CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DCA_21VE01329_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 23 septembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud francilien l'a radiée des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre au directeur de la réintégrer dans ses fonctions. Par un jugement n° 1608151 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 23 septembre 2016 et a enjoint au centre hospitalier Sud francilien de réintégrer Mme B dans ses fonctions et de reconstituer la carrière de celle-ci à la date de son éviction. Par un arrêt nos 18VE02262 et 18VE02263 du 23 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté l'appel formé par le centre hospitalier Sud francilien contre ce jugement, et, d'autre part, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de ce jugement présentée par le centre hospitalier Sud francilien. Par une décision n° 428957 du 6 mai 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 29 octobre 2018 sous le n° 18VE02262, le centre hospitalier Sud francilien, représenté par Me Magnaval, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme B. Il soutient que : - la mise en demeure adressée à Mme B indiquait que la radiation des cadres pouvait intervenir sans que soient appliquées les garanties attachées à la procédure disciplinaire ; - en tout état de cause, l'absence d'une telle information n'a pas privé Mme B d'une quelconque garantie dès lors qu'elle n'a pas retiré le pli contenant cette mise en demeure au bureau de poste ; - la décision contestée a été signée par une personne ayant régulièrement reçu délégation à cet effet ; - l'administration n'est pas tenue de fixer un délai de mise en demeure prenant en compte le délai de retrait du pli au bureau de poste ; - il n'était pas tenu de requérir les avis de la maison départementale des personnes handicapées et du comité médical avant de prononcer la radiation des cadres de Mme B ; - il a bien contesté les arrêts maladie en sollicitant une contre-expertise ; - un agent qui ne se soumet pas à une contre-visite médicale peut être radié des cadres ; - la circonstance qu'il connaissait la nature des pathologies dont souffre Mme B n'est pas de nature à remettre en cause le constat d'abandon de poste ; - la décision de radier Mme B pour abandon de poste n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; - il n'y a pas de détournement de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2018, et après cassation le 17 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Coll, avocate, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du 23 septembre 2016, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés ; - la décision la radiant des cadres a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle a été privée d'une garantie substantielle en n'étant pas informée que sa radiation interviendrait sans procédure disciplinaire préalable ; la circonstance qu'elle n'a pu retirer ce courrier ne permet pas de régulariser ce défaut d'information dès lors que les circonstances de notification du pli sont sans influence directe sur sa légalité et n'ont de conséquence que sur la date de notification et les délais de recours ; - la décision en litige ne pouvait régulièrement intervenir alors que le délai de retrait du pli n'était pas expiré. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 29 octobre 2018 sous le n° 18VE02263, le centre hospitalier Sud francilien, représenté par Me Magnaval, avocat, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 22 mai 2018 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision du 23 septembre 2016 du directeur de l'établissement radiant des cadres Mme B. Il soutient que, conformément aux prescriptions des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, Mme B, représentée par Me Coll, avocate, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Sud francilien une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonfils, - les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique, - et les observations de Me Bekpoli pour le centre hospitalier Sud francilien. Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier Sud francilien, a été enregistrée le 17 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, assistante médico-administrative titulaire employée par le centre hospitalier Sud francilien depuis le 4 octobre 2010, a fait l'objet d'un licenciement pour abandon de poste par une décision du directeur de cet établissement du 23 septembre 2016. Le recours gracieux formé par Mme B contre cette décision ayant été rejeté le 16 décembre 2016, Mme B a saisi le tribunal administratif de Versailles, lequel, par un jugement du 22 mai 2018, a annulé la décision du 23 septembre 2016 ainsi que le rejet du recours gracieux de Mme B et a enjoint au centre hospitalier Sud francilien de réintégrer Mme B dans ses fonctions et de reconstituer la carrière de celle-ci à la date de son éviction. Par un arrêt nos 18VE02262 et 18VE02263 du 23 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté l'appel formé par le centre hospitalier Sud francilien contre ce jugement, et, d'autre part, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de ce jugement présentée par le centre hospitalier Sud francilien. Par une décision n° 428957 du 6 mai 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 3. Ainsi, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure, qui constitue une garantie pour l'intéressé au sens du principe rappelé ci-dessus, doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque encouru d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent et de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure adressée à Mme B, datée du 7 septembre 2016, lui demandait de reprendre son poste avant le 22 septembre 2016 et qu'à défaut, elle sera considérée " comme étant en abandon de poste, et de ce fait, radiée des cadres ". Cette mise en demeure n'informe pas Mme B que cette radiation pouvait être mise en œuvre sans bénéfice des garanties de la procédure disciplinaire. Cette information, qui doit être explicitement mentionnée, ne saurait se déduire, comme le soutient le centre hospitalier, de l'extrait précité du courrier du 7 septembre 2016. Il en résulte que la mise en demeure adressée à la requérante était incomplète et de ce fait entachée d'un vice susceptible d'avoir privé l'intéressée d'une garantie. Toutefois, Mme B n'a pas retiré le pli contenant ce courrier, sans qu'il ne soit établi par les certificats médicaux produits au dossier, ou par les attestations établies pour les besoins de la cause, qu'elle aurait été, à cette date, dans l'incapacité, d'une part, de recevoir à son domicile des courriers recommandés ou d'aller les retirer, et, d'autre part de communiquer avec son employeur, ce qu'elle a d'ailleurs fait en adressant régulièrement ses arrêts de travail, y compris par courriers électroniques. Dans ces conditions, l'absence d'information quant au risque que la radiation des cadres de l'intéressée soit prononcée sans procédure disciplinaire préalable n'a pas effectivement privé Mme B d'une garantie. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision prise par le centre hospitalier Sud francilien le 23 septembre 2016, ensemble sa décision du 16 décembre 2016. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B tant en première instance qu'en appel. Sur les autres moyens : 6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le centre hospitalier Sud francilien, que le courrier du 7 septembre 2016 par lequel Mme B a été mise en demeure de rejoindre son poste avant le 22 septembre suivant, a été présenté au domicile de l'intéressée le 9 septembre 2016. En l'absence de réception de ce pli le jour-même, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que la remise de celui-ci aurait été refusée par sa destinataire, cette dernière pouvait retirer cette correspondance au bureau de poste desservant son domicile jusqu'au 24 septembre 2016. L'expéditeur n'établit pas que l'accusé de réception du pli lui aurait été retourné à une date plus précoce. Dès lors, le centre hospitalier Sud francilien ne pouvait regarder la notification de la mise en demeure adressée à Mme B comme régulièrement effectuée à une date antérieure au 24 septembre 2016. Par suite, en rayant cet agent de ses effectifs avant cette date en application d'une décision intervenue le 7 septembre 2016, le directeur du centre hospitalier Sud francilien a entaché sa décision d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme B, que le centre hospitalier Sud francilien n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 23 septembre 2016. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instance n° 18VE02262, le centre hospitalier Sud francilien a, par courrier du 31 janvier 2019, justifié de l'exécution du jugement du 22 mai 2018. Par un courrier du 6 février 2019, Mme B a confirmé la demande de classement de la demande d'exécution de ce jugement qu'elle avait présentée. Par voie de conséquence, les conclusions de sa demande de première instance tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier Sud francilien de la réintégrer dans ses fonctions avec " toutes les conséquences de droit notamment en ce qui concerne les salaires non versés ", sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué : 9. La Cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 18VE02262 du centre hospitalier Sud francilien tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête présentée par le même centre hospitalier et enregistrée sous le n° 18VE02263 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Sud francilien, la somme globale de 2 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des instances enregistrées sous les numéros 18VE02262 et 18VE02263. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 18VE02262 présentée par le centre hospitalier Sud francilien est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le centre hospitalier Sud francilien et enregistrée sous le n° 18VE02263. Article 4 : Le centre hospitalier Sud francilien versera à Mme B la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Sud francilien et à Mme A B. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, M-G. BONFILSLe président, S. BROTONSLa greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DCA_21VE01329_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel