CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_21VE01287_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1813292 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge partielle, en droits et pénalités, de ces impositions et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2021 et 7 janvier 2022, M. et Mme B, représentés par Me Bouquet, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - l'administration n'établit pas que M. A B était le seul maître de l'affaire et qu'il aurait, à ce titre, appréhendé les revenus distribués par la société Inter Gold Import ; en tout état de cause, la maîtrise de l'affaire était exercée par plusieurs personnes, et notamment par le gérant de fait, M. C B ; - il appartenait donc à l'administration de demander à la SARL Inter Gold Import de désigner le bénéficiaire des distributions en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2021 et 17 février 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Inter Gold Import, qui exerce une activité de vente en gros de produits alimentaires, dont M. A B est gérant de droit et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié notamment, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Tirant les conséquences de ce contrôle, l'administration a notifié à M. et Mme B, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012, résultant notamment des minorations de recettes regardées comme revenus distribués par la SARL Inter Gold Import entre les mains de M. B, en sa qualité d'unique maître de l'affaire et imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 12 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé la décharge partielle, en droits et pénalités, de ces impositions, a rejeté le surplus de leur demande. 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des distributions que de leur appréhension par le contribuable. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, et doit être regardé comme le seul maître de l'affaire, est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 3. Pour estimer que M. B devait être regardé comme le seul bénéficiaire des minorations de recettes en tant que seul maître de l'affaire, le service vérificateur a relevé qu'il était gérant et associé à 49 % de la SARL Inter Gold Import, qu'il était l'unique titulaire de la signature bancaire sur l'ensemble des comptes de la société, qu'il assurait la gestion commerciale et administrative de la société, qu'il s'est présenté comme gérant auprès de l'administration fiscale et qu'il était en rapport direct avec les fournisseurs. Les requérants ne contestent pas ces éléments relevés par le service mais soutiennent que la maîtrise de l'affaire était en réalité exercée par plusieurs personnes et que M. C B, employé de la société, était également l'interlocuteur de la société avec les clients, les fournisseurs et l'administration, qu'il gérait les relations avec les banques et signait les documents administratifs. Toutefois, l'attestation produite en ce sens émanant de la société cliente Yestea Co Limited n'est pas datée. S'ils se prévalent, pour la première fois en appel, du questionnaire du 7 novembre 2014 relatif aux conditions d'exploitation de la SARL Inter Gold Import, l'administration y précise uniquement avoir rencontré M. C B en lieu et place du gérant, lequel était en déplacement. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, si la proposition de rectification du 16 décembre 2014 évoque des contacts avec M. C B, elle précise que le gérant a donné mandat uniquement à Me Bouquet pour représenter la société lors des opérations de contrôle. Enfin, la circonstance que M. C B s'est présenté devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et devant l'interlocuteur départemental en 2016, postérieurement aux deux propositions de rectification notifiées aux requérants, ne donne aucune indication sur son rôle dans la société Inter Gold Import au titre des exercices vérifiés. Dans ces conditions, et dès lors que M. C B ne détenait aucun droit dans la SARL Inter Gold Import, n'avait aucun rôle officiel au sein de celle-ci et que rien ne permet d'établir qu'il aurait eu des fonctions permettant de le regarder comme assurant la gérance de fait et comme disposant sans contrôle des fonds sociaux, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que M. A B pouvait être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il s'ensuit que l'administration, qui n'était pas tenue de mettre en œuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts pour soumettre ces distributions à l'impôt sur le revenu dès lors qu'elle était en mesure de prouver l'identité des bénéficiaires de la distribution, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'appréhension de l'ensemble de ces sommes par l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, I. DLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE01287_20230413
TA7521 janvier 2025
ORTA_1813292_20250121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_21VE01287_20230413
Données disponibles
- Texte intégral