CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE01475_20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse G a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 3 juillet 2020 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2007348 du 20 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, Mme B, représentée par Me Matingou, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour n'a pas été précédé d'une consultation régulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que l'avis de ce collège a été rendu après examen des deux pathologies dont elle souffre ; - dès lors qu'elle n'a pas eu communication des informations sur lesquelles ce collège s'est fondé pour apprécier les possibilités de traitement dans son pays d'origine, leur disponibilité, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, ne peut être regardée comme étant établie par l'administration ; - le refus de titre de séjour aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en estimant, pour rejeter sa demande, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé, en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle justifie, en tout état de cause, de circonstances humanitaires exceptionnelles permettant la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 4° et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré présentée pour Mme B, a été enregistrée le 13 avril 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 14 octobre 1976, entrée régulièrement en France le 14 juin 2018, s'est vu délivrer le 9 juillet 2019, à raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 avril 2020. L'intéressée a sollicité, le 11 février 2020, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Suivant en cela l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 11 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 3 juillet 2020, a rejeté la demande de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler ces décisions. Par un jugement du 20 avril 2021, dont Mme B relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu () de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement (). / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur () au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins () émet un avis () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 () ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / () Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, Mme B a, conformément aux dispositions citées au point 2, transmis au service médical de l'OFII, le 11 février 2020, un certificat médical relatif à son état de santé, établi par le Dr E, médecin psychiatre la suivant habituellement, document qui fait uniquement état des pathologies psychiatriques dont souffrait l'intéressée, depuis le décès à la naissance, le 11 octobre 2018, d'un enfant que celle-ci attendait. Si la requérante fait valoir qu'elle avait, par ailleurs, été antérieurement atteinte d'un cancer de la thyroïde, à raison duquel elle avait bénéficié d'une prise en charge médicale en France en 2017 avant de retourner en République du Congo, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, avoir informé l'OFII de cette pathologie distincte. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir qu'à défaut que cette dernière affection ait été également prise en compte par le collège des médecins de l'OFII, l'avis rendu par celui-ci le 11 juin 2020 serait entaché d'irrégularité. 4. D'autre part, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le collège des médecins de l'OFII devrait, à l'appui de l'avis qu'il émet, transmettre au préfet ou au demandeur les éléments d'informations sanitaires, mentionnés par les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017, sur le fondement desquels il a apprécié si l'étranger pétitionnaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, pouvait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Au surplus, le respect du secret médical interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, des informations sur la nature des pathologies dont souffre le demandeur. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de transmettre ces éléments d'informations sanitaires, le collège des médecins de l'OFII aurait entaché d'irrégularité son avis du 11 juin 2020. 5. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter, par l'arrêté contesté du 3 juillet 2020, la demande de Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour, laquelle s'était exclusivement prévalue, comme exposé au point 3, de pathologies psychiatriques, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 11 juin 2020, qui a considéré que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'administration doit, pour ces pathologies psychiatriques, être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence, en République du Congo, d'un accès effectif à un tel traitement. Si la requérante, pour contester cette existence, produit un certificat médical établi par le Dr D, chef de service au CHU de Brazzaville, le 7 août 2020, ainsi que plusieurs articles de presse, faisant état de ce qu'il n'existe qu'une seule structure " d'hospitalisation psychiatrique " en République du Congo, ces éléments ne permettent pas de renverser cette présomption alors que la prise en charge dont bénéficiait l'intéressée en France, à la date de l'arrêté contesté, n'imposait pas une telle hospitalisation mais comportait seulement un suivi psychologique et un traitement médicamenteux, soins dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils ne lui seraient pas effectivement accessibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme B s'est prévalue, pour la première fois devant le tribunal administratif, de ce qu'elle avait été atteinte d'un cancer de la thyroïde, diagnostiqué en France en 2017, affection à raison de laquelle elle a dû subir une thyroïdectomie, le 24 août 2017, et de ce qu'elle bénéficie, depuis lors, d'un traitement médicamenteux, par prise quotidienne de " Lévothyrox ", ainsi que d'un suivi médical annuel. Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que la requérante ne pourrait effectivement bénéficier de ce suivi annuel en République du Congo, ni davantage d'un médicament équivalent au " Lévothyrox ", dans l'hypothèse d'une rupture d'approvisionnement de ce produit, telle qu'évoquée dans le certificat dressé par le Dr C le 3 août 2020. Il en résulte qu'en rejetant la demande de Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle aurait, en tout état de cause, été en droit d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors qu'elle justifiait de " circonstances humanitaires exceptionnelles ", au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions particulières ont toutefois été abrogées par l'article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 pour les demandes présentées après le 1er janvier 2017. Dès lors, la requérante, dont la demande de titre est postérieure à cette dernière date, ne peut utilement s'en prévaloir à l'occasion de la présente instance. 8. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 9. A l'appui de sa demande d'annulation, Mme B, qui était âgée de quarante-trois ans à la date de l'arrêté contesté du 3 juillet 2020, fait notamment valoir qu'après s'être séparée de son époux, dont elle a finalement divorcé le 26 mars 2020, elle est entrée régulièrement en France le 14 juin 2018 et y vit depuis lors avec ses deux filles mineures, nées respectivement en 2003 et 2010, lesquelles y poursuivent leur scolarité, qu'elle occupe depuis le 4 octobre 2019 un emploi de femme de chambre tout en suivant une formation à distance en CAP " accompagnement éducatif petite enfance ", et que l'un de ses oncles, ainsi que plusieurs cousins et cousines, séjournent régulièrement sur le territoire français. Toutefois, la requérante ne résidait ainsi en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il est constant que Mme B avait, jusqu'à l'âge de quarante et un ans, toujours vécu en République du Congo avec ses deux filles, pays dans lequel résidaient également, à la date de cet arrêté, le père de ces dernières, ainsi que la mère et la sœur de l'intéressée. Ainsi, et compte tenu notamment du caractère récent, à cette dernière date, du séjour de la requérante sur le territoire français, cette dernière ne peut être regardée comme y ayant désormais le centre de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, en rejetant, par cet arrêté, la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, en l'espèce, Mme B, pour les motifs exposés aux points 5 à 9, ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions respectives du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. D'une part, le refus de titre de séjour contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme B de ses deux filles mineures. D'autre part, si la requérante soutient que ses filles sont désormais scolarisées et intégrées en France, il ressort des pièces du dossier que celles-ci ne séjournaient sur le territoire français que depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté et qu'elles avaient, jusqu'alors, toujours vécu et été scolarisées en République du Congo, pays dans lequel vivaient encore, comme rappelé au point 9, des membres de famille proches, notamment leur père. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. 14. En deuxième lieu, Mme B reprend à l'identique, en cause d'appel, le moyen tiré de ce qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 16. D'une part, Mme B n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 3 juillet 2020. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la requérante doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, être regardée comme pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° du même article doit être écarté. 17. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. Si Mme B soutient que la décision fixant le pays de destination, compte tenu des " moyens et faits sus-évoqués ", serait entachée d'une erreur de droit, ce dernier moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par la requérante devant la cour aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 20. Le présent rejet ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que Mme B présente, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande de titre de séjour auprès de l'administration, en se prévalant des circonstances de fait, intervenues postérieurement à l'édiction de l'arrêté ici contesté du 3 juillet 2020, relatives à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse G et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, M. Toutain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022. Le rapporteur, E. F La présidente, C. SIGNERIN-ICRE La greffière, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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CAA7821 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE01475_20220421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 avril 2022
Référence
DCA_21VE01475_20220421
Données disponibles
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