CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE01720_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société EMCS a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler deux arrêtés du 3 novembre 2020 du maire de la commune de Gif-sur-Yvette (Essonne) portant opposition à sa déclaration préalable portant sur la modification de la façade nord du centre commercial de Val de Courcelle et l'installation de deux distributeurs automatiques ainsi que d'une enseigne, d'enjoindre au maire d'accorder lesdites autorisations, dans un délai de 10 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de condamner la commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2008042 du 10 juin 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu-à-statuer sur les conclusions en annulation et en injonction, puis a mis une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette à verser à la société EMCS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, un mémoire enregistré le 30 juin 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 24 mars 2022, la société EMCS, représentée par Me Théobald, avocat, demande à la cour aux termes de ses dernières écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Gif-sur-Yvette à lui verser une indemnité de 19 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle mentionne deux dates différentes, qu'elle rejette ses conclusions indemnitaires comme irrecevables alors qu'elles ont été introduites le 10 décembre 2020 et qu'ainsi le contentieux était lié à la date du 10 juin 2021 à laquelle l'ordonnance a été rendue. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022 et un mémoire en communication de pièce enregistré le 25 mars 2022, la commune de Gif-sur-Yvette, représentée par Me Hamon et Me Comte, avocates, conclut au rejet de la requête de la société EMCS et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moulin-Zys, - les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique, - et les observations de Me Hamon, pour la commune de Gif-sur-Yvette. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, si la société EMCS fait valoir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité dès lors qu'elle mentionne deux dates différentes, cette simple erreur de plume est toutefois sans incidence sur la légalité de cette décision juridictionnelle. 2. En second lieu, lorsqu'un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration et qu'il forme, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. 3. La société EMCS doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle a rejeté ses conclusions indemnitaires afin d'obtenir une somme de 50 000 euros en indemnisation de divers préjudices causés par deux arrêtés du 3 novembre 2020 du maire de Gif-sur-Yvette. Le premier juge a estimé au point 3. de l'ordonnance que, la demande indemnitaire préalable ayant été enregistrée postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions présentées à ce titre étaient irrecevables et devaient être rejetées pour ce motif. Il est toutefois constant que, la demande indemnitaire préalable ayant été réceptionnée en mairie le 10 décembre 2020, une décision implicite de rejet a pu naître le 10 février 2021, liant le contentieux à compter de cette date. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Versailles ne pouvait pas rejeter, par l'ordonnance attaquée en date du 10 juin 2021, sa demande indemnitaire, pour un motif tiré de l'absence de liaison du contentieux, en lui opposant la circonstance que, sa " demande préalable indemnitaire a été présentée le 10 décembre 2020, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête ". 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société EMCS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance n° 2008042 du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Versailles. Comme la société EMCS le demande à titre principal, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande indemnitaire. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions formées par les deux parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2008042 du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il y soit statué. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EMCS et à la commune de Gif-sur-Yvette. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Moulin-Zys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2022. La rapporteure, M.-C. MOULIN-ZYSLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 avril 2022
Référence
DCA_21VE01720_20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel