CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- DCA_21VE00966_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date 29 janvier 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un jugement n° 1905098 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à qui le tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de M. B en application des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de rejeter la demande de première instance de M. B. Il soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la décision rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, M. et Mme B, représentés par Me Tagne, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par le préfet des Hauts-de-Seine ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Tagne pour M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 13 août 1974 à Khelil, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants. Par un arrêté en date du 29 janvier 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Par un jugement en date du 2 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint au préfet de délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente.() / Peut être exclu de regroupement familial : () / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance, non contestée, que l'intéressée résidait déjà en France de manière irrégulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis mai 2000 et est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en juillet 2027, a épousé le 9 octobre 2012 une compatriote, Mme C, qui vit auprès de lui depuis son entrée en France en mars 2014. Par ailleurs, les époux ont eu deux enfants, nés sur le territoire français en juillet 2014 et en janvier 2017, scolarisé depuis septembre 2016 pour l'aîné. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au seul motif que son épouse résidait sur le territoire national, le préfet des Hauts-de-Seine a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 janvier 2019. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de l'intimé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A B et Mme E C épouse B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022. Le rapporteur, B. D Le président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
DCA_21VE00966_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel