CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21VE01711_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 876 928,46 euros mise à sa charge résultant d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 18 avril 2018. Par un jugement n° 1900808 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2021 et 23 janvier 2023, M. B, représenté par Me Lew, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 876 928,46 euros mise à sa charge et procédant d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 18 avril 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à la date du commandement de payer litigieux, signifié le 18 avril 2018, la prescription quadriennale de l'action en recouvrement prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 juin 2015 a été déclaré nul et non avenu par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 avril 2017 et qu'il n'est par ailleurs pas établi par le service que l'avis à tiers détenteur du 18 mars 2013, qu'il n'a jamais reçu, lui aurait été régulièrement notifié ; - le commandement de payer du 19 février 2010 et la mise en demeure du 5 mars 2012 ne lui ont pas davantage été régulièrement notifiés dès lors que les accusés de réception n'ont pas été signés par lui mais par la propriétaire de son appartement, Mme C D, avec laquelle il n'a aucun lien d'ordre personnel ou professionnel et qui n'avait pas qualité pour réceptionner son courrier. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2021 et 21 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé, dès lors que la prescription a également été interrompue par un commandement de payer du 19 février 2010 dont le requérant a accusé réception le 23 février 2010 et une mise en demeure du 5 mars 2012 dont le requérant a accusé réception le 7 mars 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu signifier, le 18 avril 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien sis 61, rue de Meulan à Flins-sur-Seine (Yvelines), en vue du recouvrement de sommes afférentes à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 à 2006, et mises en recouvrement les 31 juillet 2006, 31 janvier et 31 juillet 2007 et 15 juillet 2007, d'un montant global restant dû de 1 876 298,46 euros. Par courrier du 2 octobre 2018, M. B a formé contre ce commandement une opposition à contrainte qui a été implicitement rejetée. Il fait appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de ce commandement de payer. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Les comptables qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter de la mise en recouvrement du rôle sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. 3. M. B soutient qu'à la date de l'acte de poursuite litigieux, la prescription quadriennale de l'action en recouvrement prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales précité lui était acquise, dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 juin 2015 a été déclaré nul et non avenu par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 avril 2017 et que l'administration fiscale n'établit pas le caractère régulier de la notification des actes de poursuite antérieurs, lesquels n'ont pu interrompre la prescription. Il fait ainsi valoir que les accusés de réception du commandement de payer du 19 février 2010 et de la mise en demeure du 5 mars 2012 n'ont pas été signés par lui mais par la propriétaire de son appartement, Mme C D, avec laquelle il n'a aucun lien d'ordre personnel ou professionnel et qui n'avait pas qualité pour réceptionner son courrier. 4. Lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiqué à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. 5. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que le commandement de payer du 19 février 2010 et la mise en demeure du 5 mars 2012, adressés à M. B, à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration, au 53 avenue de Versailles Paris 16ème, ont fait l'objet d'accusés de réception, respectivement signés le 23 février 2010 pour le commandement de payer et le 12 mars 2012 au plus tard, date de réexpédition du courrier, pour la mise en demeure. Si M. B justifie que la signature n'est pas la sienne, il n'établit toutefois pas, ainsi qu'il lui incombe, notamment par la production d'une attestation ou de tout autre élément, que le pli a été réceptionné par une tierce personne qui n'avait pas qualité pour recevoir les courriers recommandés qui lui étaient destinés. Il suit de là que ces deux notifications doivent être regardées comme ayant été régulièrement effectuées et comme ayant valablement interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement jusqu'au 12 mars 2016. Ainsi, les circonstances dont M. B se prévaut et tirées de ce que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 juin 2015 aurait été déclaré nul et non avenu par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 avril 2017 et qu'il n'aurait jamais reçu l'avis à tiers détenteur du 18 mars 2013, sont sans incidence. Dans ces conditions et alors qu'il n'est plus contesté, ainsi que l'a jugé le tribunal, que l'avis à tiers détenteur du 21 août 2014 a été régulièrement notifié le 27 août suivant, soit avant le 12 mars 2016 et a ainsi ouvert un nouveau délai de prescription jusqu'au 27 août 2018, l'action en recouvrement de la dette fiscale du requérant n'était donc pas prescrite à la date de signification du commandement de payer valant saisie immobilière en litige le 18 avril 2018. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. I. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa présidente, II. I. DanielianLa greffière, A. Audrain Foulon La greffière, A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DCA_21VE01711_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel