CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 3ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21VE01398_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté en date 18 mars 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai. Par un jugement n° 2011835 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 18 mars 2020 du préfet du Val-d'Oise, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement, en tant qu'il a annulé son arrêté du 18 mars 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il soutient que : - les premiers juges se sont fondés sur l'obtention de son diplôme universitaire qui est un fait postérieur à son arrêté du 18 mars 2020, alors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ; - son arrêté est fondé sur la circonstance que M. A ne poursuivait pas ses études de façon sérieuse. La requête a été communiquée le 15 juin 2021 à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994 à Yaoundé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 3 janvier 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 18 mars 2020 par lequel l'arrêté du préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 30 avril 2021, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois. 2. Aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus au 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ". Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () Cette carte, d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention " étudiant-programme de mobilité " lorsque l'étudiant relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Pour annuler l'arrêté du 18 mars 2020 du préfet du Val-d'Oise, les premiers juges ont estimé que M. A justifiait de la réalité, de la cohérence et de la progression de ses études et qu'en conséquence, en lui refusant le renouvellement de son titre, le préfet avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. M. A était inscrit à l'Université d'Orléans, au titre des années universitaires 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Au terme de l'année 2017-2018, il n'avait validé que la deuxième année de licence de mathématiques, après trois tentatives. A l'issue de l'année 2018-2019, M. A n'avait validé que le premier semestre du portail 1 physique-mathématiques-informatique, avant de s'inscrire, au titre de l'année 2019-2020, en troisième année de licence de génie civil à l'université de Cergy-Pontoise. Ainsi, à la date de la décision attaquée, et malgré plus de six années d'études, M. A n'avait obtenu aucun diplôme en France, sans que les difficultés dont il a fait état ne soient de nature à justifier un tel retard. Par suite, quand bien même il aurait, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, fini par obtenir son diplôme de licence, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant qu'il ne poursuivait pas ses études de façon sérieuse. En conséquence, le préfet du Val-d'Oise est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en litige. 5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 6. En premier lieu, il résulte des visas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a indiqué les dispositions législatives et conventionnelles qui constituaient le fondement légal de ses décisions ainsi que les éléments de fait sur lesquels il s'appuyait. Ainsi, le préfet a pris en considération les principaux faits dont se prévaut M. A, à savoir la durée de sa présence sur le territoire, la nature et la durée de ses études, ses résultats universitaires et ses attaches familiales en France et dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant se prévaut de son entrée sur le territoire français à l'âge de seize ans et de la présence de son frère et de sa sœur en France, sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " étudiant ". Toutefois, il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille, il ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière et, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne mène plus ses études de façon sérieuse. Enfin, si M. A établit que l'un de ses frères et sa sœur résident en France, il ne conteste pas que ses parents et deux autres de ses frères résident dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation, ni n'a porté une atteinte à son droit à une vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 mars 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2011835 du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, C. BLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DCA_21VE01398_20230126
Données disponibles
- Texte intégral