CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE01486_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'ordonner à ce préfet de lui communiquer les pièces de son dossier sur la base desquelles a été pris cet arrêté et de lui enjoindre, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2101704 du 20 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. B, représenté par Me Maire, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement de son inscription sur le fichier " Système d'information Schengen " (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiqué à la préfecture des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Verdeil, avocat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 10 mars 1992, relève appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 janvier 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si le requérant soutient que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis des erreurs manifestes d'appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le juge de première instance, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne qu'il fait application des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève notamment que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France, ni avoir déposé une demande de titre de séjour. Il précise ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. En outre, il ressort des mentions de cet arrêté que le préfet, qui s'est fondé sur les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B dont il avait connaissance, s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français ainsi que de la circonstance qu'il y réside depuis cinq ans et qu'il y a développé des relations personnelles fortes. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était présent en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée, il s'y est maintenu irrégulièrement depuis le 15 décembre 2016, date d'expiration de son visa. M. B n'a entrepris des démarches de régularisation de sa situation administrative qu'à compter de septembre 2018 et n'a été convoqué par les services de la préfecture qu'après l'édiction de l'arrêté contesté. Par ailleurs, si M. B est marié à une ressortissante française depuis le 8 octobre 2016, leur communauté de vie a cessé dès le 2 novembre 2016 en raison de violences conjugales dont il aurait été victime et l'intéressé indique avoir entrepris des démarches afin de divorcer. En outre, la circonstance qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis septembre 2019 avec la société Bossclim, puis à partir d'octobre 2020 avec la société SK Klim ne suffit pas à établir une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté. Enfin, si M. B produit plusieurs attestations d'amis, ces documents font état de relations amicales récentes. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines a retenu qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet dès lors que le requérant est entré sur le territoire français sans être en possession des documents et visa exigibles, qu'il s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'envisage pas, selon le procès-verbal de son audition, de retourner au Kosovo. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet, qui s'est fondé sur les éléments de la situation de M. B dont il avait connaissance, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que, dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable depuis 2019, il dispose de garanties de représentation suffisantes de sorte que le préfet ne pouvait faire application des dispositions du f), 3°, II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que le juge de première instance a modifié la base légale sur le fondement de laquelle l'arrêté contesté a été pris et, par suite, le motif qui en constituait le fondement. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui ne constituent plus le fondement legal de l'arrêté contesté. 7. Enfin, la décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui mentionne les dispositions du III de l'article L. 511-1, indique qu'il ne séjourne pas régulièrement en France, qu'il est célibataire et sans enfant. Ainsi et contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit " subséquente " entachant cette décision ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La rapporteure, M. D La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DCA_21VE01486_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel