CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE01661_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D épouse C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2104129 du 7 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, Mme D, représentée par Me Netry, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - contrairement à ce qu'a retenu le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour, elle n'a commis aucun détournement de la procédure de visa ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision méconnaît également les stipulations du 5° de l'article 6 du même accord, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain ; - les observations de Me Netry, pour Mme D, et celles de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante algérienne née le 20 juin 1942, est entrée régulièrement en France le 13 janvier 2020, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ", afin d'y rendre visite à l'un de ses enfants, ressortissant français. En raison des restrictions de voyage liées à la crise sanitaire de la Covid-19, Mme D a sollicité des prolongations successives de son visa, qui lui ont été accordées jusqu'au 7 septembre 2020. Entre-temps, l'intéressée avait également demandé en préfecture de l'Essonne, le 24 août 2020, la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement du 7 mai 2021, dont Mme D relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 22 janvier 2021 cite, notamment, les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et précise, au cas particulier, que Mme D ne remplit pas les conditions prévues par ces stipulations dès lors, d'une part, qu'au vu, notamment, des éléments recueillis auprès du consulat de France à Oran, elle n'est pas à la charge de son fils de nationalité française et, d'autre part, qu'elle a commis un détournement de la procédure de demande de visa, obtenu en se déclarant " non à charge " de ce dernier et non dans l'intention de s'établir durablement sur le territoire. Ainsi, et quel que soit le bien-fondé de ces motifs, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ce refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". 4. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la copie du passeport produite en première instance que, depuis 2015, Mme D, retraitée dont le domicile est situé à Tizi Ouzou en Algérie, a plusieurs fois rendu visite en France à son fils de nationalité française, en étant munie de visas de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ". A cet égard, il est constant que Mme D bénéficie, en Algérie, de pensions de retraite et de réversion pour un total d'environ 304 euros par mois, ressources propres dont l'intéressée ne soutient pas qu'elles seraient insuffisantes au regard notamment du salaire moyen de ce pays, dans lequel résident d'ailleurs cinq autres de ses enfants, dont deux vivent également à Tizi Ouzou et trois à Alger. La requérante produit certes, pour la première fois en appel, les justificatifs de virements bancaires que son fils français a pu effectuer, à titre d'aide familiale, notamment entre 2015 et 2019. Toutefois, eu égard notamment au libellé des virements et aux ressources propres dont dispose ainsi Mme D en Algérie, ces pièces ne permettent pas d'établir que l'intéressée devrait être regardée, à la date de l'arrêté contesté du 22 janvier 2021, comme étant à la charge de son fils français, au sens et pour l'application des stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors même qu'elle a, depuis sa dernière entrée régulière en France le 13 janvier 2020, été contrainte, en raison de la crise sanitaire mentionnée au point 1, de prolonger sa visite chez cet enfant, qui l'a hébergée durant cette période et dispose de ressources suffisantes s'il devait pourvoir régulièrement à ses besoins. Enfin, ce dernier motif suffisant à justifier le rejet de la demande de titre présentée par la requérante, le moyen tiré de ce qu'elle n'a commis aucun détournement de la procédure de visa est inopérant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. En troisième lieu, si Mme D fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis le 13 janvier 2020, auprès de son fils français et A la famille de celui-ci, et qu'elle a depuis lors connu des difficultés de santé, il est constant que la requérante avait, jusqu'à l'âge de soixante-dix-sept ans, toujours vécu en Algérie, où résident cinq de ses enfants et de nombreux petits-enfants. Dans ces conditions, le centre des attaches personnelles et familiales de Mme D ne peut être regardé, à la date de l'arrêté attaqué, comme se situant désormais sur le territoire français. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant, par cet arrêté, sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni davantage qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, Mme D reprend à l'identique, en cause d'appel, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et devrait être annulée en conséquence du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, d'autre part, de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, aux points 7 à 9 du jugement attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président-assesseur, M. Toutain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. Le rapporteur, E. TOUTAINLa présidente, C. SIGNERIN-ICRELa greffière, M. ELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE01661_20220407
TA068 janvier 2025
DTA_2104129_20250108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21VE01661_20220407
Données disponibles
- Texte intégral