CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DCA_21VE00953_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Clichy-la-Garenne refusant de revaloriser à 7 le coefficient individuel affectant son indemnité d'administration et de technicité (IAT) à compter du 6 octobre 2016, d'annuler la décision implicite du maire de cette commune refusant de revaloriser à 3 le coefficient individuel affectant son indemnité d'exercice des missions de préfecture (IEMP) à compter du 6 octobre 2016, et d'enjoindre au maire de faire droit à sa demande et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur la revalorisation du coefficient affectant son IEMP. Par un jugement n° 1812086 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de revaloriser les coefficients affectant l'IAT et l'IEMP attribués à M. B à compter du 6 octobre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. B, représenté par Me Diani, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de revaloriser à 3 le coefficient individuel affectant son indemnité d'exercice des missions de préfecture (IEMP), à compter du 6 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2018 en tant qu'il refuse de revaloriser le coefficient de son IEMP à 3 à compter du 6 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au maire de Clichy-la-Garenne de fixer le niveau du coefficient de son IEMP à 3 à compter du 6 octobre 2016 et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande tendant à la revalorisation de son coefficient de l'IEMP associé à l'exercice de ses fonctions de chauffeur depuis le 6 octobre 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le tribunal administratif ne pouvait écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité au motif que l'exposant n'avait pas réussi à apporter un commencement de preuve d'une allégation qui n'était pas démentie par l'administration, sans exiger de cette dernière qu'elle produise tout document permettant de vérifier lesdites allégations ; il ne pouvait apporter la preuve qu'un autre chauffeur exerçant exactement les mêmes fonctions que lui bénéficie d'une IEMP plus élevée que la sienne alors qu'il était en revanche facile pour l'administration de démontrer l'inverse ; le tribunal aurait dû exiger la production de cette pièce ; - la décision refusant de revaloriser le coefficient de son IEMP méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics ; c'est exclusivement au regard des critères fixés par la délibération du conseil municipal du 10 février 2007 que pouvait être fixé le niveau du coefficient de cette indemnité ; alors que deux agents éligibles à cette indemnité et exerçant les mêmes fonctions devraient percevoir le même montant, plusieurs autres agents exerçant des fonctions strictement similaires aux siennes reçoivent une indemnité d'un coefficient de 3 ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, la commune de Clichy-La-Garenne, représentée par Me Vojique, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 novembre 2023, le magistrat rapporteur a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Clichy-La-Garenne à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houllier, - les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique, - et les observations de Me Diani, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique territorial de la commune de Clichy-la-Garenne, exerçant les fonctions de chauffeur, fait appel du jugement du 4 février 2021 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune refusant de revaloriser le coefficient de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture (IEMP) qui lui a été attribué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale () fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales () pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. / () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité () fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale, de chaque établissement public de coopération intercommunale ou de chaque établissement public local de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emploi de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ne soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, alors en vigueur : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ". 5. Si une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public local ne peut attribuer aux agents répondant aux conditions légales pour en bénéficier une indemnité d'exercice de missions des préfectures d'un montant supérieur au triple du montant annuel de référence, il lui est loisible de fixer la limite basse du coefficient multiplicateur d'ajustement du montant de référence en deçà du seuil de 0,8 prévu par l'article 2 du décret du 26 décembre 1997, et, le cas échéant, de prévoir un coefficient nul. 6. En application des dispositions qui précèdent, la délibération du 10 février 2017 du conseil municipal de Clichy-la-Garenne a procédé à la refonte du régime indemnitaire des agents de la filière technique. Cette délibération prévoit ainsi que les agents relevant du grade d'adjoint technique peuvent se voir attribuer différentes primes et notamment une indemnité d'exercice des missions de préfecture (IEMP) et que " le versement des différentes primes qui se compose d'une part fixe et d'une part variable, s'effectuera mensuellement et prendra en compte les critères suivants, définis dans la fiche de poste de l'agent : / l'importance des sujétions auxquelles les bénéficiaires sont appelés à faire face dans l'exercice effectif de leurs fonctions ; / le niveau de responsabilité. / () La part variable introduite au régime indemnitaire sera fonction de l'évaluation individuelle réalisée tous les ans " (article 2). Elle prévoit également, en son article 8, qu'une " part variable est intégrée au régime indemnitaire. Cette part sera fonction de l'évaluation de l'agent réalisée chaque année. / L'instauration de cette part variable dans le régime indemnitaire aura pour conséquence la possibilité de voir le taux appliqué au régime indemnitaire varier individuellement uniquement à la hausse, selon l'évaluation de l'agent ". 7. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité entre agents publics dès lors que seuls les critères fixés dans la délibération du 10 février 2007 pouvaient déterminer le coefficient de l'IEMP et que certains de ses collègues, qu'il identifie nominativement, exerçant des missions similaires aux siennes, bénéficient d'un coefficient supérieur à celui qui lui est attribué. 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 9. En l'espèce, la commune de Clichy-la-Garenne n'a pas, malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par la cour, produit les éléments, qu'elle est seule en mesure d'apporter, permettant d'apprécier que les deux personnes nominativement citées par M. B dans ses écritures ne bénéficieraient pas d'un coefficient supérieur au sien pour l'exercice de fonctions similaires. Par suite, c'est à bon droit que M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté refusant de revaloriser le coefficient de l'IEMP qui lui a été attribué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. B se voit attribuer, au titre de l'IEMP, un coefficient de 3 à compter du 6 octobre 2016. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre un arrêté fixant à 3, à compter du 6 octobre 2016, le coefficient de l'IEMP de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui verser les sommes correspondantes pour la période comprise entre le 6 octobre 2016 et la notification du présent arrêt ou jusqu'au changement de fonctions de M. B si celui-ci est antérieur. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Clichy-la-Garenne demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 2 000 euros à verser à M. B sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1812086 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Clichy-la-Garenne du 4 octobre 2018 en ce qu'il refuse de revaloriser à 3 le coefficient de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture de M. B. Article 2 : L'arrêté du 4 octobre 2018 du maire de Clichy-la-Garenne est annulé en tant qu'il refuse de revaloriser à 3 le coefficient de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture de M. B. Article 3 : Il est enjoint au maire de Clichy-la-Garenne de revaloriser à 3 le coefficient de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture de M. B et de lui verser les sommes correspondantes pour la période comprise entre le 6 octobre 2016 et la notification du présent arrêt ou jusqu'au changement de fonctions de M. B si celui-ci est antérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune de Clichy-la-Garenne versera à M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Clichy-La-Garenne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Houllier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, S. HoullierLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DCA_21VE00953_20240118
Données disponibles
- Texte intégral