CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_21VE01166_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804038 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. A et Mme E, représentés par Me Philip, avocat, demandent à la cour : 1°) de réformer ce jugement, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré mise à leur charge ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont sont assortis les suppléments d'imposition mis à leur charge au titre des années 2012 à 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration, qui n'a pas suffisamment motivé l'application de la majoration pour manquement délibéré, n'a pas apporté la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des inexactitudes relevées dans les comptes de la SELARL Docteur D A, en méconnaissance de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales ; elle a ainsi méconnu sa propre doctrine référencée BOI-CF-INF-10-20-20-20170308 au paragraphe 40 ; - en l'espèce, les montants des rectifications ne sont pas significatifs, les rectifications sont fondées sur la perte des justificatifs ou sur le fait que les dépenses professionnelles ne sont pas rattachables exclusivement aux activités effectuées dans le cadre de la SELARL Docteur D A ; une partie des redressements a d'ailleurs été abandonnée ; - la majoration appliquée porte atteinte aux principes de proportionnalité et de respect des biens, protégés par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Docteur D A, établie à Antony (Hauts-de-Seine), par l'intermédiaire de laquelle M. A exerce son activité libérale de médecin, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 2012 à 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a réintégré à ses résultats imposables diverses charges considérées comme non déductibles, soit parce qu'elles n'étaient pas justifiées, soit parce qu'elles n'étaient pas engagées dans l'intérêt de son exploitation. Après avoir diligenté le contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A pour les années 2012 à 2013, selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration fiscale a estimé qu'il était le bénéficiaire des revenus irrégulièrement distribués par la SELARL Docteur D A et a également rectifié le montant des traitements et salaires qu'il avait déclarés en 2012 et 2014, en excluant le montant de la contribution sociale généralisée non déductible. Les rectifications établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ont été assorties de la majoration pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts. M. A et Mme E font appel du jugement du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge de cette majoration. 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 3. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, l'administration fait valoir la nécessaire connaissance, par M. A, des règles encadrant la déduction des charges par la société dont il était gérant et associé majoritaire, dès lors que les rectifications sont fondées sur l'absence de justification de charges ou le fait qu'elles aient été exposées en dehors de l'intérêt de l'exploitation. Elle soutient, par ailleurs, que M. A a correctement déclaré ses traitements et salaires, sans la contribution sociale généralisée, en 2013. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les rectifications dans la catégorie des traitements et salaires, n'ont pas fait l'objet de la majoration pour manquement délibéré. D'autre part, s'agissant des rectifications dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, outre que celles-ci ne portent que sur environ 5 % des charges de la SELARL Docteur D A, une partie de ces rectifications portent sur des dépenses professionnelles exposées par M. A au titre d'autres fonctions, et non exclusivement sur des dépenses purement privées. Par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du manquement délibéré de nature à justifier la majoration de 40 % appliquée aux rectifications mises à la charge de M. A et Mme E au titre des années 2012 à 2014. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme E sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assorties les rectifications mises à leur charge. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. A et Mme E sont déchargés de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014. Article 2 : Le jugement n° 1804038 du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et à Mme B E et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, C. CLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A.Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°21VE01166
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_21VE01166_20230309
Données disponibles
- Texte intégral