CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DCA_21VE01268_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement nos 1903595, 1905174 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2021 et les 2 février, 21 avril, 2 mai et 30 décembre 2022, M. B, représenté par Me Planchat, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2013 à 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en se limitant à affirmer que la procédure menée à l'encontre des sociétés dont sont issus les revenus distribués étaient régulières, les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que ces procédures d'imposition étant irrégulières, les résultats des traitements informatiques ne lui étaient pas opposables ; - la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle fait référence aux vérifications de comptabilité des sociétés Hair Houdan, Hair Ulis, Salsa Bourg-La-Reine, Hair Relax, Salsa Plessis et Style actif, sans identifier précisément les propositions de rectification auxquelles l'administration entendait se référer, sans les joindre ni les reproduire ; cette insuffisance ne peut pas être neutralisée au sens de la jurisprudence Meyer ; - les résultats des traitements informatiques des données informatiques de ces sociétés, qui ont été obtenus à l'issue de procédures irrégulières, ne peuvent lui être opposés dès lors qu'il s'agit d'éléments de preuve d'origine illicite au sens de la décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 du Conseil constitutionnel ; or, en vertu des dispositions de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales, en cas de traitements informatiques, l'administration doit informer par écrit le contribuable des investigations envisagées et des options qui lui sont offertes ; cette procédure est indépendante de la procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du même livre ; en conséquence, lorsque les traitements informatiques sont effectués postérieurement à l'envoi d'un avis de vérification, ils relèvent de la procédure de l'article L. 47 A II et doivent donner lieu à information préalable ; en l'espèce, la procédure de visite et de saisie s'est terminée le 24 mai 2016 et les traitements informatiques ont été effectués après le 12 juillet 2016, relevant ainsi, nécessairement, des vérifications de comptabilité des sociétés ; la procédure d'imposition menée à l'encontre des sociétés est donc irrégulière ; - pour les reconstitutions de chiffre d'affaires, l'administration ne peut extrapoler un coefficient qu'en l'absence de données propres de l'entreprise ; les taux d'omission de recettes extrapolés par l'administration dans les six sociétés ne portent que sur l'analyse de courtes périodes d'exploitation et ne permettent pas de présumer la fraude sur l'ensemble de la période vérifiée dès lors que l'administration ne démontre pas que les anomalies constatées dans le champ " Euro " du fichier Fiche.fic ne pouvaient provenir que de la suppression de recettes payées en espèces ; les taux d'espèces éludées ne sont d'ailleurs pas cohérents d'un salon de coiffure à l'autre ; la méthode de reconstitution est ainsi excessivement sommaire ; - les principes généraux du droit pénal et le principe de personnalité des peines s'appliquent aux pénalités fiscales ; la majoration pour manœuvres frauduleuses qui lui a été infligée n'est pas fondée dès lors que l'administration, à qui la charge de la preuve incombe, n'établit pas que les omissions résulteraient nécessairement de l'utilisation d'un logiciel frauduleux, ni a fortiori qu'il en soit à l'origine, personnellement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2021 et les 2 mai et 12 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire : . le caractère délibéré des omissions étant établi, la majoration pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts est fondée et pourrait se substituer à celle initialement appliquée pour manœuvres frauduleuses ; . les rectifications pouvaient également être fondées sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, eu égard à la maîtrise de l'affaire par M. B dans les six sociétés visées par les contrôles et sollicite, en tant que de besoin, une substitution de base légale en ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique, - et les observations de Me Planchat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 à 2015, consécutives aux vérifications de comptabilité des EURL Hair Houdan, Hair Relax et Hair Ulis et des SAS Salsa Bourg-La-Reine, Salsa Plessis et Style Actif dont M. B était gérant et associé, directement ou indirectement, à plus de 99,8 %. M. B fait appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions ainsi mises à la charge de son foyer fiscal. 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 3. Il résulte de l'instruction que si la proposition de rectification adressée personnellement à M. et Mme B le 15 décembre 2016 indique l'impôt, les années, les montants des revenus de capitaux mobiliers imposables entre leurs mains sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, elle ne précise toutefois pas les modalités de détermination des bases rectifiées et la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires des EURL Hair Houdan, Hair Relax et Hair Ulis et des SAS Salsa Bourg-La-Reine, Salsa Plessis et Style Actif, suivie par l'administration. Cette proposition de rectification, qui ne comporte ni ne reproduit les propositions de rectification adressées aux sociétés concernées, ne remplissait ainsi pas, par elle-même, les conditions exigées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales pour pouvoir être regardée comme suffisamment motivée. Par ailleurs, cette proposition de rectification ne renvoie pas expressément aux propositions de rectification adressées le même jour aux six sociétés dont étaient issus les revenus réputés distribués entre les mains de M. B. Dès lors, quand bien même les propositions de rectifications adressées aux sociétés ont été envoyées le même jour à M. B, en sa qualité de représentant légal de chacune des sociétés, la proposition de rectification qui lui a été adressée personnellement ne peut pas être regardée comme suffisamment motivée. Dans ces conditions, la circonstance que, dans ses observations à cette proposition de rectification, M. B fasse référence aux observations présentées le même jour par les sociétés à leur propre proposition de rectification est, à cet égard, sans incidence. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que la procédure d'imposition menée à l'encontre de son foyer fiscal est irrégulière et à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions résultant de cette proposition de rectification. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et les demandes de substitution de base légale de l'administration, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions, en droits et pénalités, mises à la charge de son foyer fiscal. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par M. B et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme B sont déchargés, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2013 à 2015 résultant de la proposition de rectification du 15 décembre 2016. Article 2 : Le jugement nos 1903595 et1905174 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, C. CLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DCA_21VE01268_20230511
Données disponibles
- Texte intégral