CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_21VE01246_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900089 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge partielle, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 2102393 du 30 avril 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis à la cour la requête de M. et Mme B D, enregistrée le 22 mars 2021 au greffe du tribunal. Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2021, M. et Mme D, représentés par Me Dorascenzi, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D soutiennent que : - la proposition de rectification du 15 décembre 2016 est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; l'administration ne démontre pas qu'ils auraient appréhendé un montant annuel de loyers de 10 800 euros ; - l'administration ne justifie pas du montant brut de 10 800 euros par année retenu pour le calcul de la base imposable ; le revenu net servant de base au calcul des impositions demeure inconnu ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL XP Trade, qui exerce une activité de transport de personnes en taxi-moto, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements d'impôt sur les sociétés. A l'issue des opérations de contrôle, elle a notifié à M. et Mme D, propriétaires des locaux loués par la société XP Trade, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en raison de revenus fonciers non déclarés, correspondant aux loyers versés par cette société. M. et Mme D relèvent appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 15 décembre 2016 comporte les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Elle mentionne les règles relatives aux revenus fonciers sur lesquelles elle se fonde et précise notamment que la vérification de comptabilité de la société XP Trade a révélé que des loyers ont été versés à M. et Mme D, pour chacune des trois années en litige, pour un montant annuel de 10 800 euros. Elle indique enfin que les requérants relèvent automatiquement du régime du micro-foncier. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à M. et Mme D de formuler leurs observations de façon entièrement utile. Si ces derniers soutiennent que l'administration ne démontre pas qu'ils ont appréhendé un montant annuel de loyers de 10 800 euros, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité formelle de la proposition de rectification, qui ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l'administration fiscale. Par suite, la proposition de rectification du 15 décembre 2016 satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la charge de la preuve : 5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". 6. M. et Mme D n'ont présenté aucune observation sur les rectifications envisagées, au titre des années 2013 et 2014, et notifiées selon la procédure contradictoire par la proposition de rectification du 15 décembre 2016. Ils sont ainsi réputés les avoir tacitement acceptés, et supportent, par suite, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition contestées. En ce qui concerne les revenus fonciers : 7. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts, " () le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. ". Le 1 de l'article 32 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. ". 8. Il résulte de l'instruction, notamment des termes du bail commercial signé le 31 octobre 2011 entre M. C D et la SARL XP Trade, que cette dernière a pris en location, pour les besoins de son activité professionnelle, une partie de l'habitation principale des requérants. Ce bail commercial, qui a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2011, prévoit que les locaux loués sont à usage exclusivement de bureaux pour l'activité de la société XP Trade et fixe un loyer annuel de 10 800 euros hors taxe. Par ailleurs, la vérification de comptabilité de la société a révélé que les loyers avaient été effectivement versés pour un montant de 10 800 euros annuel au titre des années 2013 et 2014. Le service vérificateur a alors réintégré le montant des loyers perçus et non déclarés dans la base des revenus imposables des requérants à l'impôt sur le revenu. S'agissant de l'année 2015, à la demande de M. et Mme D, lesquels ont produit des extraits de compte de la SARL XP Trade établissant des versements de loyers à hauteur uniquement de la somme de 2 700 euros, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande dans cette mesure. Les requérants ne contestent plus en appel les impositions restant en litige au titre de l'année 2015. 9. Les requérants soutiennent que l'administration fiscale n'a pas justifié, au titre des années 2013 et 2014, le montant retenu de 10 800 euros annuel et qu'en tout état de cause, ce montant ne saurait constituer un revenu net. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le loyer annuel de 10 800 euros hors taxe, qui constitue le loyer brut, est celui fixé dans le bail commercial du 1er novembre 2011. En outre, après avoir réintégré le montant de ces loyers dans la base des revenus imposables, l'administration a appliqué le régime dit du " micro-foncier ", prévu par les dispositions de l'article 32 du code général des impôts, pour chacune des années en litige, en procédant à un abattement de 30 % représentatif des charges sur les recettes brutes. Dès lors, M. et Mme D n'apportent pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition contestées au titre des années 2013 et 2014. Sur la majoration pour manquement délibéré : 10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 11. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Elle doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 12. Pour assortir les rectifications de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est fondée sur la signature par M. C D du contrat de bail du 1er novembre 2011 qui fixe les conditions et la durée de la location, la circonstance que les requérants ne pouvaient ignorer qu'une partie de leur résidence principale était donnée en location ainsi que le versement mensuel des loyers sur la période en litige. Ce faisant, l'administration, qui a suffisamment motivé l'application de cette majoration, doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme D demandent à ce titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, D. ALa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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TA4411 octobre 2022
DTA_1900089_20221011CAA7823 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE01246_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DCA_21VE01246_20230223
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