CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE01301_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ", ou à défaut, la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002646 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2021, M. B, représenté par Me Nunes, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ", ou à défaut la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation et ont entaché le jugement d'un défaut de motivation ; Sur le fond : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire et son droit à être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision de refus de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 5 et 6-4° de la directive communautaire n° 2008/115/CE, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu la circulaire n° IMIK0900092C du 24 novembre 2009. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 2 février 2022, qui a fixé la contribution de l'Etat à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 26 décembre 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 20 novembre 1982 à Beni Nsar, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au titre d'une activité salariée en qualité d'agent de propreté machiniste. Toutefois, par un arrêté du 11 décembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée. Il en relève appel. Sur la régularité du jugement : 2. En unique lieu, si M. B soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation et auraient entaché le jugement d'un défaut de motivation, de telles constatations ne ressortent pas, toutefois, de l'examen du jugement attaqué, en particulier de son point 2. Le moyen de régularité doit ainsi être écarté dans ses deux branches. Sur le fond : 3. En unique lieu, M. B reprend, à l'identique et sans aucune pièce nouvelle, les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que, premièrement, les décisions sont insuffisamment motivées, deuxièmement, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, troisièmement, le préfet a méconnu le principe du contradictoire et son droit à être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, quatrièmement, le refus de séjour est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en tant que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, cinquièmement, le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sixièmement, le refus de séjour méconnaît les articles 5 et 6-4° de la directive communautaire n° 2008/115/CE, septièmement, le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, huitièmement, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et enfin, le préfet a méconnu la circulaire n° IMIK0900092C du 24 novembre 2009. 4. Dans ces conditions, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges qui ont notamment retenu, premièrement, que les décisions contenues dans l'arrêté sont suffisamment motivées en droit et en fait, deuxièmement, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, troisièmement, que le requérant ne mentionne aucune information de nature à faire obstacle aux décisions attaquées et qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement, elle-même fondée sur un refus de séjour conformément à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 novembre 2014 Dame Mukarubega c/ préfet de police et préfet de la Seine-Saint-Denis sous le n° C-166/13, quatrièmement, que le requérant ne justifie pas d'une période de 10 ans de présence sur le territoire français et que par suite, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, cinquièmement, qu'il a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses 6 frères et sœurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et, en tout état de cause s'agissant de sa demande en qualité de salarié, qu'il est dépourvu du visa de long séjour exigé aux termes de l'accord franco-marocain, sixièmement, qu'il ne saurait invoquer la directive communautaire n° 2008/115/CE, transposée en 2011, septièmement qu'il ne justifie pas que sa situation entrerait dans le cadre d'une admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin, qu'il n'est pas fondé à se prévaloir utilement des termes d'une circulaire. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés pour ces motifs ainsi que par adoption de ceux énoncés aux points 2. à 15. du jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 1er avril 2021, rendu sous le n° 2002646 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions en annulation, ainsi que celles en injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Moulin-Zys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022. La rapporteure, M.-C. MOULIN-ZYSLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7814 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE01301_20220414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 avril 2022
Référence
DCA_21VE01301_20220414
Données disponibles
- Texte intégral