CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_21VE01274_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1805143 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. et Mme B, représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocate, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige. Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la SCI Lexrom n'a bénéficié, avant la mise en recouvrement des impositions concernées, et en dépit de sa demande du 25 juillet 2017, ni des voies de recours hiérarchiques, inspecteur principal et interlocuteur départemental, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ni de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en méconnaissance des articles L. 59 et R. 59-1 du même livre. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Lexrom, société de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts, dont M. et Mme A B sont associés à hauteur de 50 % chacun, a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel les résultats de la société ont été rectifiés par une proposition de rectification du 21 juin 2017. Les conséquences du contrôle de la SCI Lexrom ont été notifiées à M. et Mme B, en leur qualité d'associés, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, par une proposition de rectification du même jour. M. et Mme B font appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, pour un montant total de 13 433 euros. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". La charte des droits et obligations du contribuable vérifié applicable au présent litige dispose que : " () En cas de désaccord avec le vérificateur / Vous pouvez saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal / Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. / Vous pouvez faire appel à l'interlocuteur / Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur () ". Il résulte de ces dispositions que des éclaircissements supplémentaires ne pouvant être fournis par l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, qu'après que le vérificateur a, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, répondu aux observations du contribuable et informé celui-ci de la persistance du désaccord et des motifs de ce désaccord, la demande d'éclaircissements à l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, ne peut qu'être postérieure à l'envoi par le vérificateur au contribuable de la confirmation des redressements envisagés. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification du 21 juin 2017, la société Lexrom a présenté ses observations par courrier du 25 juillet 2017 et a indiqué qu'elle demandait " dès à présent à bénéficier de voies de recours hiérarchiques, ainsi que le cas échéant de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ". Il est toutefois constant que cette demande a été présentée prématurément, avant même la confirmation des rectifications par le service et que la société n'a pas réitéré cette demande de saisine du supérieur hiérarchique postérieurement au 28 août 2017, date de la lettre de réponse aux observations du contribuable ayant maintenu des redressements précédemment notifiés. En tout état de cause, et alors même qu'elle n'était pas tenue de donner suite à une telle demande prématurée, l'administration y a fait droit, et la société a été reçue le 16 octobre 2017 par le chef de brigade, bénéficiant ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, du recours hiérarchique qu'elle avait sollicité. Par ailleurs, la possibilité de soumettre à l'interlocuteur départemental le différend résultant du maintien par le vérificateur de redressements que celui-ci lui a notifiés n'est offerte au contribuable que dans le cas où il a formé cette demande après avoir d'abord demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur. Il n'est pas contesté qu'à la suite de l'entretien avec le supérieur hiérarchique, aucune demande de recours à l'interlocuteur départemental n'a été réitérée. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition sur ce point. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis () de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ". L'article R. 59-1 du même livre précise : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, de donner suite à une demande, formulée par le contribuable dans le délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations, tendant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que lorsque persiste entre elle-même et le contribuable, à cette étape de la procédure, un désaccord entrant dans le champ de compétence de cette commission. 5. Il résulte de l'instruction ainsi qu'il a été dit au point 3 que la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été présentée par courrier du 25 juillet 2017, en réponse à la proposition de rectification, avant même la réception de la réponse de l'administration aux observations de la société, et était ainsi prématurée. En tout état de cause, M. et Mme B ne sauraient utilement soutenir qu'ils auraient été privés de cette garantie procédurale dès lors que s'agissant d'un litige portant sur les revenus fonciers, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente en application des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions l'administration a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de saisir celle-ci. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, I. CLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_21VE01274_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel