CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21VE00931_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Les Jasmins a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune d'Egly sur sa mise en demeure du 29 mai 2018 tendant à la signature de l'acte authentique de vente d'un terrain situé au lieudit " Le Chemin des Meuniers " à Egly, cadastré section B n° 2084 (lot F). Par un jugement n° 1806904 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 21 juin 2021, la SCI Les Jasmins, représentée par Me Jorion, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Egly de réitérer en acte authentique de vente la promesse de vente datée du 24 janvier 2012 d'un terrain situé au lieudit " Le Chemin des Meuniers " à Egly, parcelle cadastrées section B n° 2084, lot F ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Egly le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux conditions suspensives de la promesse de vente étaient réalisées de sorte que le maire d'Egly était tenu de réitérer la vente par acte authentique ; - M. A a obtenu un permis de construire au nom de la SCI Les Jasmins en application de l'article 1843 du code civil. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021, la commune d'Egly, représentée par Maître Alonso Garcia, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Jasmins la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aventino, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de M. A, gérant de la SCI Les Jasmins, et de Me Guarino pour la commune d'Egly. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Egly est propriétaire d'un terrain lieudit " Le Chemin des Meuniers " cadastrée B n° 2084 (lot F) d'une superficie de 4 554 m². Elle a consenti le 24 janvier 2012 une promesse de vente de ce terrain à la SCI Les Jasmins sous réserve de l'obtention d'un permis de construire et d'un prêt destiné à l'implantation de bureaux et d'entrepôts de stockage dans le cadre de l'extension de la zone d'activités des Meuniers. La SCI Les Jasmins demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal de Versailles a refusé de faire droit à ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune d'Egly sur sa mise en demeure du 29 mai 2018 tendant à la signature d'un acte authentique de vente, et d'enjoindre à la commune d'Egly de réitérer en acte authentique cette promesse de vente. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 1843 du code civil : " Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. ". 3. Pour contester le refus du maire de la commune d'Egly de procéder à la signature de l'acte authentique de vente du terrain dont la commune est propriétaire situé lieudit " Le Chemin des Meuniers " d'une superficie de 4 554 m², lequel constitue un acte qui affecte le périmètre ou la consistance du domaine privé de la commune, la SCI Les Jasmins soutient que les conditions suspensives attachées à la promesse de vente de ce terrain du 24 janvier 2012, qui n'était assortie d'aucun délai, ont été levées dès lors que l'arrêté de permis de construire du 13 juillet 2016 a été délivré à M. A, agissant au nom et pour le compte de la SCI Les Jasmins, en sa qualité de gérant de cette société, ainsi que le prévoit l'article 1843 du code civil. 4. Il est constant que le compromis de vente établi entre le maire de la commune d'Egly et la SCI Les Jasmins du 24 janvier 2012 comportait deux conditions suspensives à sa réalisation relatives à l'obtention par la SCI Les Jasmins d'un permis de construire et d'un prêt pour l'implantation de bureaux et d'entrepôts de stockage. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 octobre 2017 adressé d'une part, à l'étude notariale chargée par la commune de la vente et, d'autre part, au maire de la commune d'Egly, le conseil de la SCI Les Jasmins précisait que M. A disposait du montant de la vente en fonds propres sans qu'il ne lui soit nécessaire de recourir à un prêt. La seconde condition suspensive était ainsi levée. Toutefois, il ressort de l'arrêté du maire d'Egly du 13 juillet 2016 que le permis de construire les constructions projetées sur le terrain objet de la promesse de vente a été délivré à M. A, qui, ainsi que l'ont constaté à bon droit les premiers juges, détient une personnalité juridique distincte de la SCI Les Jasmins, quand bien même il en est l'un des associés et le gérant. Il ressort en outre du formulaire CERFA de dépôt de demande de permis de construire annexé à l'arrêté du 13 juillet 2016, que M. A n'a pas précisé déposer cette demande " au nom et pour le compte " de la SCI Les Jasmins en formation, de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1843 du code civil précitées. Enfin, il n'est pas contesté que le permis de construire délivré à M. A n'a pas été transféré à la SCI Les Jasmins, ni que cette dernière aurait renoncé à cette condition suspensive. Il en résulte qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, la première condition suspensive liée à l'obtention par la SCI Les Jasmins d'un permis de construire n'était pas levée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Jasmins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Egly a refusé de signer l'acte authentique de vente. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Egly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI Les Jasmins demande à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Jasmins la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Egly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Les Jasmins est rejetée. Article 2 : La SCI Les Jasmins versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Egly en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Jasmins et à la commune d'Egly. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, B. AVENTINOLe président, B. EVEN La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DCA_21VE00931_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel