CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_21VE01604_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102008 du 11 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après avoir admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, Mme C, représentée par Me Magbondo, avocat, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2021, par lequel le préfet de l'Essonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Magbondo, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 1 500 euros au titre de la procédure devant le tribunal et de 1 800 euros au titre de la procédure en appel. Elle soutient que : - elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du fait de son état de santé, au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle produit des certificats médicaux établissant sa pathologie, la nécessité de prise en charge médicale et l'absence de structures adaptées en république démocratique du Congo ; elle a d'ailleurs tenté de déposer une demande de titre de séjour, pour ce motif, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; - en l'absence de traitement disponible dans son pays, un éloignement du territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme C a été rejetée par une décision du 8 mars 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 15 mars 1954, a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 février 2021, par lequel le préfet de l'Essonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Elle fait appel du jugement du 11 mai 2021, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme C a été rejetée par une décision du 8 mars 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 5. La requérante soutient qu'elle souffre d'une " récidive mammaire ganglionnaire et probablement osseuse d'un cancer du sein ", pour laquelle elle est prise en charge au service oncologie du centre hospitalier Sud Francilien, et qu'il n'existe pas de structures adaptées à ces soins dans son pays d'origine. Toutefois, pour appuyer ses dires, elle ne produit aucun document permettant d'établir la nature des soins prodigués et leur disponibilité en République démocratique du Congo. Ainsi, les certificats médicaux produits font seulement état, pour le premier, de l'existence d'une pathologie en décembre 2019, sans préciser si le traitement est disponible dans son pays et, pour le second, de ce que " sa maladie et son traitement rendent nécessaires une prolongation de son titre de séjour ", sans détail supplémentaire. La requérante produit, par ailleurs, un courrier de décembre 2019 de l'association qui la prend en charge, mentionnant son traitement pour le cancer, ainsi que le courrier de la maison départementale des personnes handicapées qui lui fait part de sa décision de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter de mars 2020, ces deux pièces ne donnant aucune information sur son traitement ou encore la disponibilité de celui-ci dans son pays d'origine. La circonstance qu'elle aurait en vain tenté de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, est sans incidence sur cette analyse. Dans ces conditions, l'état de santé de la requérante ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire au regard des dispositions de l'article L. 511-4 précitées. 6. En second lieu, aux termes enfin des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si Mme C soutient qu'elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine où elle ne sera pas prise en charge médicalement de manière adaptée, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir, ainsi qu'il a été dit au point 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme C à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023 La rapporteure, C. ALa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°21VE01604
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CAA789 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE01604_20230309
TA1328 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_21VE01604_20230309
Données disponibles
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