CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- DCA_21VE01481_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002972 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. C, représenté par Me Gaussères, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de certificat de résidence : - elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet a omis de mentionner sa photologie et ne précise pas les éléments sur lesquels il se fonde pour considérer qu'une prise en charge de sa situation serait possible dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation et s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 2 février 2022, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 29 janvier 2021 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Gaussères, pour M. C, en présence de l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 3 février 1969, est entré en France le 2 juillet 2018. Le 1er octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 28 avril 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. C relève appel du jugement n° 2002972 du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 25 février 2020, dans lequel il est considéré que si l'état de santé de M. C, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. En outre, en tout état de cause, il n'appartient pas au préfet de l'Essonne d'apporter des éléments de justification alors que le contenu de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, comme les informations contenues dans le rapport médical confidentiel qui lui est adressé, relèvent du secret médical et que le requérant peut seul, s'il le souhaite, en demander la communication, ni de révéler des informations sur la pathologie du requérant et la nature de ses traitements médicaux. Si M. C fait aussi valoir que le préfet ne mentionne pas la réalité de sa situation personnelle et familiale, le préfet de l'Essonne, qui n'avait pas l'obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il se fonde, a toutefois indiqué que l'intéressé était entré en France à l'âge de 49 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et a également fait état de ce qu'il n'établissait pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux frères et sœurs. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne se serait placé en situation de compétence liée pour opposer un refus à la demande de M. C, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de son dossier. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leurs familles stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Lorsque le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments probants de nature à contredire cette affirmation. 7. M. C fait valoir qu'il souffre d'un lourd handicap, suite à un attentat commis au cours de l'année 1998, ainsi que d'autres pathologies nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi spécialisé complexe, constitué notamment de consultations psychiatriques régulières, dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine en raison de l'impossibilité d'y bénéficier de soins et d'un traitement approprie. S'il produit plusieurs pièces au soutien de ses allégations, notamment des comptes rendus opératoires, des rendez-vous médicaux ainsi que trois certificats médicaux, qui corroborent ses allégations sur les pathologies dont il est atteint ainsi que de son suivi régulier sur le territoire français, toutefois, seul le certificat médical établi par le docteur E A en date du 12 mai 2020 indique que l'état de santé du requérant a nécessité des soins spécifiques qui n'avaient pu être prodigué en Algérie, depuis son traumatisme en 1998. Ce seul certificat, qui est peu circonstancié et rédigé en des termes généraux, dès lors qu'il ne précise pas les traitements requis par M. C et notamment pas quels soins n'auraient pu être assurés en Algérie, où il a été suivi médicalement de 1998 à 2018, alors que son arrivée en France est récente, ne permet pas de démontrer l'indisponibilité du traitement dont nécessite le requérant dans son pays d'origine, y compris d'un suivi psychiatrique. Par ailleurs, si M. C fait valoir que certains de ces médicaments, notamment la Mélatonine, le Zopiclone ainsi que le Glycerol Monostearate ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, il n'établit pas, ni même n'allègue, comme l'ont déjà souligné les premiers juges, qu'il n'existerait dans ce pays aucun traitement équivalent de sa pathologie, ni que son état de santé ne permettrait aucune substitution médicamenteuse des spécialités non commercialisées en Algérie. Dans ces conditions, M. C ne verse aucune pièce de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a retenu que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins être prise en charge dans son pays d'origine où le traitement existe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il nécessite d'un suivi régulier en raison de son état de santé en France, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur 80%, qu'il est dans un logement adapté avec un lit médicalisé et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. C justifierait la délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, M. C, sans enfant et sans charge de famille, est entré récemment sur le territoire français, ne se prévaut d'aucune attache familiale et privée en France et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, M. C ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux frères et ses deux sœurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. C n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité. 11. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet, qui ainsi qu'il a été dit précédemment, s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. C, se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : () / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ". 13. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 7 du présent arrêt que l'état de santé de M. C ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le délai de départ volontaire de M. C devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées, ainsi que l'a déjà jugé à bon droit le tribunal administratif, que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours, alors d'ailleurs que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours, et n'invoque aucun élément relatif à sa situation sur lequel le préfet aurait dû se fonder pour lui accorder un tel délai. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Versailles par M. C. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 21 du jugement, d'écarter ce moyen. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de renvoie de M. C devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Moulin-Zys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022. Le président-assesseur, O. MAUNY Le président-rapporteur, P.-L. BLa greffière, F. PETIT-GALLANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE01481_20220517
CAA1330 mars 2023
DCA_20MA02972_20230330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 mai 2022
Référence
DCA_21VE01481_20220517
Données disponibles
- Texte intégral