus qu'il a perçus au cours des années 2007 à 2009 avaient le caractère de bénéfices non commerciaux, l'administration s'est fondée sur la déclaration annuelle des honoraires déposée par la société Alpma France et les constatations effectuées au cours des opérations de contrôle sur place, notamment l'examen du contrat de prestations de services, signé le 17 juillet 2002 avec cette société. En vertu de ce contrat, M. B était autorisé à commercialiser la gamme des matériels et accessoires vendue par Alpma France dans les pays de l'Afrique du Nord en contrepartie du versement d'honoraires correspondant à 5% du montant total hors taxes de la facture du client final. L'administration s'est également fondée sur l'examen des factures émises envers cette société, lesquelles sont constitutives d'acomptes sur commissions et font référence à un numéro d'affaire, au nom du client final et au montant du marché. Après avoir constaté que M. B ne disposait pas de compte bancaire propre à son activité professionnelle, elle a identifié, sur le compte bancaire ouvert au nom de M. et Mme B, les commissions versées par la société Alpma France correspondant aux factures émises par ce dernier, pour un montant de 132 838 euros au titre de l'année 2007, de 236 879 euros au titre de l'année 2008 et de 55 675 euros au titre de l'année 2009. 11. Pour soutenir que ces sommes relevaient en réalité de la catégorie des traitements et salaires, M. B fait valoir qu'il ne disposait d'un contrat qu'avec la société Alpma France et n'a jamais exercé d'activité pour son propre compte, qu'il était intégré au sein de l'organisation de la société Alpma France, dès lors qu'il disposait de locaux, d'un téléphone portable et d'une adresse électronique au nom de domaine de cette société, et qu'il intervenait en tant que subordonné, sans disposer du pouvoir d'engager la société, les contrats étant validés par un supérieur hiérarchique. Toutefois, si M. B ne dispose effectivement d'un contrat qu'avec une seule société, que ce contrat précise son secteur géographique d'intervention, les marchandises à proposer à la clientèle, la région d'exercice de l'activité ainsi que le taux de rémunération des ventes, il résulte de l'instruction, notamment des termes du contrat du 17 juillet 2002, que le requérant disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son temps et de ses modalités de travail, prospectait librement sa clientèle, sans être tenu de rendre compte régulièrement de son activité, était uniquement rémunéré par des commissions basées sur un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec les clients, assumait l'ensemble de ses frais professionnels, sauf autorisation ou demande expresse de la société Alpma France, et conservait la possibilité de se livrer à des opérations commerciales pour son propre compte. En outre, M. B n'était pas tenu de se conformer à des instructions ou directives relatives au développement des ventes, à des délais, à des horaires ou à un lieu de travail, la société Alpma France n'exerçant par ailleurs à son endroit qu'un pouvoir de contrôle très limité, se résumant au devoir de l'informer des clients potentiels dans son secteur géographique et de valider les contrats, et aucun pouvoir de sanction. Dans ces conditions, M. B ne pouvait être regardé comme placé, à l'égard de la société Alpma France, dans un état de subordination permettant de le considérer comme un représentant salarié. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les revenus perçus par ce dernier, au titre des années en litige, devaient être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 7311-3 du code du travail : " Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations. ". Aux termes de l'article L. 7313-1 du même code : " Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail. ". L'absence de lien de subordination entre les parties n'est pas à elle seule exclusive du statut légal de voyageur, représentant ou placier. Il appartient alors au juge de rechercher si, dans l'exercice effectif de son activité, un représentant de commerce remplit les conditions pour bénéficier de ce statut. 13. M. B soutient qu'en tout état de cause, il remplissait les conditions pour bénéficier du statut légal de voyageur, représentant ou placier. Il résulte toutefois de l'instruction que s'il n'a jamais exercé d'activité pour son propre compte et ne bénéficiait d'un contrat qu'avec la société Alpma France, il disposait, dans l'exercice de son activité de représentation, d'une autonomie très large consistant à prospecter d'initiative la clientèle à l'extérieur de la société Alpma France sans consigne particulière de cette dernière et sans qu'il lui soit imposé de compte rendus réguliers. En outre, M. B, qui était seulement tenu d'informer la société Alpma France des clients potentiels, ne disposait pas du pouvoir de signer lui-même des contrats au nom de cette société, sauf autorisation écrite, alors que la prise d'ordre est une condition nécessaire à l'application du statut de voyageur, représentant ou placier. Enfin, le contrat du 17 juillet 2002, en se bornant à mentionner l'Afrique du nord comme secteur de commercialisation des produits, ne vise pas une zone de prospection précisément définie. Dans ces conditions, M. B ne pouvait prétendre à la qualification de représentant statutaire au sens des dispositions précitées du code du travail. 14. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 93 du code général des impôts que les recettes à prendre en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux sont les sommes encaissées au cours de l'exercice, sans qu'il y ait lieu d'exclure celles qui ont le caractère de remboursement de frais. Ainsi, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'administration a pris en compte, ainsi qu'il résulte des propositions de rectification du 16 décembre 2010 et du 28 février 2011, dans les recettes des années en litige, outre le montant des honoraires versées par la société Alpma France, les remboursements de frais engagés par M. B. Toutefois, dans la mesure où ce dernier a indiqué au service vérificateur que tous les frais qu'il avait engagés dans le cadre de sa mission pour la société Alpma France lui avaient été remboursés par cette dernière, en espèces ou en chèques, l'administration a admis, en déduction comme charges professionnelles, la totalité des frais indiqués par la société Alpma France dans sa déclaration d'honoraires. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que le montant des recettes ainsi retenu par le service, pour chacune des années d'imposition en litige, serait exagéré ou que l'administration aurait omis de prendre en compte des dépenses déductibles autres que celles constitutives de ces remboursements de frais. 15. En quatrième lieu, une indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu. Il ressort des termes du protocole d'accord transactionnel signé le 15 septembre 2008 que l'indemnité de 40 000 euros a été versée par la société Alpma France à M. B " dans le seul souci de compenser les conséquences de la nature et de la rupture du contrat de prestation de services du 17 juillet 2002 ". Ainsi, cette indemnité avait pour seul objet de compenser une perte de revenu. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette indemnité constituait un produit exceptionnel rattachable à l'activité professionnelle de M. B. 16. En cinquième lieu, M. et Mme B font valoir, à titre subsidiaire, que les sommes dues au titre de la contribution sociale généralisée relatives à cette indemnité sont déductibles et, en toute hypothèse, ne peuvent donner lieu à la majoration de 25 % conformément à la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel. Toutefois, d'une part, ainsi que le soutient le ministre, il n'est pas justifié en tout état de cause du versement de la somme correspondant au montant de la contribution sociale généralisée que M. B devait reverser aux organismes compétents en vertu du protocole transactionnel. D'autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de cette décision du Conseil constitutionnel, laquelle est relative à la base de calcul des contributions sociales assises sur les revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. 17. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". Peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité. 18. Les requérants soutiennent que cette indemnité devait en tout état de cause être imposée comme plus-value professionnelle au taux réduit de 15%, sans majoration de 25%, dès lors que, par une décision de rescrit n° 2006/26 du 28 mars 2006, l'administration fiscale admet qu'un agent commercial, disposant d'un contrat de plus de deux ans et placé dans une situation où il n'avait aucune clientèle propre, puisse bénéficier de la taxation au taux réduit de l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions de l'article 134-12 du code du commerce et perçue en cas de cessation des relations avec le mandant. Cependant, M. B ne saurait se prévaloir des dispositions favorables de cette décision dès lors qu'il n'entre pas dans les prévisions de ce rescrit, l'indemnité transactionnelle qui lui a été versée n'ayant pas eu pour objet de compenser la cessation des relations avec la société Alpma France, lesquelles se sont poursuivies par la signature, à la même date, d'un contrat de travail lui donnant le statut de salarié au sein de cette société. Sur les pénalités : 19. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. / () ". 20. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas déposé les déclarations de ses bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 2007, dans les délais prescrits. Il n'a pas davantage satisfait à cette obligation, au titre des années 2008 et 2009, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration fiscale le 7 décembre 2010. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts précitées que cette dernière a assorti les cotisations à l'impôt sur le revenu pour l'année 2007 de la majoration de 10% et, pour les années 2008 et 2009, de la majoration de 40 % prévue à cet article, ce dont il ne résulte aucune méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B pouvait toujours contester ultérieurement la qualification de bénéfices non commerciaux retenue par l'administration. 21. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Danielian, présidente, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, D. ALe président, I. Danielian La greffière, A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DCA_21VE00850_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel