CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21VE01838_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Global Dem a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, de la taxe sur les véhicules des sociétés au titre de l'année 2015, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que la décharge de l'amende qui lui a été infligée, sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts, pour ces mêmes exercices. Par un jugement n° 1903317 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 en tant qu'elle n'a pas bénéficié du b du I de l'article 219 du code général des impôts, relatif au taux réduit d'impôt sur les sociétés sur une partie du bénéfice et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SARL Global Dem ; 2°) de rétablir les impositions en litige dont la décharge a été accordée à tort par les premiers juges. Le ministre soutient que : - dans la mesure où la procédure de taxation d'office a été appliquée, il appartient à la société Global Dem, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; - le certificat bancaire produit par la société Global Dem, sans autre élément complémentaire, permet uniquement d'établir le dépôt par cette dernière de la somme de 3 000 euros mais ne constitue pas une preuve qu'elle a effectivement libéré son capital selon les obligations légales ; - des indices concordants et précis, résultant du jeu des écritures comptables, démontrent l'absence de libéralité du capital ; le compte 1012 a été mouvementé à son crédit à hauteur de 3 000 euros afin de permettre l'acquisition d'un fourgon pour un montant de 9 000 euros, grâce par ailleurs à la somme de 6 000 euros inscrite au compte courant d'associé ; cette immobilisation a par ailleurs été reconnue comme constituant une dette non justifiée pour la société envers les associés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lerooy ; - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Global Dem, qui exerce une activité de transport routier de fret de proximité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er juin 2013, date de sa création, au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle lui ont notamment été notifiées des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 et de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à la demande de décharge de la SARL Global Dem des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en tant qu'elle n'a pas bénéficié du b du I de l'article 219 du code général des impôts, relatif au taux réduit d'impôt sur les sociétés sur une partie du bénéfice. 2. Aux termes, d'une part, des dispositions du b du 1 de l'article 219 du code général des impôts : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : () b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies : 1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ; / 2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 223-7 du code de commerce : " Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération. / () Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État. ". Aux termes de l'article L. 223-8 de ce code : " Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. / () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. / Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts. ". L'article R. 223-4 de ce code prévoit : " Le retrait des fonds est accompli par le mandataire de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. ". Enfin, aux termes de l'article R. 223-5 du même code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 / 1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ; 2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une société ne peut bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés qu'elles prévoient que si elle remplit la condition relative au montant de son chiffre d'affaires et si, en outre, son capital est entièrement libéré à la clôture de l'exercice ou au terme de la période d'imposition au titre duquel l'impôt est liquidé, et si ce capital répond aux conditions susmentionnées tenant à sa composition. Il appartient à la société qui se prévaut des dispositions dérogatoires du b de l'article 219 du code général des impôts d'établir qu'elle en remplit les conditions et notamment que son capital est entièrement libéré. 5. En l'espèce, l'administration fiscale a fait application du taux normal d'impôt sur les sociétés, estimant que la SARL Global Dem ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du taux réduit prévu par les dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts, à défaut pour elle de justifier que son capital était intégralement libéré à la clôture de chacun des exercices en litige ou au terme de la période d'imposition au titre duquel l'impôt est liquidé. Elle a notamment relevé que le compte 1012 avait été soldé comptablement à hauteur de 3 000 euros afin de permettre l'acquisition d'un fourgon de marque Iveco pour un montant de 9 000 euros, grâce par ailleurs à la somme de 6 000 euros inscrite au compte courant d'associé. Elle en a conclu que le capital souscrit n'avait pas été versé, aucune somme de 3 000 euros n'ayant été enregistrée en comptabilité et correctement libellée à ce titre. 6. Toutefois, il est constant, d'une part, que le montant du capital social de la SARL Global Dem a été fixé, dans ses statuts déposés le 27 mai 2013, à la somme de 3 000 euros et que ce montant n'a pas varié au titre des exercices en litige. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation de dépôt des fonds établie par la banque Le Crédit Lyonnais le 11 avril 2013, que M. A, alors gérant de la société en formation, a procédé au virement de la somme de 3 000 euros, laquelle a été portée au compte spécial intitulé " Société SARL Global Dem en formation, souscription du capital ". Ce certificat, constatant les versements de fonds, précise que ce compte a été ouvert pour recevoir les fonds correspondant aux souscriptions en numéraire conformément à l'article L. 223-7 du code du commerce et que le retrait ne pourra être effectué qu'en se conformant aux prescriptions légales. Ainsi, le capital de la SARL Global Dem doit être regardé comme ayant été intégralement libéré au moment de sa constitution, après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La circonstance que le compte 1012 " capital souscrit appelé non versé " a été soldé le 5 juin 2014 à hauteur de 3 000 euros afin de permettre l'acquisition d'un fourgon par la société, s'il est susceptible de révéler des erreurs d'enregistrement comptable, demeure sans incidence sur la condition de libération du capital social, laquelle était déjà réalisée, contrairement à ce que soutient le ministre en appel, à la date de création de la société Global Dem. Est également sans incidence sur la condition de libération du capital la circonstance que cette dernière n'aurait pas produit à l'administration le certificat du greffe du tribunal de commerce, dès lors que ce dernier a pour seul objet d'autoriser le retrait des fonds et qu'il est constant que la société Global Dem a bien été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification. Par suite, cette dernière pouvait bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés, prévu par les dispositions du b du 1 de l'article 219 du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2014 et 2015. 7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL Global Dem des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, en tant qu'elle n'a pas bénéficié du b du I de l'article 219 du code général des impôts, relatif au taux réduit d'impôt sur les sociétés sur une partie du bénéfice. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SARL Global Dem. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, M. Lerooy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, D. LerooyLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_21VE01838_20230706
Données disponibles
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