CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_21VE01732_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Par un jugement n° 1812398 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 M. et Mme A C, représentés par Me Van der Schrieck, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - les revenus réputés distribués, dont le montant doit être fixé au montant des rémunérations qu'il a perçues, soit 46 000 euros, 44 250 euros et 45 900 euros, respectivement au titre des années 2012, 2013 et 2014, telles qu'elles résultent des liasses fiscales reconstituées par l'expert-comptable, doivent être imposés en tant que rémunérations des gérants majoritaires, sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts, et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; - la société clôturant son exercice au 31 octobre de chaque année et non à l'année civile, il y avait lieu à un retraitement des données figurant dans les liasses fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a omis, dans son dispositif, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D; - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle SMSA, qui exerce une activité d'études et de conseil dans le secteur des systèmes d'information à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 octobre 2012 à 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration a reconstitué les bénéfices de la société selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et les minorations de recettes en résultant ont été regardées comme des revenus distribués entre les mains de M. A C, gérant et associé unique, en sa qualité de seul maître de l'affaire, et imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme A C font appel du jugement du 20 avril 2021par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté leur demande de décharge de ces impositions. Sur la régularité du jugement : 2. Après avoir constaté, au point 9 de son jugement, que les conclusions de M. A C tendant au sursis de paiement se trouvaient privées d'objet, le tribunal a omis de constater un non-lieu à statuer dans le dispositif de son jugement. Le jugement attaqué est, dès lors, irrégulier et doit, par suite, être annulé dans cette mesure. Il y a lieu dès lors, d'une part, d'évoquer les conclusions de M. A C devant le tribunal administratif tendant au sursis de paiement et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions M. A C. Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne la charge de la preuve : 3. D'une part, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". 4. D'autre part, l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / () ". 5. En application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme A C, qui ne contestent pas avoir été régulièrement taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre des années 2012 et 2013, faute pour eux d'avoir souscrit leurs déclarations de revenus en dépit de l'envoi d'une mise en demeure, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge. Il en va de même au titre de l'année 2014, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il est constant que les intéressés se sont abstenus de présenter des observations à la proposition de rectification du 7 octobre 2015, dans le délai de trente jours qui leur était imparti, et ont ainsi, tacitement accepté les rehaussements notifiés. En ce qui concerne les revenus distribués en litige : 6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Selon l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". 7. Pour contester, en premier lieu, le principe et le montant des revenus distribués, M. et Mme A C font valoir que, selon les liasses fiscales reconstituées par l'expert-comptable et présentées par l'EURL SMSA à l'appui de leur réclamation du 21 décembre 2017, seules sont imposables, dans la catégorie des rémunérations versées aux gérants majoritaires de sociétés, les sommes que la société a versées à M. A C à ce titre pour 46 000 euros, 44 250 euros et 45 900 euros respectivement, au titre des années 2012, 2013 et 2014. Toutefois, à défaut de comptabilité et de pièces justificatives, les déclarations fiscales établies postérieurement aux années en litige sont dépourvues de valeur probante et les requérants, qui supportent la charge de la preuve, ne sauraient utilement soutenir qu'il aurait dû être tenu compte des résultats déclarés sur les liasses fiscales. En outre, s'agissant des charges, ainsi que le relève le ministre, le montant correspondant au relevé et aux justificatifs produits est inférieur au pourcentage de charge de 35 % retenu par l'administration, de sorte que la contestation est, en toute hypothèse, sans portée sur ce point. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause les montants déterminés et retenus par le service, lesquels sont d'ailleurs, avant application de la majoration de 1,25, d'un montant inférieur aux sommes revendiquées par M. A C au titre des années 2012 et 2013 8. En deuxième lieu, M. et Mme A C font valoir que les sommes versées à M. A C par la société SMSA doivent être imposées en tant que rémunérations des gérants majoritaires, sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts, et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ils ne justifient pas, en l'absence de toute comptabilité, que l'intéressé aurait perçu de telles rémunérations, ni que les organes sociaux de la société auraient décidé de lui attribuer de telles sommes. En outre, il a été constaté lors du contrôle de la société SMSA qu'aucun paiement de cotisations sociales ne figurait sur les relevés bancaires de celle-ci obtenus par l'exercice du droit de communication. Dans ces conditions, M. et Mme A C, qui ne sauraient être regardés comme ayant commis des erreurs de bonne foi dans des déclarations qui n'ont pas été souscrites, ne sont pas fondés à soutenir que les sommes en cause auraient dû être imposées en tant que rémunérations des gérants majoritaires. 9. En dernier lieu, pour l'application du 1° du 1 l'article 109 du code général des impôts, les bénéfices sociaux visés par cette disposition sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. Le principe d'annualité de l'impôt sur le revenu ne fait pas obstacle à l'application de cette règle, dès lors que ni l'administration ni le contribuable, qui est imposé sur la base de fonds sociaux qu'il a appréhendés, ne sont en mesure d'établir qu'il doit être procédé à la répartition de ces sommes en fonction de la date à laquelle le contribuable en a effectivement disposé. 10. En se bornant à soutenir que les exercices comptables de la société SMSA ne coïncident pas avec l'année civile, ceux-ci ayant été clôturés au 31 octobre de chacune des années vérifiées, M.et Mme A C n'établissent pas que la distribution des revenus dont M. A C a bénéficié ne serait pas, en fait, intervenue à la date de clôture de chacun des exercices au terme desquels leur existence a été constatée. Ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A C avait la qualité de maître de l'affaire en tant que dirigeant et unique associé de la société SMSA, il s'ensuit que c'est à bon droit que le service a imposé les sommes en litige entre ses mains, au titre des années 2012, 2013 et 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, des dépens, ne peuvent qu'être écartées. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2021 est annulé en tant qu'il a omis de constater un non-lieu à statuer. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement présentées par M. A C devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A C est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. I. La rapporteure, I. DLa présidente, L. Besson-LedeyLa présidente, II. I. D La greffière, A. Audrain-Foullon La greffière, A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_21VE01732_20230413
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