CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DCA_21VE01357_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. et Mme D B C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803961 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. et Mme B C, représentés par Me Goulle, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que les sommes en cause ont été imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée dès lors que les profits retirés d'activités illégales ou illicites constituent des revenus imposables devant être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, conformément à l'article 92 du code général des impôts ; ces revenus ne peuvent, en conséquence, être soumis aux prélèvements sociaux ; - aucune substitution de base légale n'est susceptible d'être sollicitée par le service, faute pour celui-ci d'avoir mis en œuvre la procédure contradictoire ; - les pénalités pour manquement délibéré devront être déchargées en conséquence de la décharge des rehaussements notifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B C ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au terme duquel ils se sont vus notifier, par propositions de rectification en date des 15 décembre 2015 et 8 février 2016, des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, à raison de crédits bancaires demeurés injustifiés, taxés d'office dans la catégorie de revenus d'origine indéterminée, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. M. et Mme B C font appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant la décharge, en droits et pénalités, des impositions et contributions litigieuses mises à leur charge, d'un montant total de 336 998 euros. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. () ". Aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 192 du même livre : " () Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités (). Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ". Il incombe ainsi à un contribuable taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée. 3. Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause. 4. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au caractère insuffisant des réponses de M. et Mme B C aux demandes de justifications qui leur avaient été adressées par le service en application des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, l'administration a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les crédits bancaires inexpliqués, correspondant à des remises de chèques et des virements émanant des sociétés " Productions Tony Comiti " et " Kaliste Productions ", à hauteur de 233 598 euros en 2012 et de 219 100 euros en 2013, en les réintégrant dans le revenu imposable des intéressés. 5. Pour contester la taxation de ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée, M. et Mme B C font valoir, pour la première fois en appel, que dès lors que Mme B C, qui a remis les chèques sur les comptes bancaires des époux, a été condamnée pour escroquerie par le juge pénal au versement d'une amende d'environ 600 000 euros, les sommes imposées constituent des profits d'activités illicites ou illégales imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux conformément à l'article 92 du code général des impôts et ne pouvant être soumis aux prélèvements sociaux. En l'absence de tout élément probant permettant d'étayer cette allégation, les contribuables qui ne justifient pas plus en appel qu'en première instance la nature de ce crédit, n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que les sommes en litige constitueraient des bénéfices non commerciaux. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et qu'elle les a soumis aux prélèvements sociaux. Sur les pénalités : 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, A et Mme B C ne sont pas fondés à demander la décharge, par voie de conséquence de la décharge des impositions contestées, de la majoration de 40 % dont sont assorties les cotisations d'impôt sur le revenu en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Les conclusions qu'ils ont présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DCA_21VE01357_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel