CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21VE01541_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A Hidoussi a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902970 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2021, M. Hidoussi, représenté par Me Oliel, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance et le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. Hidoussi soutient que : - la proposition de rectification du 9 février 2018 qui lui a été notifiée se réfère à la proposition de rectification adressée à l'association Xivents sans que la copie de cette dernière soit annexée ; cette insuffisance de motivation constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, qui entraîne la décharge des impositions en litige ; - l'administration n'apporte pas la preuve qu'il serait le maître de l'affaire ni qu'il aurait appréhendé les sommes réputées distribuées ; n'étant pas le seul membre de l'association à pouvoir administrer les comptes ouverts au nom de l'association, il ne pouvait pas être regardé comme exerçant un pouvoir exclusif sur la gestion de celle-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. Hidoussi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lerooy ; - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association Xivents, qui a pour activité l'organisation d'événements appelés " convention de fans " destinés aux amateurs de séries télévisées américaines, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle exerçait une activité de nature lucrative et lui a notifié, notamment, des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015. Par une proposition de rectification en date du 9 février 2018, elle a tiré les conséquences de ces rectifications au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en ce qui concerne le foyer fiscal de M. Hidoussi, président de l'association, qu'elle a regardé comme le bénéficiaire des revenus distribués en sa qualité de maître de l'affaire, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. Hidoussi relève appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée personnellement à M. Hidoussi le 9 février 2018 indique, s'agissant des rehaussements envisagés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, que dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'association Xivents, dont M. Hidoussi est le maître de l'affaire, un bénéfice imposable a été déterminé par les éléments comptables fournis au service de vérification. Elle ajoute que " le résultat net déterminé par la comptabilité remise au vérificateur est valorisé à 238 717 euros pour l'ensemble des opérations de l'exercice 2015 " et que le service a pris en compte le report déficitaire de 2014 qui s'établissait à 78 281 euros, soit un bénéfice taxable à l'impôt sur les sociétés de 160 436 euros. Cette proposition de rectification, qui ne précise pas les modalités de détermination des bases rectifiées, dont le détail du calcul figurait seulement en annexe 3 de la proposition de rectification adressée à l'association Xivents, laquelle n'était pas jointe, et qui ne renvoie pas expressément à celle-ci, n'est pas suffisamment motivée, quand bien même elle fait référence à la vérification de comptabilité de l'association Xivents et qu'elle a été distribuée le même jour que la proposition de rectification adressée à l'association Xivents, le 14 février 2018, et à la même adresse, 1 place Youri Gagarine à Persan, siège de l'association et domicile personnel de son président, M. Hidoussi. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge des impositions en litige auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. 5. Il résulte de ce qui précède que M. Hidoussi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par M. Hidoussi tendant au remboursement de dépens non exposés dans la présente instance doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. Hidoussi est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015. Article 2 : L'État versera à M. Hidoussi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A Hidoussi et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, D. LerooyLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_21VE01541_20230711
Données disponibles
- Texte intégral