CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_21VE01263_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1807124 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant aux charges de loyers immobiliers et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2021, 1er décembre 2021 et 14 mars 2022, M. et Mme A, représentés par Me Wenisch, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. M. et Mme A soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale n'a pas fait droit à leur demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - l'administration ne pouvait refuser de saisir la commission alors même qu'elle a avait précédemment indiqué, dans la réponse aux observations du contribuable du 16 octobre 2014, que le différend pourrait être soumis à son avis ; - s'agissant des revenus fonciers au titre de l'année 2011, la facture de la SARL Mortier du 6 décembre 2010 a été réglée en 2011 ; les dépenses de gaz et d'électricité se rattachent également à l'année 2011 ; - s'agissant des revenus fonciers au titre de l'année 2012, les dépenses engagées en 2012 relatives aux fleurs et plantations du jardin sont déductibles de leurs revenus fonciers et ne constituent pas des dépenses locatives ; en outre, ces dépenses n'ont pas été récupérées auprès de leur locataire et sont en tout état de cause déductibles en vertu du a) du 1° du I de l'article 28 du code général des impôts ; - l'administration fiscale a méconnu les énonciations des instructions 5 D-4-05 n° 19, 20 et 21 du 28 février 2005 et de la doctrine référencée BOI-RFPI-BASE-20-40 n° 20. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2021 et 10 janvier 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations fiscales des années 2011 et 2012 à l'issue duquel l'administration leur a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années. Ils relèvent appel du jugement du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. ". Il résulte de ces dispositions que, l'administration peut, en dépit de la demande exprimée par le contribuable, s'abstenir de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que le litige opposant l'intéressé à l'administration n'est pas au nombre des différends dont il appartient à la commission de connaître. 3. Il résulte de l'instruction que les requérants ont, par un courrier en date du 28 novembre 2014, demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il est constant que cette demande portait, s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux de M. A et des bénéfices non commerciaux de Mme A, sur la question de l'absence de mise en recouvrement des déclarations déposées pendant la période de contrôle. Dès lors que la commission est seulement compétente pour connaître des désaccords portant sur le montant du résultat industriel et commercial et du résultat non commercial, c'est à bon droit que, par un courrier du 19 décembre 2014, l'administration a informé les requérants, qui ne contestent pas ce montant, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître du litige qu'entendaient lui soumettre les requérants. Cette dernière n'est au surplus pas davantage compétente en cas de contestation portant sur un report de déficit en matière de revenus fonciers ou pour se prononcer sur un désaccord portant sur des traitements et salaires. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration pouvait légalement refuser de saisir la commission alors même qu'elle avait précédemment indiqué, par erreur, dans la réponse aux observations du contribuable du 16 octobre 2014, que le différend pourrait être soumis à son avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure est entachée d'irrégularité sur ce point doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : 4. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire () a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles () ". Les travaux d'entretien et de réparation sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. En ce qui concerne les revenus fonciers au titre de l'année 2011 : 5. Il résulte de l'instruction que, s'agissant de la facture de la SARL Mortier du 6 décembre 2010, M. et Mme A n'apportent pas davantage en appel qu'en première instance la preuve que cette facture, qui se rapporte à des travaux portant sur l'immeuble situé 11, rue de la capitainerie à Le Pecq, aurait été réglée en 2011. S'agissant des dépenses de gaz et d'électricité se rattachant au même immeuble, les requérants n'ont produit qu'une lettre de relance de la société EDF du 21 septembre 2011, laquelle demeure insuffisante pour justifier du rattachement de ces dépenses à l'année en litige, par leur règlement au cours de cette année. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ces dépenses n'étaient pas déductibles des revenus fonciers au titre de l'année 2011. En ce qui concerne les revenus fonciers au titre de l'année 2012 : 6. Le décret du 26 août 1987 susvisé fixe en annexe la liste des charges récupérables par les bailleurs auprès des locataires et prévoit que figurent parmi ces charges, dans la rubrique des dépenses relatives aux " espaces extérieurs au bâtiment ou à l'ensemble de bâtiments d'habitation ", les dépenses relatives à " l'exploitation et l'entretien courant ", au titre desquelles sont mentionnées " les opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage et arrosage " concernant " les espaces verts (pelouse, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes) ". Il résulte de ces dispositions, combinées à celles des articles 28 et 31 du code général des impôts, citées au point 4, que seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement supportées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers à l'exclusion des charges récupérables auprès du locataire dont la liste figure, pour les baux d'habitation, en annexe du décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée et fixant la liste des charges récupérables. 7. En premier lieu, M. et Mme A soutiennent qu'ils ont supporté pour leur locataire les dépenses engagées en 2012 relatives aux fleurs et plantations du jardin, pour un montant de 1 588,43 euros, lesquelles n'ont pas été récupérées auprès de ce dernier. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que ces dépenses ont trait à l'exploitation et à l'entretien courant d'espaces verts et qu'elles constituent des dépenses à la charge du locataire. D'autre part, les requérants ne démontrent pas n'avoir pu obtenir le remboursement de ces dépenses de la part de leur locataire, permettant leur déductibilité en vertu du a) du 1° du I de l'article 28 du code général des impôts, et que celles-ci seraient ainsi restées définitivement à leur charge. Enfin, la circonstance que M. et Mme A aient décidé de supporter, sans contrepartie, ces dépenses incombant normalement aux locataires, ne saurait conduire à rendre ces charges déductibles de leurs revenus fonciers, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ces dépenses n'étaient pas déductibles des revenus fonciers au titre de l'année 2012. 8. En second lieu, si M. et Mme A se prévalent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des instructions 5 D-4-05 n° 19, 20 et 21 du 28 février 2005 et BOI-RFPI-BASE-20-40 n° 20, celles-ci ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, D. BLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_21VE01263_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel