CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21VE01294_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Groupe Tempo a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa requête au tribunal administratif d'Orléans par une ordonnance du 29 août 2019, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016. Par un jugement n° 1903214 du 1er mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, la SARL Groupe Tempo, représentée par Me Berger, avocat, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) de fixer le montant de déficit transféré de sa filiale Tempo Agence d'Emploi Orléans à 2 314 000 euros, soit 1 707 232 euros de moins que celui fixé par l'administration fiscale dans sa décision du 15 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et frais engagés dans l'instance. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à la demande qu'elle leur présentait et ont fondé leur décision sur des éléments inexistants qui n'étaient pas dans le débat ; - pour déterminer le montant des déficits de sa filiale Tempo Agence d'Emploi Orléans qu'elle pouvait reporter après la transmission universelle de patrimoine, l'administration a pris en compte l'intégralité des déficits de sa filiale au 31 octobre 2016, soit 4 021 232 euros ; elle n'a pas tenu compte du fait qu'était comptabilisée une provision pour dépréciation du compte-courant qu'elle détenait dans cette filiale pour un montant de 1 707 232 euros ; - le calcul des déficits transférables qu'a opéré l'administration a différé qu'il s'agisse de sa filiale Tempo Agence d'Emploi Romorantin, où la même provision a été extournée du montant transférable, ou de sa filiale Tempo Agence d'Emploi Orléans ; le montant des déficits provenant de cette dernière filiale doit donc être réduit de 1 707 232 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la SARL Groupe Tempo ne formule aucun moyen à l'encontre des impositions restant à sa charge ; - l'agrément du 15 mars 2019 ne fait pas grief à la SARL Groupe Tempo ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 novembre 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce qu'en demandant que le montant de déficit transféré de sa filiale Tempo Agence d'Emploi Orléans soit fixé à 2 314 000 euros, soit 1 707 232 euros de moins que celui de la décision du 15 mars 2019, la SARL Groupe Tempo présentait des conclusions nouvelles en appel qui sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Groupe Tempo, qui exerce une activité de délégation de personnel intérimaire, a absorbé, par voie de transmission universelle de patrimoine, ses deux filiales Tempo Agence d'Emploi Romorantin et Tempo Agence d'Emploi Orléans avec effet au 31 octobre 2016. Dans ce cadre, elle a demandé à bénéficier du transfert des déficits restant à reporter dans ses deux filiales sur le fondement du II de l'article 209 du code général des impôts. Par une décision du 24 octobre 2016, l'administration a limité l'agrément des déficits en provenance de Tempo Agence d'Emploi Romorantin à 167 891 euros. Par une décision du 15 mars 2019, l'administration a agréé l'intégralité des déficits restant à reporter de Tempo Agence d'Emploi Orléans pour un montant de 4 021 232 euros. 2. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Groupe Tempo au titre de l'exercice clos en 2016, l'administration a, notamment, rectifié le montant des déficits qu'elle avait imputés à hauteur de 4 621 193 euros, incluant le déficit de 4 021 232 euros de la société Tempo Agence d'Emploi Orléans et le déficit de 599 961 euros de la société Tempo Agence d'Emploi Romorantin. Par une proposition de rectification du 22 janvier 2018, l'administration a ainsi rejeté l'imputation des déficits provenant de Tempo Agence Emploi d'Orléans, au motif que la décision d'agrément n'avait pas encore été prise à cette date, et a limité l'imputation des déficits de Tempo Agence d'Emploi Romorantin à 167 891 euros, montant agréé par la décision du 24 octobre 2016 précitée. Il s'en est suivi une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SARL Groupe Tempo. Cette dernière a contesté l'imposition ainsi mise à sa charge. Par une décision du 17 juin 2019, l'administration a pris acte de ce que l'agrément délivré pour les déficits de Tempo Agence d'Emploi Orléans était intervenue entre temps, a imputé partiellement ces déficits transférés et a dégrevé en conséquence la société d'une partie de l'imposition mise à sa charge. La SARL Groupe Tempo fait appel du jugement du 1er mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition restant à sa charge et demande, en appel, à ce que le montant des déficits de Tempo Agence d'Emploi Orléans agréé soit réduit de 1 707 232 euros. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2016, la SARL Groupe Tempo soulevait le moyen tiré de ce qu'elle avait déposé une liasse rectificative au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et que, sur la base de cette déclaration et du dépôt d'une liasse rectificative au titre de l'exercice clos en 2017 mentionnant un report en arrière de déficit, le bénéfice imposable au titre de 2016 devait être annulé et la décharge accordée. Contrairement à ce que soutient la SARL Groupe Tempo, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu précisément à cette argumentation, en s'appuyant sur des faits et des documents qu'elle avait elle-même soumis à leur examen. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté. Sur la recevabilité des conclusions portant sur le déficit transféré de sa filiale : 4. La SARL Groupe Tempo a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés relative à l'exercice clos en 2016 restant à sa charge après la décision d'admission partielle du 17 juin 2019, en s'appuyant sur le dépôt d'une liasse rectificative pour l'exercice clos en 2016 et l'exercice d'une option pour le report en arrière des déficits lors du dépôt de sa déclaration fiscale de l'exercice clos en 2017, ainsi qu'il vient d'être dit. En appel, les seules conclusions présentées par la société visent à réduire le montant des déficits mentionnés dans la décision du 15 mars 2019, qui, au demeurant, ne fait pas grief à la société. Par suite, ces conclusions, qui relèvent d'une voie de recours différente et n'ont pas été soumises aux premiers juges, présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la SARL Groupe Tempo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l'État au paiement de dépens non exposés ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Groupe Tempo est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Groupe Tempo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°21VE01294
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DCA_21VE01294_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel