CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21VE01420_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C E A et la société Heng Ly ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne (unité départementale de l'Essonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par cette société, d'enjoindre sous astreinte à ce préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de travail et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2006106 du 15 avril 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 20 mai, 13 août et 8 septembre 2021, Mme A et la société Heng Ly, représentés par Me Lauv, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'accorder à Mme A une autorisation de travail ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous les mêmes délai et astreinte, et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, il existe une adéquation entre, d'un côté, la qualification, l'expérience et les diplômes de Mme A et, de l'autre, les caractéristiques de l'emploi auquel elle a postulé au sein de la société Heng Ly, nonobstant la circonstance, opposée par le préfet, que son niveau d'études serait plus élevé que le niveau minimum requis pour exercer l'emploi en cause ;
-par ailleurs, le préfet, pour justifier le refus d'autorisation contesté, n'est pas fondé à opposer que la rémunération proposée à Mme A est insuffisante au regard de son niveau d'études dans la mesure où l'intéressée avait déjà recherché, sans succès, un tel emploi de cadre au sein de grandes entreprises dans les secteurs de l'environnement et du développement et où la société Heng Ly ne peut, en raison de la conjoncture économique, proposer une rémunération supérieure ;
-s'étant vu délivrer une autorisation de travail le 17 août 2021, en vue d'être employée sous contrat à durée indéterminée par la société Modulpi en qualité de " manager data ", il convient, en conséquence, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née le 24 janvier 1990 et entrée régulièrement en France le 5 septembre 2012, y a séjourné depuis lors, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé, en dernier lieu, le 1er octobre 2018, afin d'y poursuivre ses études, au cours desquelles l'intéressée a également exercé, à titre accessoire, une activité salariée. Envisageant de recruter Mme A, à l'issue de ses études, pour un emploi salarié de responsable adjointe, référencé selon la fiche métier de Pôle Emploi code ROME 1401, au sein d'un commerce de restauration rapide qu'elle exploite, la société Heng Ly a sollicité, le 13 décembre 2019, une autorisation de travail en faveur de l'intéressée. Par une décision du 21 août 2020, le préfet de l'Essonne (unité départementale de l'Essonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) a rejeté cette demande, aux motifs, d'une part, que l'ensemble du parcours de Mme A, notamment ses domaine et niveau d'études, n'était pas en adéquation avec les caractéristiques de l'emploi qui lui était ainsi proposé au sein de la société Heng Ly et, d'autre part, que la rémunération offerte par cette société était inférieure à celle à laquelle les qualifications de l'intéressée lui permettaient de prétendre. Mme A et la société Heng Ly font appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable [une] autorisation de travail () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / () 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / () 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité () ".
3. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que, depuis son entrée en France le 5 septembre 2012, Mme A s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2012/2013, à l'Université de Clermont-Ferrand, en cours de " français langue étrangère ", et au Waal Street Institute d'Orléans, en cours d'anglais. Elle a ensuite obtenu, à l'issue de trois années d'études à l'Institut national des langues et civilisations orientales entre 2013 et 2016, une licence " Chinois ". Enfin, au terme de deux années supplémentaires à l'Université Paris IV Sorbonne, l'intéressée a été diplômée, le 16 janvier 2019, d'un Master 2 en sciences humaines et sociales, mention " géographie, aménagement, environnement et logistiques des échanges, spécialité mondialisation, dynamiques spatiales et développement durable dans le pays du Sud ". D'autre part, il ressort notamment du contrat de travail proposé par la société Heng Ly que cette dernière envisageait d'embaucher Mme A sur un emploi de responsable adjointe d'un établissement de restauration rapide, poste dont il est constant qu'il était accessible à partir d'un diplôme de niveau CAP/BEP à Bac+2 en hôtellerie, restauration, gestion et commerce, et pour l'exercice duquel l'intéressée se voyait confier des tâches de vente de produits et d'encaissement, de participation à la préparation des plats, au nettoyage, au rangement et à la réception des marchandises, ainsi que des fonctions d'aide à la gestion du personnel et à l'organisation du travail des équipes. Dans ces conditions, en estimant que les caractéristiques de cet emploi ne présentaient pas une adéquation suffisante avec le niveau de qualification et des diplômes que Mme A avait ainsi obtenus en France, le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail, alors même que pouvaient constituer des atouts, pour exercer ce poste, les qualifications de l'intéressée dans les domaines linguistiques et environnementaux, ainsi que l'expérience qu'elle avait acquise, au titre d'activités professionnelles accessoires durant ses études, au sein d'établissements de restauration rapide " Mc Donald's ". Enfin, dès lors que ce motif suffisait à justifier légalement un refus d'autorisation de travail, le moyen tiré de ce que le préfet, de manière surabondante, aurait opposé à tort que la rémunération offerte par la société Heng Ly était inférieure à celle à laquelle les qualifications de Mme A lui permettaient de prétendre est, en l'espèce, inopérant.
4. Par ailleurs, la circonstance, postérieure à la décision attaquée, tirée de ce que par une décision du 17 août 2021, l'administration a délivré une autorisation de travail en faveur de Mme A pour un emploi de " manager data " au sein d'une autre société que la société requérante est sans aucune incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et la société Heng Ly ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 août 2020 rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par la société Heng Ly en faveur de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérantes et en particulier, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " en conséquence de l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 17 août 2021, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A et à la société Heng Ly d'une somme en remboursement des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A et la société Heng Ly est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C E A, à la société Heng Ly et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
M. Toutain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
Le rapporteur,
E. DLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE01420_20220519
TA4415 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21VE01420_20220519
Données disponibles
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