CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DCA_21VE01364_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 21VE01364 du 10 février 2023, la cour, saisie d'une demande d'exécution de son arrêt n° 17VE01798 du 30 janvier 2020 par lequel elle a annulé la décision du recteur de l'académie de Versailles du 29 mars 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B, a enjoint à ce recteur de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de l'affection de M. B pour la période comprise entre le 8 décembre 2014 et le 30 août 2015 et la période comprise entre le 1er octobre 2016 et la reprise effective des fonctions de l'intéressé, de verser à ce dernier sa rémunération à taux plein pour ces périodes, sous réserve qu'elle ne lui ait pas déjà été versée, et de prendre en charge l'ensemble des frais et honoraires médicaux supportés par M. B en lien avec sa maladie imputable au service. Par des mémoires et des pièces, enregistrés les 29 mars 2023, 17 avril 2023 et 21 avril 2023, le rectorat de l'académie de Versailles soutient que l'arrêt de la cour a été exécuté. Il fait valoir que : - il a édicté un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. B pour la période du 8 décembre 2014 au 30 août 2015 et pris une décision d'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour cette période ; pour cette même période, les démarches nécessaires ont été faites pour assurer le versement d'un plein traitement à titre rétroactif sur toute cette période ; - l'édiction d'un tel arrêté n'est en revanche pas possible pour la période à compter du 1er octobre 2016 dès lors que M. B a repris ses fonctions à cette date ; pour cette même raison, il n'a pu procéder au versement d'un plein traitement pour cette période ; - M. B a été contacté afin de fournir les justificatifs nécessaires à la prise en charge financière de ses frais et honoraires médicaux. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, M. B, représenté par Me Arvis, avocat, demande à la cour : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie pour tous les arrêts de travail postérieurs au 1er octobre 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'a repris ses fonctions qu'à compter du 14 octobre 2016 et non du 1er octobre 2016 ; - il a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2016 ; - ce n'est que le 1er février 2017 qu'il a reçu une nouvelle affectation, effective à compter du 10 mars 2017, mais il a été confronté à des difficultés d'application de son temps partiel thérapeutique ; - à compter du 1er juillet 2017, il a de nouveau été placé sans affectation concrète sauf au mois de janvier 2018, et jusqu'au mois de février 2019, date à laquelle il a été réaffecté sur son poste, dans son établissement d'origine ; - il a été de nouveau arrêté du 6 février 2019 au 27 mai 2019 puis du 16 décembre 2019 au 7 novembre 2022 et enfin à compter du 24 novembre 2022 ; - tous ces arrêts de travail doivent bénéficier de la reconnaissance de l'imputabilité au service admise par l'arrêt n° 17VE01798 du 30 janvier 2020 dès lors que son état n'ayant jamais été consolidé, la maladie professionnelle a perduré en dépit de la reprise des fonctions. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par courrier du 30 novembre 2023, les parties ont été informées que la cour était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office un moyen tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B pour tous les arrêts de travail postérieurs au 1er octobre 2016 sont irrecevables dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct. Par un mémoire du 7 décembre 2023, M. B a répondu à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houllier, - les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par un arrêt n° 17VE01798 du 30 janvier 2020, la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 avril 2017 et la décision du recteur de l'académie de Versailles du 29 mars 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B, a enjoint au recteur de l'académie de Versailles de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé. En exécution de cet arrêt, le recteur de l'académie de Versailles a placé M. B en congé de longue maladie imputable au service du 31 août 2015 au 30 septembre 2016. Par un arrêt n° 21VE01364 du 10 février 2023, la cour, saisie par M. B d'une procédure en exécution, a enjoint au recteur de l'académie de Versailles, dans un délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. B pour la période comprise entre le 8 décembre 2014 et le 30 août 2015 puis à compter du 1er octobre 2016 jusqu'à la reprise effective de ses fonctions, de lui verser sa rémunération à taux plein pour ces deux périodes, sous réserve qu'elle ne lui ait pas déjà été versée, et de prendre en charge l'ensemble des frais et honoraires médicaux supportés par M. B, en lien avec sa maladie imputable au service. Cet arrêt a été notifié au rectorat de l'académie de Versailles le 13 février 2023. 3. Il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution de ces arrêts, le recteur de l'académie de Versailles, par des décisions du 24 mars 2023, a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de M. B et lui a octroyé un congé pour invalidité temporaire imputable au service avec rémunération à plein traitement pour la période comprise entre le 8 décembre 2014 et le 30 août 2015. En outre, le 24 mars 2023, le directeur académique a émis un avis favorable à la prise en charge financière des frais et honoraires médicaux en lien avec la maladie imputable au service de M. B. Il résulte, enfin, de l'instruction que des démarches ont été engagées auprès de la direction départementale des finances publiques pour assurer la mise en paiement de toutes les sommes dues au titre de ces décisions. 4. Par ailleurs, s'agissant de la période postérieure au 30 septembre 2016, si M. B soutient qu'il n'aurait repris ses fonctions que le 14 octobre 2016 en se prévalant du procès-verbal d'installation établi à cette date par son chef d'établissement, il ressort toutefois des relevés de ses congés, produits tant par lui que par le rectorat, qu'il n'était plus en congé de maladie à compter du 1er octobre 2016 et que le bénéfice d'un régime à temps partiel thérapeutique lui a été octroyé à compter du 1er octobre 2016. Dans ces conditions, le 1er octobre 2016 étant le jour de la reprise des fonctions, il n'y avait pas lieu pour le rectorat, auquel l'arrêt du 10 février 2023 a enjoint de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. B jusqu'à la reprise de ses fonctions, de prolonger le congé pour invalidité temporaire imputable au service de l'intéressé. 5. Enfin, M. B soutient qu'il n'est resté en fonctions que peu de temps après sa reprise, qu'il a été de nouveau placé en situation de congé de maladie à compter du 1er décembre 2016 puis à de nombreuses reprises jusqu'à ce jour, en raison, à la fois, des conditions dans lesquelles il a été réintégré, qui ne respectaient pas le temps partiel thérapeutique auquel il avait droit, et de l'aggravation de sa maladie dans ce contexte, et qu'il ne saurait donc être regardé comme ayant repris ses fonctions en l'absence de toute guérison ou consolidation. Toutefois, dès lors que l'intéressé avait été jugé apte à reprendre ses fonctions dès le 1er octobre 2016, il soulève ainsi des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution de l'arrêt du 30 janvier 2020 et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance. 6. Il résulte de ce qui précède que le recteur de l'académie de Versailles ayant pris les décisions nécessaires à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. B jusqu'à sa reprise de fonctions, au versement des traitements auxquels il avait droit et à la prise en charge financière des frais et honoraires médicaux supportés par lui en lien avec sa maladie imputable au service, l'arrêt de la cour doit être regardé comme ayant été exécuté nonobstant la circonstance que les paiements ont été réalisés sur la paye du mois d'avril et donc quelques jours après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'arrêt du 10 février 2023. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'arrêt du 10 février 2023. Article 2 : Les conclusions de M. B à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Houllier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, S. HoullierLa présidente, C. Signerin-IcreLa greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DCA_21VE01364_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel