CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DCA_21VE01400_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Bertrandt France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, totale ou partielle, des rappels de crédit d'impôt sur les dépenses de recherche que sa filiale, la SAS Bertrandt estime détenir pour les années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1605524 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a déchargé la société de la totalité des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle reste assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à raison des crédits d'impôt sur les dépenses de recherche que la SAS Bertrandt estime détenir pour les années 2008 et 2009.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 25 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il décharge la SA Bertrandt France des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle reste assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à raison des crédits d'impôt sur les dépenses de recherche que la SAS Bertrandt estime détenir pour les années 2008 et 2009 et met à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de remettre à la charge de la société ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ;
3°) de rejeter les conclusions de la société présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2015 respecte les exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il fait référence à la lettre d'information du 4 septembre 2015 que la SA Bertrandt France a reçue en sa qualité de tête de l'intégration fiscale, qui contient toutes les informations permettant l'identification des impositions qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la SA Bertrandt France, représentée par Me Gabizon, avocat, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la décharge des compléments d'imposition pour leur totalité ou, à défaut, pour un montant de 559 552 euros au titre de l'année 2008 et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'avis de mise en recouvrement qu'elle a reçu est irrégulier dès lors que les informations qu'il contient ne lui permet pas de comprendre les sommes mises à sa charge, en l'absence de toute référence aux actes de procédure envoyées à sa filiale qui ont modifié le montant des rappels ; par ailleurs, il ne mentionne que l'une des deux propositions de rectification adressées à sa filiale qui ont mené aux redressements ce qui l'a induite en erreur sur la portée de cet avis ;
- l'expert mandaté par le ministre de la recherche a manqué à son obligation d'impartialité, de neutralité et de loyauté, ainsi qu'aux règles de l'article L. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, en envoyant au ministère une partie confidentielle de son rapport dont elle ne devait pas avoir communication ;
- la proposition de rectification du 14 décembre 2012 sur l'année 2008 reprend l'analyse d'un rapport d'expertise portant sur l'année 2007 ; la réponse aux observations du contribuable du 22 mai 2014 adopte, sans analyse supplémentaire, les conclusions d'un autre rapport d'expertise ; ce faisant, en s'estimant liée par l'avis de l'expert mandaté par le ministère de la recherche, l'administration a méconnu son pouvoir de contrôle et les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le rejet de sa réclamation préalable du 24 mai 2016 est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas respecté la procédure d'instruction de ce type de demande, en ne soumettant pas sa demande pour avis au ministère de la recherche, alors que la doctrine, qui renvoie à l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, le prévoit ;
- les projets de recherche n°s 1 à 18 que sa filiale a menés sont bien éligibles au crédit d'impôt recherche ; la définition retenue par l'expert ayant mené au rejet de sa réclamation préalable est erronée ;
- l'administration a rejeté, à tort, une partie des dépenses de recherche exposées dans des projets jugés éligibles ; l'administration ne peut admettre un montant forfaitaire de dépenses ; elle a fourni toutes les informations nécessaires, de façon suffisamment précise, à la justification des dépenses de recherche ;
- à titre subsidiaire, elle est en droit de prétendre à un crédit supplémentaire de 559 552 euros, dès lors que l'administration a entendu suivre l'avis du rapport d'expertise n° 3, dont les recommandations s'ajoutent aux rectifications précédemment abandonnées sur la base de rapports d'expertise antérieurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Liogier,
- les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gabizon, représentant la SA Bertrandt France.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Bertrandt, qui exerce l'activité de bureau d'études techniques et d'améliorations techniques dans le domaine de la construction automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur sa déclaration souscrite au titre du crédit d'impôt recherche des années 2008 et 2009 qui ont donné lieu à remboursement respectivement en date des 15 février 2009 et 25 janvier 2011. A l'issue de cette vérification, l'administration lui a notifié des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010. La société anonyme (SA) Bertrandt France, agissant en qualité de tête du groupe fiscal dont fait partie la SAS Bertrandt, a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en conséquence. Le ministre fait appel du jugement du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a déchargé la SA Bertrandt France, en droits et pénalités, des cotisations restant en litige après le dégrèvement intervenu en cours d'instance et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre des frais liés à l'instance.
Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal administratif de Versailles :
2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. () ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / () / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ou de l'article 223 A bis du même code la société mère d'un groupe ou l'établissement public industriel et commercial qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou de plusieurs membres du groupe, l'administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il doit faire référence soit, lorsque le redevable de l'impôt est la personne avec laquelle la procédure de rectification a été suivie, à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications, soit, lorsque la procédure de rectification a été suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés d'un groupe fiscalement intégré et que la société mère de ce groupe est amenée à supporter les impositions et pénalités en résultant en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, au document informant cette dernière du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable.
3. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2015 adressé à la SA Bertrandt France indique qu'il concerne l'impôt sur les sociétés pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010 et fait explicitement référence au courrier d'information du 4 septembre 2015 reçu par la société en sa qualité de société intégrante. Ce courrier, qui mentionne explicitement la SAS Bertrandt, les exercices concernés et les dates des propositions de rectifications adressées à la société intégrée correspondante, comporte un tableau détaillant, par exercice, le résultat fiscal avant et après contrôle et coïncide parfaitement avec les montants figurant dans l'avis de mise en recouvrement. Dans ces conditions, eu égard notamment à la conformité exacte de cet avis avec le courrier précédemment reçu par la société, la seule circonstance que cet avis mentionne, alors que cette information n'est pas légalement exigée, la proposition de rectification du 14 décembre 2012 qui ne concerne que l'exercice clos en 2009, et qu'il ne fasse pas référence aux documents portant dernières conséquences financières pour les exercices clos en 2009 et 2010 n'a pu suffire à induire en erreur la SA Bertrandt France sur sa portée. Ainsi, l'avis de mise en recouvrement ne méconnaît pas les exigences de l'article
R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour décharger la SA Bertrandt France des impositions qui restaient en litige.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par SA Bertrandt France devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie () ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, pris pour son application : " I. - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. / L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. () III. - L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place. () L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée. ".
6. Comme à toute autorité administrative, le principe d'impartialité s'impose aux agents mandatés par le ministère chargé de la recherche et de la technologie pour vérifier, à la demande de l'administration fiscale, la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche.
7. Il résulte de l'instruction que les déclarations de crédit d'impôt recherche de la SAS Bertrandt ont donné lieu à deux premières expertises du même expert en date des 4 décembre 2012 et 2 avril 2014 et à une dernière expertise dressée le 26 juin 2015 par un second expert désigné par le ministère de la recherche. La société soutient qu'une partie confidentielle de ce dernier rapport rédigée le 30 mars 2015 a été transmise au ministère de la recherche, avec pour consigne de l'expert de ne pas communiquer cette partie à la SAS Bertrandt et que cet expert a ainsi manqué d'impartialité et de loyauté la privant, ainsi que sa filiale d'une garantie procédurale, en violation de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales. La société cite certains extraits de cette partie confidentielle et souligne, en particulier, la consigne de cet expert de ne pas diffuser cette partie de son analyse. Toutefois, il résulte de l'instruction que les deux experts qui ont été successivement mandatés par le ministère de la recherche convergent sur la majorité des projets et que ce second expert a statué plus favorablement que le précédent, en donnant raison à la société, au moins partiellement, sur un tiers des projets qu'il a examinés. Par ailleurs, si des commentaires qui figurent dans cette partie portant sur le travail de recherche et développement de la société lui sont défavorables, et peuvent paraître désobligeants, il résulte toutefois de l'instruction que l'analyse de l'expert ne suggère aucun parti-pris, que la plupart de ces commentaires sont repris, en substance, dans le rapport officiel, et, ainsi qu'il a été dit précédemment, que cet expert a statué plus favorablement que le précédent expert mandaté à deux reprises par le ministère de la recherche. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait utilisé les appréciations contenues dans ce rapport confidentiel pour fonder les rehaussements. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'impartialité, du devoir de loyauté ou des dispositions de l'article R. 45 B du livre des procédures fiscales à défaut d'avoir reçu communication de cette partie de l'analyse de l'expert ni, en conséquence, qu'elle aurait été ainsi privée d'une garantie. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
9. S'agissant de la proposition de rectification du 14 décembre 2012, portant sur l'exercice clos en 2009, celle-ci mentionne les textes applicables et qu'une expertise est en cours, que des projets, précédemment développés par la SAS Bertrandt en 2007, ont été continués en 2008 et que le service entend donc retenir la même analyse s'agissant des projets considérés comme non éligibles au vu d'un précédent rapport d'expertise. La proposition de rectification détaille ensuite, projet par projet, succinctement les raisons pour lesquelles chaque projet n'était pas éligible au crédit d'impôt recherche. Elle comprend donc les éléments de droit et de fait qui permettaient à la société de faire part de ses observations. La circonstance que le service s'appuierait sur une analyse erronée, en partant d'une expertise portant sur une année précédente, alors qu'au demeurant la société elle-même revendique dans ses écritures la continuité de certains projets sur plusieurs années, relève du bien-fondé de l'imposition et n'est donc pas de nature à entacher la proposition de rectification d'une insuffisance de motivation.
10. S'agissant de la réponse aux observations du contribuable du 22 mai 2014, portant sur l'exercice clos en 2010, l'administration a indiqué qu'elle " adopte " les conclusions de la dernière expertise qui venait de lui être communiquée. Pour maladroit que soit ce terme, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a procédé, projet par projet, à l'analyse des projets et aux critiques apportées par la société et a détaillé les raisons pour lesquelles ceux-ci demeuraient inéligibles au crédit d'impôt recherche.
11. Par suite, la proposition de rectification du 14 décembre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 22 mai 2014 sont suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et, au regard de cette motivation, l'administration doit être regardée comme ayant exercé le pouvoir d'appréciation qu'il lui appartenait de mettre en œuvre.
12. En troisième lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur compétent des finances publiques rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet du 30 mai 2016 de sa réclamation préalable aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, au regard du paragraphe 60 de la doctrine BOI-CTX-PREA-10-10 dont la société ne peut, au surplus, utilement se prévaloir, est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de l'éligibilité des projets :
13. La société ne conteste pas que les trois expertises successivement menées sur ses projets ont été rendues dans des conditions régulières, qu'elle a pu échanger avec les experts et avoir connaissance de leurs avis successifs et y répondre et que ceux-ci ont examiné ses projets au regard des différents points exigés par la loi, notamment l'état de l'art, les verrous explicités et la description des travaux. Par suite, le moyen tiré de l'" illégalité " de la troisième expertise ne peut qu'être écarté.
14. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au crédit d'impôt recherche des années 2008 et 2009 : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (). / Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années. () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, dans sa version alors applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté () ". Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque du projet de recherche, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Au contraire, il résulte des dispositions précédemment citées que des opérations consistant à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté.
15. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par ces dispositions. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.
16. Le projet n°1 " Prototypes mulets et PFlots " vise à fabriquer des véhicules destinés à tester des dispositifs qui seront ensuite implantés sur les véhiculés de série ou préfigurant ces véhicules de série. Si les deux experts mandatés par le ministère relèvent la possibilité d'avoir eu recours à ces prototypes afin de participer à des projets de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche, ce qui a amené l'administration fiscale à retenir les dépenses de ce projet à hauteur de 10 %, il ne résulte pas de l'instruction que la conception et la fabrication de tels prototypes revêtaient, en tant que telles, un caractère de recherche au sens des dispositions précitées, en l'absence d'incertitude établie, de connaissances nouvelles et du fait de l'utilisation de méthodes classiques dans le secteur de l'ingénierie. Si la société produit l'expertise rendue pour l'année 2007 sur un projet similaire, ainsi qu'une contre-expertise qui lui est favorable, les termes de ces deux expertises ne contredisent toutefois pas les deux expertises sur lesquelles s'est fondée l'administration dès lors que le caractère de recherche n'est reconnu à ces travaux qu' en raison de leur participation à des projets de recherche, ce que recouvre justement la partie reconnue éligible par l'administration fiscale, à hauteur de 10 %.
17. Le projet n°2 " Développement d'un soubassement pour véhicule électrique avec positionnement particulier de la batterie " tend à développer un châssis de véhicule portant des batteries électriques verticales apte à obtenir 4 étoiles aux tests EuroNCAP. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les deux experts mandatés par le ministère, que si la position verticale de la batterie est une nouveauté avérée du secteur, adapter une partie d'un véhicule à cette nouveauté à l'aide de méthodes classiques de l'ingénierie et ne générant aucune connaissance nouvelle et substantielle ne peut être qualifié de recherche au sens des dispositions précitées.
18. Le projet n°3 " Modélisation thermique d'un moteur électrique asynchrone à cage d'écureuil à refroidissement à eau " vise à développer des modèles de simulation représentatifs du comportement thermique d'un moteur asynchrone à cage d'écureuil refroidi par eau. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il ressort des termes des expertises sollicitées par l'administration fiscale, que les travaux de la société ont consisté à appliquer des connaissances et des méthodes bien établies à un nouveau type de moteur, ce qui aurait permis l'optimisation des performances de ce moteur en termes de volume, de prix et de performances énergétiques. Toutefois, cette optimisation, qui découle d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes, ne peut être qualifiée d'opération de recherche au sens des dispositions précitées, quand bien même ces techniques seraient appliquées à un système nouveau.
19. Le projet n°4 " Développement de nouveaux systèmes de refroidissement de batteries " tend à développer un système de refroidissement de batteries électriques utilisant une circulation d'air. Tant les deux expertises produites par l'administration que la contre-expertise fournie par la SA Bertrandt France concluent à l'inéligibilité du projet, qui ne mobilise que des connaissances et méthodes déjà connues, qui ne connaît aucune incertitude dans sa réalisation et dont les résultats, spécifiques aux deux batteries étudiées, ne pourront pas être réutilisées dans une autre configuration. Ces travaux ne peuvent donc être qualifiés de recherche au sens des dispositions précitées.
20. Le projet n°5 " Etude des caractéristiques des phénomènes de vibration dans les nouvelles solutions de batterie " vise à développer des structures mécaniques (bacs de batterie) qui vibrent dans une plage de fréquence prédéfinie de manière à générer moins de bruit pour deux modèles de batterie. Or, il résulte de l'instruction, ainsi que le relèvent les deux experts mandatés par le ministère de la recherche, ainsi que l'expert indépendant sollicité par la société, que les méthodes utilisées pour l'analyse des vibrations et l'adaptation des structures à ces mesures sont déjà connues du secteur. Si la société allègue que la nouveauté résidait dans la combinaison des techniques existantes, elle ne justifie d'aucune incertitude à effectuer cette combinaison. Ces travaux ne peuvent donc pas être qualifiés de recherche au sens des dispositions précitées.
21. Pour le projet n°6 " développement d'une solution technique d'amovibilité de batterie dans un véhicule électrique " qui vise à développer une structure d'accueil de batteries à l'intérieur d'un véhicule, s'il résulte de l'instruction que les travaux menés par la société ont permis de concevoir un produit original, ceux-ci n'ont été effectués qu'à partir de techniques relevant communément de l'ingénierie et utilisées fréquemment par les professionnels du secteur. Si la contre-expertise produite par la société indique que ce projet aurait pu donner lieu au dépôt de brevets, la société ne conteste pas que tel n'a pas été le cas et cette circonstance ne pourrait seule suffire, en tout état de cause, à démontrer l'existence de travaux de recherche au sens des dispositions précitées. Par suite, ce projet n'est pas éligible au crédit d'impôt recherche.
22. Pour le projet n°7 " Comportement d'un matériau plastique ABS/PMMA dans un environnement de mécanisme lève-vitre ", qui tend à caractériser le comportement d'un matériau bi-matière, le PMMA associé à de l'ABS, dans une utilisation en tant que lève-vitre, il résulte de l'instruction, et notamment du dossier technique établi par la société, ainsi que des deux expertises produites par l'administration fiscale, que le matériau était connu, que les méthodes pour évaluer son comportement sont également classiques et que le projet vise son adaptation pour l'utiliser avec un mécanisme " à bras secteur ", également connu du secteur. Par suite, ces travaux ne peuvent être qualifiés de recherche au sens des dispositions précitées.
23. Le projet n°8 " Etude de faisabilité pour de nouveaux points d'ancrage " vise à concevoir des systèmes de fixation pour des tablettes latérales et des pare-soleil, compatibles avec trois véhicules différents. Il résulte de l'instruction que les travaux de la société ont mobilisé des techniques de l'ingénierie connues et que des solutions brevetées existaient déjà lors du lancement de ce projet, ainsi que le relèvent toutes les expertises produites au dossier par l'administration fiscale et la société. Par suite, ces travaux ne peuvent être éligibles au crédit d'impôt recherche.
24. S'agissant du projet n°9 " développement d'une trappe frontale pour chargement de véhicules électriques ", les travaux ont visé à développer une trappe frontale d'accès au connecteur de rechargement d'un véhicule électrique. Or, la simple modification de mécanismes existants, notamment de trappes latérales, à l'aide de méthodes d'ingénierie déjà connues ne relèvent pas de la recherche au sens des dispositions précitées, ainsi que le relèvent d'ailleurs toutes les expertises produites au dossier par l'administration fiscale et la société.
25. Le projet n°10 " étude de systèmes de refroidissement de batterie de véhicule électrique " tend à développer un système de refroidissement de batteries de véhicule électrique soit par circulation d'air, soit par effet Peltier. Il résulte de l'instruction, et notamment des expertises produites par l'administration fiscale, que les méthodes pour mesurer et évacuer la chaleur issue de l'utilisation de batteries électriques sont connues, notamment dans d'autres secteurs économiques, et que les travaux menés par la société n'ont, ainsi, permis aucune connaissance nouvelle ou amélioration substantielle de l'existant. Si la contre-expertise souligne toutefois, la création d'un " conduit chaussette " spécifique, associé à un évaporateur et un extracteur d'air, qui constitue une " innovation substantielle ", aucune pièce du dossier ne permet, en tout état de cause, d'identifier quelle est la part des dépenses consacrées à cette innovation.
26. Pour le projet n°11 " intégration d'une console multifonctions hors volume de planche sur X10 ", qui vise à concevoir l'architecture mécanique d'une console multimédia hors volume, il résulte de l'instruction que les travaux mobilisent des connaissances connues et qu'ils n'ont pas apporté d'amélioration substantielle à l'état de l'art existant, ainsi que le relèvent toutes les expertises produites au dossier par l'administration fiscale et la société. Par suite, ces travaux ne peuvent être qualifiés de recherche au sens des dispositions précitées.
27. Le projet n°12 " nouveau mécanisme d'articulation et de rabattement de sièges " tend à concevoir et à tester un nouveau système d'articulation et de rabattement de siège dits de rang 3. Il résulte de l'instruction que les enseignements des travaux sont déjà connus du secteur, notamment en matière de résistance aux chocs et de méthodes pour masquer les éléments mécaniques disgracieux, le seul caractère nouveau des produits, s'ils n'apportent aucune connaissance ou savoir-faire appréciable pour le secteur, ne pouvant suffire à qualifier ce projet de recherche au sens des dispositions précitées.
28. Le projet n°13 " Moteur DW12C " vise à développer un nouveau moteur, en s'attardant sur certains problèmes techniques ayant trait à un système de conduit pour vanne EGR, à un joint pour améliorer l'étanchéité entre la vanne EGR et le collecteur, à la recherche des causes de contact entre les soupapes d'échappement et le carter cylindre et à la résolution d'un problème de fuite au niveau du palier d'arbre à cames. Il résulte tout d'abord de l'instruction que 25 % du projet, correspondant aux travaux sur les soupapes, a été considéré comme éligible par l'administration. Sur le reste du projet, le second expert mandaté par le ministère de la recherche relève l'existence d'un verrou dans la " fatigue à haute température des pièces nobles du moteur ", mais note que sa levée par la société ne résulte que d'essais expérimentaux et donc de solutions connues, ainsi qu'en convient d'ailleurs l'expert mandaté par la société qui indique que " la résolution de ces problèmes fait appel aux compétences normales des mécaniciens ". Si ce dernier expert retient toutefois l'éligibilité du projet en insistant sur l'ambition de celui-ci, la nouveauté et la complexité des problèmes posés, ces propos ne permettent toutefois pas de contester sérieusement l'analyse de l'administration selon laquelle les travaux de la société ont mobilisé des connaissances et des savoir-faire connus de la profession et ne pouvaient donc être qualifiés de recherche au sens des dispositions précitées.
29. Le projet n°16 " développement d'un train arrière compatible avec un essieu souple et un essieu multi-bras " vise à développer une structure de véhicule pouvant accueillir aussi bien un essieu souple qu'un essieu multibras. Il résulte de l'instruction, et notamment des expertises sur lesquelles s'est fondée l'administration fiscale, que les travaux de la société ont mobilisé des connaissances et méthodes déjà existantes et qu'aucune incertitude dans la réalisation de ce projet n'a pu être démontrée par la société.
30. S'agissant du projet n°17 " développement d'un parcours de barre anti-dévers ", qui permettrait de modifier la géométrie d'une barre anti-dévers existante pour un véhicule dont l'essieu est abaissé de 25mm, il résulte de l'instruction que les travaux menés ont consisté à adapter une pièce mécanique à un cahier des charges, à l'aide de méthodes déjà couramment utilisées par le secteur, ainsi que le relèvent l'ensemble des expertises produites au dossier par l'administration fiscale et la société. Par suite, ces travaux ne peuvent être qualifiés d'opérations de recherche au sens des dispositions précitées.
31. En revanche, le projet n°14 " caractérisation de l'impact de modifications d'ordre mécanique sur la tenue de route des véhicules " tend, d'une part, à caractériser la tenue de route d'un véhicule dont la barre antiroulis a été supprimée et, d'autre part, à optimiser la géométrie d'un ressort de masse réduite et de caractériser un défaut de contact de ce dernier. Le second expert mandaté par le ministère a reconnu l'éligibilité du projet, s'agissant de la suppression de la barre anti-roulis, mais a considéré que la conception du ressort relevait de connaissances et savoir-faire déjà connus du secteur. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la contre-expertise favorable produite par la société, que la conception du ressort a servi à démontrer que la suppression de la barre anti-roulis était possible et que les deux phases étaient donc interdépendantes. L'ensemble de ces travaux ont donc permis une avancée substantielle, à savoir, la possibilité de supprimer la barre anti-roulis sous certaines conditions, réutilisables pour d'autres véhicules. Ces travaux peuvent donc être qualifiés de recherche au sens des dispositions précitées.
32. Le projet n°15 intitulé " étude de faisabilité de développement d'un essieu en aluminium moulé " vise à développer un essieu utilisant de l'aluminium de dernière génération au lieu de l'acier pour les pièces mécaniques les plus susceptibles d'être fragilisées. Or, il résulte de l'instruction que les travaux de la société, à partir des dernières avancées sur les procédés de moulage de l'aluminium, ont permis de définir les conditions dans lesquelles cet alliage pouvait désormais être utilisé pour les pièces pour lesquelles le secteur privilégiait auparavant l'acier et que ces résultats ne sont spécifiques à aucun véhicule et ont, ainsi, permis une avancée substantielle par rapport aux connaissances techniques de l'époque en la matière, en démontrant dans quelles configurations et sous quelles conditions l'aluminium pourrait désormais être utilisé pour les pièces automobiles les plus soumises à la fatigue mécanique. Ces travaux peuvent donc être qualifiés de recherche au sens des dispositions précitées.
33. Le projet n°18 " développement d'une méthodologie d'implémentation d'une solution de knwoledge based engineering " vise à mettre en œuvre un logiciel commercial de knowledge based engineering capable d'intégrer à la conception assistée par ordinateur des modèles de connaissances. Il résulte de l'instruction, et notamment de la contre-expertise produite par la société, que l'amélioration apportée par ce projet est substantielle, eu égard à l'état des connaissances techniques, et que l'administration a d'ailleurs déclaré la poursuite de ce projet mené en 2008-2009 sur les années 2010 à 2012, éligible au crédit d'impôt recherche.
34. Il résulte de ce qui précède que, hormis les projets n°s 14, 15 et 18, aucun autre projet ou sous-projet n'a nécessité une recherche et un développement au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts.
35. Les doctrines numérotées 4 A-3-12 et BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application.
S'agissant du calcul des dépenses retenues :
36. L'administration a retenu une part forfaitaire de dépenses pour le projet n° 3 (" développement et la modélisation d'une nouvelle méthodologie d'essai aux chocs ") à hauteur de 10 % des dépenses déclarées, de 50 % pour le projet n° 29 (" liaison au sol "), de 10 % pour le projet n° 40 (" Mulets et PFLots "), de 60 % en 2008 et 10 % en 2009 pour le projet n° 41 (" développement de moyens d'essais pour la caractérisation d'éléments de façade aérothermiques ") et de 10 % pour le projet n° 42 (" développement d'un dispositif écarteur de porte innovant "). Il résulte de l'instruction que seule une partie de ces projets a été considérée comme éligible et qu'à défaut de disposer d'une répartition plus fine des dépenses déclarées selon chacun des sous-projets présentés par la société, qu'elle seule est en mesure d'apporter, l'administration a retenu ces taux et s'est fondée, s'agissant des projets n°s 3 et 29, sur le chiffrage opéré par l'expert mandaté par le ministère de la recherche. Concernant le projet n°40, contrairement à ce que soutient la société, le calcul opéré par l'administration sur la suite du projet en 2010-2012, pour lequel elle disposait de données chiffrées différentes, vise également à identifier la part de ces prototypes impliqués dans des projets de recherches éligibles et ne diffère, ainsi, pas fondamentalement. Par suite, le moyen de la société tiré de ce que l'administration ne pouvait retenir ces taux doit être écarté.
S'agissant de l'erreur dans le calcul du crédit d'impôt recherche de l'année 2008 :
37. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du courrier adressé à la SAS Bertrandt à la suite de l'interlocution, que le montant final des dépenses admises s'élève à 5 158 597 euros et que le rappel de crédit d'impôt recherche qui découle de ce calcul a été plafonné au montant du rappel initialement notifié et maintenu après la réponse aux observations du contribuable du 9 avril 2013, soit 2 183 163 euros. Il résulte également de l'instruction que les projets dont la société réclame la prise en compte, au moins partielle, (n° 11 " airbag latéral ", n° 27 " DW12C ", n°29-30-31 " liaisons au sol ", n° 42 " écarteur de porte ") sont bien compris dans la liste des projets au moins partiellement admis par l'administration annexée au courrier faisant suite à l'interlocution. Par suite, les prétentions de la société à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
38. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SA Bertrandt France des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à raison des projets 1 à 13, 16 et 17. En revanche, compte tenu du dégrèvement, en cours de première instance, de l'intégralité des pénalités pour un montant conséquent, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA Bertrandt France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la SA Bertrandt France au titre des exercices clos en 2009 et 2010 sont remises à sa charge à raison des projets de crédit d'impôt recherche n°s 1 à 13, 16 et 17.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1605524 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de celles la SAS Bertrandt France est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Bertrandt France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
M. Lerooy, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DCA_21VE01400_20230622
Données disponibles
- Texte intégral